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25/11/2009 | FRANCE | N°08-42175

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-42175


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat du 18 août 2004 par la société Galea technologies (la société) en qualité d'administrateur de réseaux ; qu'il est passé à temps partiel par avenant du 31 mai 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et en résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 4 juillet 2007 ;
Sur l

a première branche du moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat du 18 août 2004 par la société Galea technologies (la société) en qualité d'administrateur de réseaux ; qu'il est passé à temps partiel par avenant du 31 mai 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et en résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 4 juillet 2007 ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en résiliation, l'arrêt retient qu'il ne démontre ni que les nouveaux horaires l'empêchaient de pouvoir s'occuper de son fils, ni que l'avertissement du 17 novembre 2005 était excessif, ni qu'il avait été mis à l'écart ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... invoquait également, à l'appui de cette demande, le non paiement de son salaire, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1231 1, L. 1232 1, L. 1235 1, L. 1235 3, du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande en résiliation tout en condamnant la société à lui payer un rappel de salaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le non paiement du salaire ne constituait pas un manquement susceptible de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Et sur la troisième branche du moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1221 1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en résiliation, la cour d'appel a retenu que la nouvelle répartition des horaires ne constituait qu'un simple changement dans les conditions de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nouvelle répartition des horaires dans un contrat de travail à temps partiel entraîne une modification du contrat requérant l'accord du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y..., ès qualités et l'UNEDIC AGS CGEA Toulouse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement M. Y..., ès qualités et l'UNEDIC AGS CGEA Toulouse à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Galea Technologies ;
AUX MOTIFS QUE le salarié peut rompre le contrat de travail et recourir à la procédure de résiliation judiciaire ; qu'il lui appartient dans ce cas là de rapporter la preuve d'une inexécution gravement fautive par l'employeur de ses obligations essentielles de nature à rendre impossible la continuation du contrat de travail ; que M. X... invoque à l'appui de sa demande de résiliation, une modification de ses horaires à temps partiel, un avertissement disciplinaire sans fondement et une mise à l'écart ; que M. X... a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une durée de travail de 35 heures ; que suite à un avenant à son contrat de travail qu'il a signé le 30 mai 2005, son horaire est passé, à compter du 1er juin 2005, de 35 heures à 28 heures ; qu'il est établi notamment par l'attestation rédigée par M. Lionel A..., président du conseil d'administration de la société Galea Technologies le 19 mai 2005 que M. X... « a demandé une réduction à 80 % de son temps de travail afin de pouvoir garder son fils dans les meilleures conditions » ; que l'avenant ne contient pas d'indication sur les horaires que le salarié devait respecter ; que cependant, il n'est pas contesté que M. X... ne travaillait pas le mercredi pour s'occuper de son fils et que ses horaires étaient les suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h15 à 14h45, avec une pause repas de 1h30 le midi, pouvant être ramenée à 1 heure, permettant un départ le soir de 17h15 au lieu de 17h45 ; que le salarié soutient que, par mesure de rétorsion à son égard, la société Galea Technologies lui a imposé de nouveaux horaires, ce qui constitue une modification de son contrat de travail ; que, d'une part, le changement d'horaire, même pour un salarié à temps partiel, consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, alors que la durée de travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et non une modification du contrat de travail ; que d'autre part, la société Galea Technologies a indiqué à M. X... dans un courrier du 9 janvier 2006 que les horaires de travail ont été fixés de 9h15 à 12h30 et de 14h à 17h45 pour lui permettre de disposer des équipes durant les horaires de travail des clients et des partenaires de l'entreprise ; qu'ainsi, l'employeur justifiait alors de nécessités d'organisation conduisant à un tel changement d'horaires ce qui démontre l'absence de sa part d'abus de pouvoir de direction ; qu'enfin, M. X... ne démontre aucunement que les nouveaux horaires mis en place l'empêchaient de pouvoir s'occuper de son fils, ce dernier ayant la possibilité de rester en études jusqu'à 18h30 ; que M. X... considère, par ailleurs, que l'avertissement qu'il s'est vu notifier le 17 novembre 2005 n'est pas fondé ; que la société Galea Technologies a adressé à ce salarié un avertissement dans les termes suivants : « Vous avez en effet dérangé, le 9 novembre 2005, par un comportement que nous ne pouvons admettre, le déroulement d'une réunion de direction et de développement commercial. Votre comportement a engendré des agissements non professionnels sur le parking (klaxon, tambourinage sur la vitre), interférences au déroulement normal de la réunion au prétexte de vos engagements personnels… » ; que, dans son témoignage, M. B..., présent à la réunion, et qui est une personne extérieure à l'entreprise, confirme la réalité des griefs ainsi formulés par l'employeur ; que dès lors, la société Galea Technologies était fondée à user de son pouvoir disciplinaire et à notifier au salarié un simple avertissement, qui ne constitue pas une sanction excessive ; qu'enfin, M. X... soutient que son employeur l'aurait, toujours par mesure de rétorsion, affecté à un bureau minuscule face au mur alors qu'il disposait auparavant d'un large bureau ; que MM. C... et D..., salariés de l'entreprise, attestent qu'il n'en était rien et qu'au contraire, comme d'autres salariés affectés aux études techniques, M. X... occupait un bureau confortable de 46 m² climatisé ouvert sur l'extérieur par deux baies vitrées qu'il partageait avec deux autres salariés ; que le grief de « mise à l'écart » allégué par M. X... n'est pas établi ; que, dès lors, M. X... ne démontre pas l'existence d'une violation grave par l'employeur d'une de ses obligations contractuelles ;
ALORS, en premier lieu, QU'il ressort des énonciations même de l'arrêt attaqué, corroborées par les conclusions d'appel du salarié, qu'à l'appui de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, M. X... invoquait quatre griefs, au nombre desquels figurait le non-paiement intégral de son salaire ; qu'en considérant, dès lors, qu'il se prévalait uniquement d'une modification de ses horaires à temps partiel, d'un avertissement infondé et d'une mise à l'écart, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, en deuxième lieu, QU'en ne recherchant pas si le non-respect par l'employeur des dispositions conventionnelles relatives à la classification du salarié, qu'elle avait tenu pour établi et en réparation duquel elle avait alloué au salarié un rappel de salaire à hauteur de 7.060,97 euros, ne constituait pas un manquement suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation du contrat aux de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civil ;

ALORS, en troisième lieu, QU'en présence d'un contrat de travail à temps partiel, la répartition des horaires constitue un élément du contrat de travail, qui ne peut être unilatéralement modifié par l'employeur sans l'accord du salarié ; qu'en considérant que la modification des horaires du salarié par l'employeur constituait un simple changement dans les conditions de travail qui relevait de son pouvoir de direction, cependant qu'elle avait relevé qu'à la suite de l'avenant du 30 mai 2005, le travail s'exécutait dans le cadre d'un contrat à temps partiel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42175
Date de la décision : 25/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2009, pourvoi n°08-42175


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42175
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