LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la régularité de l'attribution à M. X... de 130 nouvelles parts sociales représentatives de son apport constitué des améliorations du fonds qu'il exploitait, a constaté que le bail du 23 janvier 2002 stipulait que les biens qui en étaient l'objet seraient mis à la disposition de la société civile d'exploitation agricole " La Folie de Brouchy ", ce qui valait information des bailleresses ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Z... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et Y... ; les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour Mmes Z... et Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à résiliation du bail pour mise à disposition irrégulière ou défaut d'entretien des terres louées ;
AUX MOTIFS QUE le bail du 23 janvier 2002 consenti par Madame Martine A... et Mademoiselle Axelle Y... stipule au chapitre « CHARGES ET CONDITIONS » (p. 8 dernier paragraphe) que les biens qui en sont l'objet sont mis à la disposition de la SCEA LA FOLIE-BROUCHY, ce qui vaut information des bailleresses (Mademoiselle Axelle Y... étant valablement représentée à l'acte par Madame Martine A... en vertu d'une procuration du 21 janvier 2002), lesquelles au demeurant avaient été parfaitement éclairées sur les intentions du futur preneur d'autorisation préalable d'exploiter présentée par celui-ci faisant expressément mention de la mise à disposition à intervenir aujourd'hui critiquée, il résulte d'un acte reçu ce même 23 janvier 2002 par Maître B..., notaire, que les membres de la SCEA LA FOLIE BROUCHY ont à cette date agréé en qualité d'associé exploitant, Monsieur Benoît X... et ont procédé à une augmentation de capital par attribution à celui-ci de 130 nouvelles parts sociales représentatives de son apport constitué des améliorations du fonds qu'il exploite ; que Monsieur Benoît X... pouvait ainsi dès le 23 janvier 2002 mettre à la disposition de la SCEA LA FOLIE BROUCHY dont il était associé les terres faisant l'objet du bail qui lui avait été consenti à la même date par les intimés ;
ALORS QUE constitue une cession prohibée la mise à disposition des terres louées à une société par un preneur qui n'est pas associé de cette société ; qu'au surplus l'apport par le preneur à une société d'exploitation agricole de l'amélioration du fonds de son exploitation, s'agissant d'un apport en nature en non en valeur, ne peut donner lieu à une attribution de parts en-dehors des conditions strictes de l'article L. 411-75 du Code rural ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-37 et L. 411-75 du Code rural.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé sur ce point le jugement entrepris et d'avoir condamné Mme A...
Z... et Madame Y... à payer à Monsieur X..., en application de l'article L. 411-74 du Code rural la somme de 35 750 euros, assortie des intérêts au taux pratiqué par la Caisse Régionale de Crédit Agricole pour les prêts à moyen terme à compter du 1er janvier 2002 ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que Mme Martine A... et Melle Axelle Y... se sont fait remettre par Monsieur Benoît X... à l'occasion du bail qu'elles lui ont consenti l somme de 35 750 correspondant à la facture qu'elles avaient établie le 1er janvier 2002 au titre d'« améliorations du fonds cultural » ; que le tribunal a exactement considéré que la somme réclamée par les bailleresses correspondait en réalité, d'une part, au coût de 15 243, 02 que la SCEA LA FOLIE BROUCHY leur avait demandé au titre de la remise en état des parcelles faisant l'objet du bail du 23 janvier 2002 (facture du 15 avril 2002 pour une superficie de 35 ha 57 a 50 ca) et d'autre part, à la reprise pour un montant de 133 000 F (20 275, 72) d'apports d'améliorations au fonds effectués lors de la constitution de la SCEA LA FOLIE BROUCHY lors du retrait de Madame Martine A... de cette personne morale (acte de Me B... notaire, du 30 janvier 1996 enregistré le 6 février suivant à PERONNE) ; que la remise en état des parcelles litigieuses a été rendue nécessaire à raison de l'impossibilité de les exploiter du fait de leur inondation à la suite d'opérations de remembrement dont les intimées estimaient qu'elles leur avaient été défavorables et qu'elles contestaient devant la juridiction administrative compétente en laissant les choses en l'état pendant le cours de la procédure ; que les conséquences financières de cette situation laquelle était antérieure au bail qui avait été consenti le 12 mars 1990 à la SCEA LA FOLIE BROUCHY portant notamment sur lesdites parcelles qui en ont été exclues à la suite d'une résiliation partielle de bail aux termes d'un acte reçu par Me C..., notaire, le 30 janvier 1996 avant de faire l'objet du bail du 23 janvier 2002 à M. Benoît X... ne peuvent être imputées ni à ce dernier ni à la précédente titulaire du bail ; que les intimées ne pouvaient par suite en faire supporter la charge au preneur entrant ; que les bailleresses ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 411-76 al. 4 du Code rural dès lors que l'indemnité pour améliorations culturales dont elles ont réclamé le remboursement n'a pas été fixée judiciairement ; qu'elles ne peuvent davantage tirer argument à la suite des premiers juges des dispositions de l'article L. 411-75 al. 4 du Code précité qui ne concernent que la situation d'un associé mettant les biens dont il est locataire à la disposition de la société dont il est membre et qu'il n'est pas démontré que Mme Martine A... était titulaire d'un bail portant sur les parcelles litigieuses lui ouvrant droit à l'indemnité prévue par l'article L. 411-69 du Code rural alors que par ailleurs l'imputation de la somme de 133 000 F (20 275, 72) effectuée sur celle devant lui revenir sur la valeur de ses droits dans la SCEA LA FOLIE BROUCHY correspond à la reprise par ses soins de son apport constitué par ces améliorations prétendues ; qu'il s'ensuit que Mme Martine A... et Melle Axelle Y... n'étaient pas fondées à exiger de M. Benoît X..., preneur entrant, une quelconque somme d'argent à l'occasion de la conclusion du bail du 23 janvier 2002
ALORS QUE seules les sommes injustifiées versées à l'occasion d'un changement d'exploitant par le preneur entrant peuvent ouvrir droit à l'action en répétition ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, cependant que Mme Z... s'était bornée à demander le remboursement par M. X... des frais facturés par la SCEA pour la remise en état des terres occupées par elle sans autorisation administrative depuis 1999, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-74 du Code rural ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE l'action en répétition n'est pas applicable à la cession des parts d'une société par le bailleur des terres qui sont mises à la disposition de cette société par le preneur, dès lors que la société continue de mettre en valeur les terres et qu'il n'y a pas eu de changement d'exploitant ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la somme de 20 275, 72 euros correspondait à la refacturation des améliorations prélevées par la SCEA lors du départ en janvier 1996, de Mme Z... de cette société qui avait par ailleurs poursuivi la mise en valeur des terres données à bail à M. X... ce qui excluait un changement d'exploitant, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-74.