La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2009 | FRANCE | N°08-20438

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2009, 08-20438


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par contrat du 12 novembre 1968, la SCI Le Ried, devenu le syndicat des copropriétaires du Ried, a chargé la société Districhaleur, devenue la société Elyo, de l'exploitation d'une chaufferie située à Hoenheim ; qu'à la suite d'un sinistre ayant affecté des canalisations de chauffage, la société Elyo a procédé à leur remplacement, puis a assigné le syndicat des copropriétaires du Ried et la société Winterthur, son assureur, en remboursement du montant des travaux réalisés ; que

, par arrêt du 21 février 2002, la cour d'appel de Colmar a rejeté toutes le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par contrat du 12 novembre 1968, la SCI Le Ried, devenu le syndicat des copropriétaires du Ried, a chargé la société Districhaleur, devenue la société Elyo, de l'exploitation d'une chaufferie située à Hoenheim ; qu'à la suite d'un sinistre ayant affecté des canalisations de chauffage, la société Elyo a procédé à leur remplacement, puis a assigné le syndicat des copropriétaires du Ried et la société Winterthur, son assureur, en remboursement du montant des travaux réalisés ; que, par arrêt du 21 février 2002, la cour d'appel de Colmar a rejeté toutes les demandes de la société Elyo ; que, par arrêt du 28 septembre 2004 (pourvoi n° H 02-13.929), la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 21 février 2002, mais en ses seules dispositions rejetant les demandes formées par la société Elyo à l'encontre de la société Winterthur ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que la société GDF Suez énergie services, venant aux droits de la société Elyo, fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté ses demandes formées à l'encontre de la société Mutuelle du Mans assurances, venant aux droits de la société Winterthur ;

Attendu qu'ayant relevé que la société Elyo avait fondé son action sur l'article 1251-3° du code civil, la cour d'appel n'était pas tenue d'inviter préalablement les parties à présenter leurs observations dès lors qu'elle s'est bornée à vérifier, sans introduire de nouveaux éléments de fait dans le débat, si les conditions d'application de ce texte étaient réunies, de sorte qu'elle n'a pas violé le principe de la contradiction, quand bien même, en procédant à une telle vérification, elle aurait fait une fausse application de cette disposition ; que le grief n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 1251-3° du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées par la société Elyo à l'encontre de la société Winterthur, l'arrêt attaqué énonce que le recours subrogatoire qu'ouvre le texte précité à celui qui, s'acquittant d'une dette, même personnelle, dont il était entièrement tenu à l'égard de l'accipiens, libère par son fait, envers leur créancier commun, et au-delà de sa part contributive, celui avec lequel il était tenu et contre lequel il prétend agir, suppose que le solvens soit tenu, avec le débiteur dont il a acquitté une partie de la dette, d'une obligation indivisible ou solidaire ou in solidum, le recours qu'il exerce ne pouvant lui permettre de récupérer l'intégralité de son paiement, et que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1251-3° est également applicable dans le cas d'obligations dont la cause est distincte, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 août 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

Condamne les sociétés Winterthur et Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société GDF Suez énergie services

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société ELYO de ses demandes contre la compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS qui vient aux droits de la compagnie WINTERTHUR,

AUX MOTIFS QUE suivant contrat d'exploitation de chauffage signé le 12 novembre 1968, la Sci le Ried à laquelle s'est substituée l'Union des syndicats de l'ensemble immobilier du Ried a mis à la charge de la société Districhaleur aux droits de laquelle se trouve la société Suez-Elyo la fourniture de la chaleur, ainsi que la conduite, la surveillance, l'entretien et le maintien en bon état de marche, avec garantie totale, de toutes les installations dites primaires, c'est à dire la chaufferie et le réseau de distribution à distance, étant précisé que « l'installation doit être réparée ou renouvelée par suite d'usure normale ou anormale, ou d'accidents quelle qu'en soit l'origine, impliquant qu'aucune dépense d'aucune sorte ne reste à la charge de la société » ; que l'avenant n°3 du 31 janvier 1978 a prorogé de neuf années le contrat en modifiant les conditions de fourniture de chaleur aux usagers de l'ensemble du Ried et en rappelant notamment que « pendant la durée du contrat, l'exploitant est responsable des dommages qui pourraient être causés soit aux personnes, soit aux biens, soit aux installations dont il assure l'exploitation » et qu'il « prend à sa charge les risques de toute nature et notamment de responsabilité civile (accidents, incendie, explosion, vols, dégât des eaux), découlant du contrat et garantissant les propriétaires contre fout recours à cette occasion » ; que la SA Suez Energie Services - Elyo venant successivement aux droits de la SA Elyo Nord Est, de la société Districhaleur et de la société Districalor, qui a pris en charge les réparations des désordres affectant les canalisations en exécution de son obligation contractuelle de garantie, prétend exercer son recours en tant que subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires au titre de l'assurance de chose dégâts des eaux que celui-ci a souscrite auprès de la compagnie Winterthur ; qu'en premier lieu il ne peut être soutenu que la Cour de cassation a définitivement tranché la question de la subrogation, alors que, statuant dans le cadre du recours de la société Elyo contre la compagnie Winterthur au titre de l'assurance de responsabilité du syndicat, elle a simplement énoncé que la cour d'Appel qui a écarté la responsabilité du syndicat et dit qu'aucun recours n'était dès lors ouvert à la société Elyo contre l'assureur au titre de l'assurance de responsabilité de ce dernier, « n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui ne précisaient pas dans quelles conditions la société Elyo pouvait bénéficier d'une subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires contre l'assureur », de sorte que le moyen reste soumis à l'examen de la cour de céans ; que la société Elyo qui expose qu'elle était tenue à la réparation des dommages affectant les canalisations en exécution de son obligation conventionnelle de garantie, exclusive de toute responsabilité avec la compagnie d'assurances, elle-même tenue au titre de l'assurance de chose dégâts des eaux souscrite par le syndicat, prétend fonder son recours contre la Société Winterthur sur les dispositions de l'article 1251-3° du code civil lequel édicte que « la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui était tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter » ; mais que le recours subrogatoire qu'ouvre cette disposition à celui qui s'acquittant d'une dette, même personnelle, dont il était entièrement tenu à l'égard de l'accipiens, libère par son fait, envers leur créancier commun, et au delà de sa part contributive, celui avec lequel il était tenu et contre lequel il prétend agir, suppose que le solvens soit tenu avec le débiteur dont a acquitté une partie de la dette, d'une obligation indivisible ou solidaire ou in solidum - le recours qu'il exerce ne pouvant lui permettre de récupérer l'intégralité de son paiement ; que tel n'est pas le cas en l'espèce de sorte qu'il échet de débouter la Sa Suez Energie Services - Elyo de l'ensemble de ses demandes contre la société Winterthur aux droits de laquelle vient la société Mutuelles du Mans,

1- ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la nécessité, pour le solvens invoquant la subrogation, d'être tenu avec le débiteur dont il a acquitté une partie de la dette d'une obligation indivisible ou solidaire ou in solidum, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

2- ALORS, en tout état de cause, QUE la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; qu'en application de ce texte, celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette, sans qu'il soit nécessaire que le solvens et celui sur lequel pèse la charge définitive de la dette soient tenus d'une obligation indivisible, solidaire ou in solidum ; qu'en jugeant pourtant que le recours subrogatoire de la société ELYO contre la société WINTERTHUR supposait que les deux parties soient tenues d'une obligation indivisible, solidaire ou in solidum, la Cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 1251-3° du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-20438
Date de la décision : 25/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Article 1251 3° du code civil - Domaine d'application - Obligation dont la cause est distincte

L'article 1251 3° du code civil est également applicable dans les cas d'obligations dont la cause est distincte. Par suite, viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes formées par une société, chargée par un syndicat de copropriétaires de l'exploitation d'une chaufferie, ayant procédé au remplacement de canalisations de chauffage à la suite d'un sinistre, à l'encontre de l'assureur du syndicat, énonce que le recours subrogatoire ouvert par le texte précité suppose que le solvens soit tenu, avec le débiteur dont il a acquitté une partie de la dette, d'une obligation indivisible ou solidaire ou in solidum, le recours qu'il exerce ne pouvant lui permettre de récupérer l'intégralité de son paiement et que tel n'est pas le cas en l'espèce


Références :

article 1251 3° du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 12 août 2008

Sur le domaine d'application de l'article 1251 3° du code civil, à rapprocher :1re Civ., 27 mars 2001, pourvoi n° 98-16723, Bull. 2001, I, n° 90 (cassation)

arrêt cité ; 1re Civ., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-12570, Bull. 2001, I, n° 200 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2009, pourvoi n°08-20438, Bull. civ. 2009, I, n° 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 237

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Bignon
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20438
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award