La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2009 | FRANCE | N°08-20203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2009, 08-20203


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu que Redouane X... et son épouse Zahra Y... sont décédés le 25 juin 1970, en laissant pour leur succéder leurs neuf filles (les consorts X... ) et leur fils, M. Mahmoud X..., qui a poursuivi l'exploitation du fonds de commerce de café, hôtel, restaurant, de ses parents ; que les consorts X... ont fait assigner M. X... en liquidation et partage des successions ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier

2008, rectifié par arrêt du 3 juillet 2008) d'avoir ordonné la compensation ent...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu que Redouane X... et son épouse Zahra Y... sont décédés le 25 juin 1970, en laissant pour leur succéder leurs neuf filles (les consorts X... ) et leur fils, M. Mahmoud X..., qui a poursuivi l'exploitation du fonds de commerce de café, hôtel, restaurant, de ses parents ; que les consorts X... ont fait assigner M. X... en liquidation et partage des successions ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2008, rectifié par arrêt du 3 juillet 2008) d'avoir ordonné la compensation entre la somme de 27 000 euros par an, à compter du 26 juin 1970, montant de la rémunération due par l'indivision à M. X... et la somme de 15 000 euros par an, à compter du 26 juin 1970, fruits dus à l'indivision par M. X... au titre de l'exploitation du fonds de commerce ;

Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la somme de 15 000 euros ne correspond pas aux produits nets des fruits de l'exploitation du bien, une fois déduite la rémunération de M. X..., mais au montant des fruits dus à l'indivision par M. X... tel que fixé par le jugement de première instance, dans un chef du dispositif qui est devenu définitif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué du 31 janvier 2008, rectifié par l'arrêt du 3 juillet 2008, d'avoir ordonné la compensation entre la somme de 27.000 par an, à compter du 26 juin 1970, montant de la rémunération due par l'indivision à Monsieur Mahmoud X... et la somme de 15.000 par an, à compter du 26 juin 1970, fruits dus à l'indivision par Monsieur X... au titre de l'exploitation du fonds de commerce situé 165/167 boulevard Aristide Briand à Champigny sur Marne (94), AUX MOTIFS QUE le tribunal ayant fixé à la somme de 15.000 par an, à compter du 26 juin 1970, les fruits dus à l'indivision par M. Mahmoud X... au titre de l'exploitation de ce fonds de commerce et à celle de 27.000 par an, à compter du 26 juin 1970, la rémunération due à l'indivision par M. Mahmoud X... au titre de l'exploitation de ce fonds de commerce, il y a lieu d'ordonner la compensation entre ces deux sommes à concurrence de la plus faible d'entre elles ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 815-12 du Code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion ; qu'il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice ; que l'expert note qu'au vu des seuls documents qui lui ont été communiqués, les résultats bénéficiaires pour les exercices 2000/2001 et 2001/2002 s'élèvent respectivement à la somme de 48.961 et 34.933 ; qu'il ajoute que compte tenu des nombreuses contraintes et notamment de présence que subissent les exploitants d'établissements tels que celui géré par M. X..., celui-ci est en droit de percevoir au titre de l'exploitation du fonds, une somme annuelle de l'ordre de 25.000 à 30.000 ; que les échanges de correspondances entre M. X... et les services sociaux confirment que la gestion de l'établissement implique la prise en charge d'un certain nombre de démarches et un suivi qui nécessite une grande disponibilité ; que dans ces conditions et au vu des pièces produites aux débats, il convient de fixer à la somme de 27.000 par an, le montant de la rémunération due par l'indivision à M. Mahmoud X... et à la somme de 15.000 par an, les fruits revenant à l'indivision du fait de l'exploitation du fonds ; que le K Bis délivré au nom de M. Mahmoud X... justifie de la création d'un fonds de commerce 165 avenue Aristide Briand à Champigny sur Marne, d'une exploitation directe et d'un début d'activité le 26 juin 1970 ; que la rémunération due par l'indivision à M. X... et les fruits dus à l'indivision seront donc calculés à compter de cette date (jugement, p. 6 et 7) ;

ALORS QUE l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion, même s'il a droit à la rémunération de son activité ; qu'en ordonnant la compensation entre la somme de 27.000 allouée à Monsieur X... au titre de la rémunération de son activité et celle de 15.000 correspondant aux produits nets des fruits de l'exploitation du bien, une fois déduite la rémunération de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 815-12 du Code civil, accordant, aux termes de ses propres constatations, deux fois au gérant, la rémunération de son activité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-20203
Date de la décision : 25/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2009, pourvoi n°08-20203


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award