LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des termes du courrier du 28 juin 2004 que la bailleresse, avait, à réception d'un congé irrégulier, fixé rendez vous pour la remise des clefs effectivement remises lors de ce rendez vous à son représentant et qu'il avait été convenu, lors de ce rendez vous, d'établir un état des lieux de sortie qui avait été effectivement établi, la cour d'appel a pu déduire de l'initiative ainsi prise par la bailleresse la volonté non équivoque de celle ci de renoncer à se prévaloir de l'irrégularité du congé et de mettre fin au bail à la date du rendez vous ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 8 Gutenberg aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société 8 Gutenberg à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société 8 Gutenberg ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société 8 Gutenberg.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI 8 Gutenberg de sa demande en paiement des loyers par les consorts X... et Y... et en fixation de la créance de loyers au passif de la société Rénovation Traditionnelle, jusqu'à l'expiration de la période triennale en cours ;
Aux motifs qu'il est constant que le congé irrégulier en la forme ne pouvait normalement produire effet, la seule question en litige étant relative au point de savoir si la bailleresse avait ou non renoncé à cette irrégularité en acceptant, dans ces circonstances, qu'il soit mis fin au bail ; qu'à cet égard, il ressort des termes du courrier du 28 juin 2004 que la bailleresse, à réception du congé, avait fixé rendez-vous pour la remise des clés qui ont été effectivement remises lors de ce rendez-vous à M. Z... qui la représentait et qu'il avait été convenu, lors de ce rendez-vous d'établir un état des lieux de sortie qui a effectivement été établi mais que la locataire a refusé de signer ; que la fixation d'un rendez-vous pour remise des clés et pour dresser un état des lieux de sortie des lieux de sortie établit suffisamment la volonté non équivoque de la bailleresse de renoncer à se prévaloir de l'irrégularité du congé et de mettre fin au bail à la date du rendez-vous ; que la bailleresse ne pouvait, en dénonçant à l'issue de ce rendez-vous, le caractère irrégulier du congé, puis une fois ouverte la liquidation judiciaire de la société Rénovation Traditionnelle, en mettant en demeure Maître A... es qualités de prendre position sur la poursuite du bail, revenir sur sa volonté antérieurement exprimée de mettre fin au bail à la date du 28 juin 2004 nonobstant le caractère irrégulier du congé ; que cette analyse n'est nullement démentie par le fait que Maître A... es qualités de liquidateur judiciaire de la société Rénovation Traditionnelle ait déclaré par courrier du 4 août 2004 résilier le bail, alors que tout en répondant ainsi à la mise en demeure des bailleurs, il indiquait avoir reçu un des associés de son administré lui ayant déclaré avoir déjà remis les clés et en demandait confirmation, sa réponse à la mise en demeure de la bailleresse devant, dans ces conditions, être considérée faite seulement à toutes fins ;
Alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, la seule fixation d'un rendez-vous par la bailleresse pour la restitution des clés, rendez-vous sollicité par les preneurs, et l'établissement à cette occasion d'un état des lieux, ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque de la bailleresse de renoncer à se prévaloir de l'irrégularité du congé de surcroît expressément dénoncée le jour même à l'issue de ce rendez-vous et par écrit ; qu'en retenant dans ces circonstances la renonciation implicite du bailleur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.