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25/11/2009 | FRANCE | N°08-15090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2009, 08-15090


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après qu'un jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. Pierre X..., le juge commissaire a autorisé Mme Y..., liquidateur, à signer l'acte de partage de la succession des parents du débiteur, Florent X... et Ernestine Z..., et autorisé la vente de gré à gré de biens immobiliers situés sur la commune du Rayol Canadel attribués à l'héritier ; que Mme Y..., ès-qualités, a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'expulsion de M. X... d'un immeuble à usage d'hôtel restaurant do

nt la cession était envisagée ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après qu'un jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. Pierre X..., le juge commissaire a autorisé Mme Y..., liquidateur, à signer l'acte de partage de la succession des parents du débiteur, Florent X... et Ernestine Z..., et autorisé la vente de gré à gré de biens immobiliers situés sur la commune du Rayol Canadel attribués à l'héritier ; que Mme Y..., ès-qualités, a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'expulsion de M. X... d'un immeuble à usage d'hôtel restaurant dont la cession était envisagée ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 815 9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Attendu que, pour ordonner l'expulsion de M. X..., après avoir, par motifs propres et adoptés, retenu que ce dernier était co indivisaire de l'immeuble qu'il occupait et rappelé que, selon l'article 815 9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision et qu'à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que M. X... n'a jamais saisi le président du tribunal de grande instance de ce siège concernant le bien immobilier qu'il occupe, qu'il ne produit aucune convention signée par ses frères l'autorisant à user seul de l'hôtel restaurant et qu'il ne dispose d'aucun titre pour l'habiter ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité de propriétaire indivis, M. X... pouvait user librement de l'immeuble sans le consentement de ses coindivisaires, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y...ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Pierre X... était occupant sans droit ni titre de l'immeuble sis au RAYOL CANADEL SUR MER lieudit PRAMOUSQUIER et d'avoir ordonné l'expulsion de Monsieur Pierre X... des lieux loués ;

Aux motifs propres que pour une bonne compréhension du litige, il sera simplement rappelé que se plaignant d'être dans l'impossibilité de pouvoir céder l'actif de la liquidation notamment en ce qui concerne une construction à usage d'hôtel restaurant sise sur la commune de RAYOL CANADEL SUR MER lieudit PRAMOUSQUIER, cadastrée section A n° 179, pour une contenance de 2a 68 ca, dès lors que Monsieur X... occupe sans aucun droit ni titre, le bien à usage commercial, alors même que celui-ci a cessé son activité depuis fort longtemps et qu'il est dans un état de délabrement total, Maître Y...ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Pierre X... l'a fait citer devant le Tribunal d'instance de SAINT-TROPEZ aux fins de voir ordonner son expulsion ; que les appelants font grief au premier juge d'avoir retenu que Monsieur Pierre X... était propriétaire en indivision avec ses frères du bien immobilier alors qu'il est propriétaire, avec son épouse, de ce bien ; qu'ils soutiennent par ailleurs, que la vente de gré à gré ordonnée par le Juge Commissaire est devenue caduque ; qu'en fait, suite à l'intention d'achat de la SARL GB du 20 octobre 2004 portant sur liquidation Hôtel X... (X... Pierre) sis sur la commune de RAYOL CANADEL SUR MER lieudit PRAMOUSQUIER parcelles référencées n° 83, 71 et 89, pour un montant de 464 969, 50, précision étant apportée qu'il était spécifié que « cette proposition sera validée uniquement, dans le cas où les biens seraient libres de toute occupation à la signature de l'acte authentique », le Juge Commissaire a par ordonnance du 25 avril 2005, autorisé la cession en précisant que la somme de 152 556, 95, montant total excédentaire visé par l'acte de partage établi par Maître B..., notaire au LAVANDOU, sera reversé par Maître Y..., ès-qualités de mandataire chargé de la liquidation judiciaire de Monsieur X... Pierre, au profit des autres co-héritiers, conformément aux montants et droits visés dans l'acte ; que dès lors, c'est sans aucune dénaturation des pièces au dossier, que le premier juge a retenu que la propriété était indivise ;

Et aux motifs adoptés que la liquidation judiciaire a pour effet de dessaisir de plein droit le débiteur ; que ce dessaisissement n'entraîne pas mutation du droit de propriété ; qu'il est vrai que jusqu'à la vente définitive de ses biens immobiliers par le liquidateur, le débiteur s'il ne dispose plus de l'abusus et du fructus est toujours titulaire de l'usus ; que cependant cette règle ne peut recevoir application que dans l'hypothèse où le débiteur est seul propriétaire de son immobilier ; que dans l'hypothèse où la propriété est indivise, comme c'est le cas en l'espèce, chaque indivisaire dépend en quelque sorte des autres ; que c'est ce qui résulte des dispositions de l'article 815-9 du Code civil selon lequel chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ; qu'à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire par le président du tribunal ; que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que Monsieur Pierre X... n'a jamais saisi le Président du TGI de ce siège concernant le bien immobilier qu'il occupe ; qu'il ne produit aucune convention signée par ses frères l'autorisant à user seul de l'hôtel restaurant sis au RAYOL CANADEL ; qu'il ne dispose d'aucun titre pour habiter cet immeuble ; que c'est la raison pour laquelle il convient de faire droit à la demande d'expulsion comme il sera précisé dans le dispositif ;

Alors, d'une part, que les actes des donations des 14 décembre 1961, 12 mars 1979 et 15 octobre 1982, effectuées par Ernestine C...et Florent X... au profit de Monsieur Pierre X... et de son épouse, régulièrement produits aux débats (V. productions 11, 12 et 13 conclusions X...), établissent de manière claire et précise que ces derniers sont seuls propriétaires des parcelles cadastrées section AH numéro 97, AH numéro 98 et AH numéro 99 (anciennement cadastrées A 1331, A 1376 et A 719) ; qu'en jugeant néanmoins, pour ordonner l'expulsion de Monsieur Pierre X... desdites parcelles et considérer que celuici était sans droit ni titre, que ces parcelles appartenaient à titre indivisaire à l'hoirie X..., la Cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de ces actes et violé l'article 1134 du Code civil ;

Et alors, d'autre part, que ce faisant, par cette omission, la Cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle en la matière au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil et a privé sa décision de toute base légale ;

Et alors, ensuite, que pour juger que l'immeuble litigieux était indivis, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer (arrêt p. 4) que, selon l'ordonnance du Juge Commissaire du 25 avril 2005, la somme de 152 556, 95 devait être reversée par Maître Y..., ès-qualité de mandataire chargé de la liquidation judiciaire de Monsieur Pierre X..., au profit des autres cohéritiers, conformément aux montants et droits visés dans l'acte de partage établi par Maître B...; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir que la propriété de l'immeuble était indivise, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Et alors, enfin, que le projet d'acte de partage établi par Maître B...(p 3 à 5 et p. 12 et 13) précisait que Monsieur Pierre X... et son épouse étaient seuls propriétaires des parcelles cadastrées section AH numéro 97, AH numéro 98 et AH numéro 99 (anciennement cadastrées A 1331, A 1376 et A 719) suite aux donations effectuées par ses parents Ernestine C...et Florent X... ; qu'en jugeant néanmoins que la propriété de l'immeuble litigieux était indivise entre les cohéritiers de Ernestine C...et Florent X..., la Cour d'appel a dénaturé ledit acte en violation de l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Pierre X... était occupant sans droit ni titre de l'immeuble sis au RAYOL CANADEL SUR MER lieudit PRAMOUSQUIER et d'avoir ordonné l'expulsion de Monsieur Pierre X... des lieux loués ;

Aux motifs propres que pour une bonne compréhension du litige, il sera simplement rappelé que se plaignant d'être dans l'impossibilité de pouvoir céder l'actif de la liquidation notamment en ce qui concerne une construction à usage d'hôtel restaurant sise sur la commune de RAYOL CANADEL SUR MER lieudit PRAMOUSQUIER, cadastrée section A n° 179, pour une contenance de 2a 68 ca, dès lors que Monsieur X... occupe sans aucun droit ni titre, le bien à usage commercial, alors même que celui-ci a cessé son activité depuis fort longtemps et qu'il est dans un état de délabrement total, Maître Y...ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Pierre X... l'a fait citer devant le Tribunal d'instance de SAINT-TROPEZ aux fins de voir ordonner son expulsion ; que les appelants font grief au premier juge d'avoir retenu que Monsieur Pierre X... était propriétaire en indivision avec ses frères du bien immobilier alors qu'il est propriétaire, avec son épouse, de ce bien ; qu'ils soutiennent par ailleurs, que la vente de gré à gré ordonnée par le Juge Commissaire est devenue caduque ; qu'en fait, suite à l'intention d'achat de la SARL GB du 20 octobre 2004 portant sur liquidation Hôtel X... (X... Pierre) sis sur la commune de RAYOL CANADEL SUR MER lieudit PRAMOUSQUIER parcelles référencées n° 83, 71 et 89, pour un montant de 464 969, 50, précision étant apportée qu'il était spécifié que « cette proposition sera validée uniquement, dans le cas où les biens seraient libres de toute occupation à la signature de l'acte authentique », le Juge Commissaire a par ordonnance du 25 avril 2005, autorisé la cession en précisant que la somme de 152 556, 95, montant total excédentaire visé par l'acte de partage établi par Maître B..., notaire au LAVANDOU, sera reversé par Maître Y..., ès-qualités de mandataire chargé de la liquidation judiciaire de Monsieur X... Pierre, au profit des autres co-héritiers, conformément aux montants et droits visés dans l'acte ; que dès lors, c'est sans aucune dénaturation des pièces au dossier, que le premier juge a retenu que la propriété était indivise ;

Et aux motifs adoptés que la liquidation judiciaire a pour effet de dessaisir de plein droit le débiteur ; que ce dessaisissement n'entraîne pas mutation du droit de propriété ; qu'il est vrai que jusqu'à la vente définitive de ses biens immobiliers par le liquidateur, le débiteur s'il ne dispose plus de l'abusus et du fructus est toujours titulaire de l'usus ; que cependant cette règle ne peut recevoir application que dans l'hypothèse où le débiteur est seul propriétaire de son immobilier ; que dans l'hypothèse où la propriété est indivise, comme c'est le cas en l'espèce, chaque indivisaire dépend en quelque sorte des autres ; que c'est ce qui résulte des dispositions de l'article 815-9 du Code civil selon lequel chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ; qu'à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire par le président du tribunal ; que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que Monsieur Pierre X... n'a jamais saisi le Président du TGI de ce siège concernant le bien immobilier qu'il occupe ; qu'il ne produit aucune convention signée par ses frères l'autorisant à user seul de l'hôtel restaurant sis au RAYOL CANADEL ; qu'il ne dispose d'aucun titre pour habiter cet immeuble ; que c'est la raison pour laquelle il convient de faire droit à la demande d'expulsion comme il sera précisé dans le dispositif ;

Alors, d'une part, que chaque indivisaire est titulaire d'un droit de propriété sur l'immeuble indivis ; qu'après avoir constaté que Monsieur Pierre X... était propriétaire indivis de l'immeuble sis au RAYOL CANADEL, la Cour d'appel a néanmoins jugé qu'il en était « occupant sans droit ni titre » et ordonné son expulsion « des lieux loués » ; qu'en statuant de la sorte, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 815 et suivants du Code civil ;

Et alors, d'autre part, que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires ; qu'en jugeant que Monsieur Pierre X... était occupant sans droit ni titre de l'immeuble litigieux, dont il était propriétaire indivis, et ordonner son expulsion, aux motifs que celui-ci n'avait pas saisi le Président du TGI concernant le bien immobilier qu'il occupe et qu'il ne produisait aucune convention signée par ses frères l'autorisant à user seul de ce bien, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier légalement sa décision au regard des articles 815 et suivants du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15090
Date de la décision : 25/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2009, pourvoi n°08-15090


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15090
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