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25/11/2009 | FRANCE | N°08-11949

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2009, 08-11949


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 78-2 du code de procédure pénale et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que des fonctionnaires de police, agissant en vertu de réquisitions du procureur de la République demandant qu'une opération de contrôle d'identité soit effectuée le 13 décembre 2007 de 11 à 15 heures dans un pér

imètre déterminé, ont, dans ce secteur, interpellé M. X..., de nationalité malienne, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 78-2 du code de procédure pénale et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que des fonctionnaires de police, agissant en vertu de réquisitions du procureur de la République demandant qu'une opération de contrôle d'identité soit effectuée le 13 décembre 2007 de 11 à 15 heures dans un périmètre déterminé, ont, dans ce secteur, interpellé M. X..., de nationalité malienne, ce même jour à 11 heures 40 ; que M. X... a été présenté à un officier de police judiciaire de la 12e section de la direction des renseignements généraux qui, par procès-verbal, mentionne que l'intéressé lui a été conduit le 13 décembre 2007 à 11 heures 40 ; que celui-ci a été informé à 12 heures 05 de son placement en garde à vue à compter de ce jour à 11 heures 40 ; que le préfet de police de Paris a pris, à l'encontre de M. X..., qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, une décision de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure ;

Attendu que, pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. X..., l'ordonnance relève que l'existence de contradictions dans les procès-verbaux rendait l'heure de l'interpellation incertaine et ne permettait pas au juge d'exercer son contrôle ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les mentions figurant dans le procès-verbal constatant la conduite de l'intéressé devant un officier de police judiciaire ne contenaient pas une erreur matérielle, alors que le procès-verbal d'interpellation et celui de placement en garde à vue indiquaient tous deux les mêmes date et heure d'interpellation, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 décembre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour le préfet de police de Paris

Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir il a dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur X... et rappelé à l'intéressé qu'il avait l'obligation de quitter le territoire français,

AUX MOTIFS QUE

" Il appartient au juge, saisi par le préfet en application de l'article L. 552-1 du Code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile, de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle sur l'irrégularité invoquée par l'étranger de l'interprétation ou sur les irrégularités attentatoires à cette liberté d'une mesure de garde à vue lorsque cette mesure précède immédiatement un maintien en rétention administrative.

Il résulte des articles 63 et suivants du Code de procédure pénale que, dès lors qu'une personne est tenue sous la contrainte à disposition des services de police et qu'elle est privée de sa liberté d'aller et de venir, elle doit être aussitôt placée en garde à vue et recevoir la notification de ses droits, tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

En l'espèce, suivant procès-verbal du 13 décembre 2007 à 11 h 40, Monsieur X..., de nationalité malienne, a été contrôlé et interpellé Pace de la Chapelle à Paris 18ème.

Suivant procès-verbal du 13 décembre 2007 à 12 h 05, le capitaine de police Y..., officier de police judiciaire, a notifié à l'intéressé, conduit dans les locaux de la douzième section des Renseignements généraux, son placement en garde à vue et ses droits.

Toutefois, le procès-verbal dressé par le brigadier Chef de police Z..., Officier de police judiciaire, en date du 13 décembre 2007 à 11 h 40, constate l'arrivée de l'intéressé, interpellé à la même heure Place de la Chapelle, dans les locaux de la douzième section des Renseignements généraux de la Préfecture de Police.

Ainsi selon ces différents procès-verbaux dont les mentions font foi, l'intéressé se trouvait à 11 h 40, tout à la fois, Place de la Chapelle où il a été interpellé et dans les locaux de la douzième section des Renseignements généraux de la préfecture de Police de Paris où l'Officier de police judiciaire Z... a constaté son arrivée.

Dès lors, le juge n'est pas en mesure d'exercer son contrôle, l'heure de l'interpellation étant rendue incertaine par les contradictions révélées par les procès-verbaux.

La procédure étant irrégulière, il convient d'infirmer l'ordonnance est de dire dit avoir lieu à prolongation du maintien en rétention, sans avoir à examiner l'autre moyen ",

ALORS QUE, en l'état du procès-verbal de notification de la garde à vue qui mentionne avoir été établi à 12 h 05 et du procès-verbal d'interpellation qui mentionne comme heure de celle-ci 11 h 40, la mention dans le procès verbal d'entrée dans les locaux de la préfecture d'une arrivée à 11 h 40 procédait d'une simple erreur matérielle insusceptible d'entraîner l'irrégularité de la procédure, si bien qu'en décidant le contraire en ce qu'il n'aurait pas été en mesure d'exercer son contrôle, l'heure de l'interpellation étant rendue incertaine par les contradictions révélées par les procès-verbaux, le délégué du premier Président de la Cour d'appel de PARIS a privé sa décision au regard des articles 78-2 du Code de procédure pénale, L 552-1 et suivants et L 611-1 et suivants du Code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11949
Date de la décision : 25/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2009, pourvoi n°08-11949


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11949
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