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25/11/2009 | FRANCE | N°07-43338

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 07-43338


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 septembre 1998 en qualité d'ambulancier par la société Ambulances Da Costa Travert ; qu'après avoir démissionné le 13 février 2001, il a été réengagé le 3 juillet suivant ; qu'estimant que l'employeur ne respectait ni la législation sur le temps de travail ni la convention collective applicable, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de divers éléments de rémunération ; qu'il a ensuite pris acte de la r

upture aux torts de l'employeur par lettre du 9 juillet 2003 et demandé la r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 septembre 1998 en qualité d'ambulancier par la société Ambulances Da Costa Travert ; qu'après avoir démissionné le 13 février 2001, il a été réengagé le 3 juillet suivant ; qu'estimant que l'employeur ne respectait ni la législation sur le temps de travail ni la convention collective applicable, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de divers éléments de rémunération ; qu'il a ensuite pris acte de la rupture aux torts de l'employeur par lettre du 9 juillet 2003 et demandé la requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du moyen ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaires au titre du dépassement de la durée légale de travail, de l'amplitude journalière, des permanences de nuit et des heures supplémentaires pour les semaines 12-20, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dispose que "pour tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des permanences), de repas, pauses, coupures, variations de l'intensité de leur activité, la durée de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prise en compte pour 75 % de sa durée" ; qu'il en résulte expressément que la durée du travail, affectée du coefficient pondérateur de 72 % à 75 %, est calculée par semaine et non par quatorzaine ; que dès lors, en déclarant que l'organisation du travail sur 14 jours prévue par le décret du 26 janvier 1983 était compatible avec les dispositions de l'article 3, de sorte que le calcul de la durée du travail devait être effectué sur cette période et le coefficient réducteur appliqué sur cette quatorzaine pour déterminer les dépassements ouvrant droit aux indemnités d'amplitude et heures supplémentaires sur la semaine 12-20 ou les permanences, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'accord-cadre susvisé ;

2°/ qu'à supposer applicable le décret du 26 janvier 2003 autorisant le calcul de la durée du travail sur 14 jours, la cour d'appel ne pouvait ainsi statuer sans répondre à aux conclusions de M. X..., selon lesquelles l'employeur ne pouvait cumuler l'avantage issu de ce texte qui tend, par la moyenne effectuée sur les deux semaines, à réduire la durée hebdomadaire du travail et ainsi écarter le paiement d'heures supplémentaires au titre des permanences de nuit, dépassement d'amplitude et des semaines 12/20, avec l'avantage issu de l'application d'un coefficient réducteur (73 à 75 %) prévu par l'accord-cadre du 4 mai 2000 dont l'objectif est identique ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ainsi que l'a relevé à bon droit la cour d'appel, les dispositions de l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, selon lesquelles la durée hebdomadaire de travail du personnel roulant effectuant des transports de voyageurs peut être calculée sur deux semaines consécutives, ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 3.1. de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, qui instituent un régime d'équivalence, et n'ont pas été abrogées par l'article 3 du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, qui reprend les termes de l'accord précité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 §2 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'aux termes de ce texte "pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, la durée hebdomadaire peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos" ;

Qu'en validant le mode de calcul de l'employeur sur une quatorzaine pour débouter M. X... de ses demandes à titre de rappels de salaire sans préalablement rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié avait bénéficié des trois jours de repos obligatoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation des dispositions de l'arrêt critiquées par le premier moyen entraîne par voie de conséquence celle des dispositions critiquées par le troisième moyen, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaires au titre du dépassement de la durée légale de travail, de l'amplitude journalière, des permanences de nuit et des heures supplémentaires pour les semaines 12-20, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative à la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Ambulances Da Costa aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Delaporte-Briard-Trichet la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaires au titre du dépassement de la durée légale de travail, de l'amplitude journalière, des permanences de nuit et des heures supplémentaires pour les semaines 12-20.

AUX MOTIFS QUE sur les demandes liées au temps de travail : il convient, au préalable, de déterminer la durée du temps de travail et l'organisation de ce travail au sein de l'entreprise d'une part en fonction de la convention collective applicable avant l'accord cadre du 4 mai 2000, puis au regard de cet accord et de ses mesures transitoires, notamment telles que définies par le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprisse de transport sanitaire ; que l'article 2 de l'accord cadre du 4 mai 2000 définit le temps de travail effectif comme celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Sont considérés comme service de permanence les périodes de nuit (18 h à 10 h), les samedis, dimanches et jours fériés où le salarié est prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise, ces services constituant un temps de travail effectif ; que l'amplitude de la journée de travail, définie comme l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant, est limitée à 12 heures pour le personnel ambulanciers roulants, mais avec extension jusqu'à 15 heures dans la limite d'une fois par semaine en moyenne, excepté pour les activités saisonnières à 75 fois par année civile. La durée quotidienne du travail ne peut dépasser les limites fixées par l'article 7, § 2 et 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983. Si l'amplitude dépasse les 12 heures, le repos journalier immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures, et l'employeur doit une indemnité de dépassement correspondant à la durée du dépassement constatée et prise en compte pour 75 % de 12 à 13 heures, à 100 % au-delà, ou un repos équivalent ; que l'article 3 « décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants », stipule que pour tenir compte des périodes d'inactivité, le temps de travail effectif est décompté sur la base du cumul hebdomadaire des amplitudes journalières d'activité, telles que définies ci-avant, pris en compte pour 75 % de sa durée à l'issue d'une période transitoire de 3 ans prévoyant par année 72 % en 2000, 73 % en 2001, 74 % en 2002 et 75 % à partir du 1er janvier 2003. Ce pourcentage varie également en fonction du nombre de permanences assurées par an ; que la rémunération des personnels ambulanciers roulants correspond alors à la durée du travail effectif telle que décomptée ci-dessus et à l'indemnisation des autres périodes comprises dans l'amplitude ; que le décret précité du 30 juillet 2001 reprend ces dispositions pour les rendre applicables aux entreprises de transport sanitaire répertoriées à la clase 85-1/J des nomenclatures d'activités ; que le temps de travail est calculé en fonction du cumul hebdomadaire des amplitudes journalières d'activité, et que l'organisation du temps de travail au sein de l'entreprise intimée procède sur 14 jours d'une alternance entre semaine de permanence et semaine 12-20 telle que définie ci-avant, l'appelant se prévaut d'une lettre de l'inspection du travail en date du 19 mai 2004, rédigée par M. Z..., contrôleur du travail, considérant que le cumul décompte coefficient/organisation temps de travail sur 14 jours est impossible, le coefficient devant s'appliquer uniquement sur les heures normales non sur les heures supplémentaires ; que toutefois, l'organisation sur 14 jours prévue à l'article 4 § 2 du décret précité du 26 janvier 1983, n'a pas été abrogée par les dispositions du décret de juillet 2001 ni par l'accord du 4 mai 2000 et demeure compatible avec les stipulations de l'article 3 susvisées dès lors que la durée du temps de travail hebdomadaire résulte de la moyenne effectuée sur 14 jours y compris pour les heures supplémentaires, les limites d'amplitude étant alors appréciées jour par jour sur la période de quatorzaine, l'amplitude elle-même, ainsi calculée et qui détermine les heures normales de travail, se voyant appliquer les coefficients de réduction de 72 à 75 % selon les années ; que s'il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de produire préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'ici M. X... réclame paiement de rappel d'heures supplémentaires de mai à août 2002 outre juillet 2003 et remboursement d'heures supplémentaires «retirées arbitrairement » en février, mars, avril, juin, juillet et août 2003 ; que les bulletins de paie de mai, juin et juillet 2002 comportent preuve de paiement d'heures supplémentaires à 25 %, celui d'août 2002 applique le coefficient de 74 % sur 164 heures soit 121,36 heures, aucune heure supplémentaire n'apparaît sur le bulletin de juillet 2003 ; qu'au vu des feuilles de routes hebdomadaires pour mai, juin et juillet 2002 les heures effectuées s'élèvent respectivement à 210,30 à 180,15 et à 219,15, soit après coefficient à 74 %, heures supplémentaires dues et effectivement payées ; que les feuilles de route de juillet 2003 permettent de retenir une durée de 158,05 soit après coefficient 119 heures d'où l'absence d'heures supplémentaires ; que pour février, mars, avril, juin, juillet et août 2003, les bulletins de paie mentionnent déduction pour heures d'absence et aucune heure supplémentaire réalisée, alors que les feuilles de route font apparaître, avant coefficient, respectivement 158,15 h, 119 h, 140,15 h, 185,50 h et 166,05 heures, aucune feuille n'étant produite pour août 2003, soit après coefficient une absence d'heures supplémentaires dues ; qu'il en résulte confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires et des rappels de salaires ; que le même raisonnement se poursuit pour les permanences, travail effectif selon l'accord du 4 mai 2000, mais de nature distincte selon l'employeur pour la période 23 décembre 1998/1er août 2001 ; qu'à cette époque l'article 22 bis alinéa 7 de la convention collective définissait l'astreinte comme toute période de permanence soit entre 20 heures et 8 heures (nuit), soit entre 8 heures et 21 heures (dimanches et jours fériés) n'entrant pas dans la définition légale de la durée de travail et au cours de laquelle le salarié est prêt à répondre immédiatement à une demande d'intervention de l'employeur, la permanence étant normalement tenue au local de l'entreprise qui doit mettre à sa disposition du personnel une pièce réservée avec des lits permettant un repos dans des conditions normales ou éventuellement tenue au domicile du salarié ; que cet article exclut le temps de cette permanence de la définition de la durée légale du travail ; que l'article L.212-4 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 définit comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que l'article L.212-4 bis, issu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, pour sa part assimile le temps d'astreinte, déterminé de façon concordante avec l'article 22 bis précité, à du temps de travail effectif ; qu'antérieurement l'interprétation jurisprudentielle de l'article L.212-4 ne permettait pas de considérer, pendant l'astreinte, comme du temps de travail effectif que le temps réel d'intervention et non le temps de mise à disposition ; qu'il en résulte qu'avant janvier 2000, M. X... ne peut réclamer, sur la base d'un temps de travail effectif, paiement pour ces astreintes hors l'indemnité forfaitaire reçue. De janvier 2000 à août 2001 ce temps de travail effectif peut donner lieu à paiement d'heures supplémentaires en fonction des éléments de preuve apportées, à compter d'août 2001, l'accord du 4 mai 2000 soumet ces permanences à l'amplitude journalière minorée par coefficient ; que l'appelant, ici, ne produit aucun élément tendant à accréditer l'accomplissement d'heures supplémentaires à ce titre pour janvier 2000 à août 2001, ni pour la période octobre 2001 à janvier 2002, mars 2002, mai à juillet 2002 accréditant, après application du coefficient, l'existence d'heures supplémentaires dues ; qu'en conséquence, cette prétention ne peut prospérer, d'où confirmation du jugement contesté ; qu'il en va de même pour l'indemnité de dépassement de l'amplitude journalière, dès lors que l'amplitude journalière est calculée après coefficient à compter d'août 2001 et que pour les 19 autres mois antérieurs pour lesquels cette indemnité est sollicitée aucune preuve n'est apportée ; que pour la semaine des 12-20 donnant lieu, à l'issue, à un lundi non travaillé selon l'employeur, l'amplitude hebdomadaire calculée sur 14 jours s'oppose à tout paiement d'heures supplémentaires, y compris avant août 2001 faute de preuve suffisante en ce sens ».

Alors d'une part que l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dispose que "pour tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des permanences), de repas, pauses, coupures, variations de l'intensité de leur activité, la durée de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prise en compte pour 75 % de sa durée" ; qu' il en résulte expressément que la durée du travail, affectée du coefficient pondérateur de 72 % à 75 %, est calculée par semaine et non par quatorzaine ; que dès lors, en déclarant que l'organisation du travail sur 14 jours prévue par le décret du 26 janvier 1983 était compatible avec les dispositions de l'article 3, de sorte que le calcul de la durée du travail devait être effectué sur cette période et le coefficient réducteur appliqué sur cette quatorzaine pour déterminer les dépassements ouvrant droit aux indemnités d'amplitude et heures supplémentaires sur la semaine 12-20 ou les permanences, la Cour d'appel a violé l'article 3 de l'accord-cadre susvisé ;

Alors d'autre part qu'à supposer applicable le décret du 26 janvier 2003 autorisant le calcul de la durée du travail sur 14 jours, la Cour d'appel ne pouvait ainsi statuer sans répondre à aux conclusions de M. X..., selon lesquelles l'employeur ne pouvait cumuler l'avantage issu de ce texte qui tend, par la moyenne effectuée sur les deux semaines, à réduire la durée hebdomadaire du travail et ainsi écarter le paiement d'heures supplémentaires au titre des permanences de nuit, dépassement d'amplitude et des semaines 12/20, avec l'avantage issu de l'application d'un coefficient réducteur (73 à 75 %) prévu par l'accord-cadre du 4 mai 2000 dont l'objectif est identique ; qu' en statuant ainsi la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Alors en tout état de cause que (subsidiaire) l'article 4, alinéa 2, du décret 83-40 du 26 janvier 1983 dispose que la durée hebdomadaire peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos ; que dès lors, à supposer que ce texte ait été compatible avec l'article 3 de l'accordcadre du 4 mai 2000, la dérogation au calcul de la durée du travail par semaine suppose que la période de 14 jours comprenne trois jours de repos ; qu'il s'ensuit qu'en validant le mode de calcul de l'employeur sur une quatorzaine pour débouter M. X... de ses demandes à titre de rappels de salaire sans préalablement rechercher si le salarié avait bénéficié des trois jours de repos obligatoires, la Cour d'appel n'a pas donné de baselégale à sa décision au regard des articles susvisés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes à titre de rappels de salaire au titre des dimanches travaillés, indemnités de repas et congés payés ;

AUX MOTIFS QUE 1°) M. X... réclame confirmation du jugement en ce qu'il a admis absence de paiement pour des dimanches travaillés à hauteur de 472,90 ; que l'employeur conteste devoir cette somme au regard de l'article 22 bis de la convention collective, puis par application de l'accord cadre, les bulletins de salaire montrant paiement de l'indemnité forfaitaire des dimanches et jours fériés en cas de travail ; que force est de constater que l'appelant n'apporte aucune explication ni preuve sur ce point qui répond au même raisonnement que pour les permanences, d'où rejet de la demande et infirmation du jugement à ce titre ; que 2°) le même mutisme de l'appelant se retrouve sur les indemnités de repas et le rappel de congés payés, ce qui ne permet pas d'apprécier ses demandes formellement contestées par l'employeur ;

Alors que le juge doit motiver sa décision ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, M. X... demandait la confirmation du jugement ayant condamné la société à lui payer des rappels de salaire sur dimanches travaillés, indemnités de repas, congés payés non intégralement réglés, demandes à l'appui desquelles il versait un tableau récapitulatif et ses bulletins de salaire, réclamations que l'employeur contestait par voie de simple affirmation ; que dès lors en déclarant que le salarié ne rapportait pas la preuve du bien fondé de ses réclamations sans motiver davantage sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

AUX MOTIFS QU' au regard des articles 1134 du code civil et L 122-4 et L 122-5 du code du travail lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effet soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'une démission dans le cas contraire ; qu'en l'espèce, M. X... soutient que sa volonté de quitter l'entreprise exprimée par lettre du 9 juillet 2003, procède de brimades de la part de son employeur coupable, selon lui, de violation grave de ses obligations ; que, cependant, si M. X... au regard des multiples courriers et demandes s'estimait créancier de son employeur, il ne démontre pas l'existence de brimades ou de fait caractérisant les violations graves alléguées, ce qui conduit à faire produire les effets d'une démission à sa lettre du 9 juillet 2003 et à rejeter sa demande de dommages intérêts pour 10 000 euros Alors qu'en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le mode de calcul de la durée du travail de M. X... et les sommes dues par l'employeur en exécution de son obligation de payer le salaire, entraînera la censure de la décision ayant considéré qu'en l'absence de violation grave de ses obligations par la société DA COSTA la prise d'acte par le salarié devait produire les effets d'une démission.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43338
Date de la décision : 25/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Heures supplémentaires - Majorations - Calcul - Période prise en compte - Calcul sur deux semaines consécutives - Conditions - Détermination

La même décision doit en revanche être cassée pour manque de base légale au regard de l'article 4 § 2 du décret précité du 26 janvier 1983, en ce que la cour d'appel, pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaire, valide le mode de calcul de l'employeur sur une quatorzaine sans préalablement rechercher, comme elle y était invitée, si l'intéressé avait bénéficié des trois jours de repos obligatoires


Références :

Sur le numéro 1 : article 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
Sur le numéro 1 : article 4 § 2 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983

article 3 du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 25 juillet 2006

Sur le n° 2 : Sur le décompte par quatorzaine et les conditions afférentes pour apprécier la durée du travail effectif dans les transports routiers, à rapprocher :Soc., 26 mars 2008, pourvoi n° 06-45469, Bull. 2008, V, n° 72 (2) (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2009, pourvoi n°07-43338, Bull. civ. 2009, V, n° 268
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 268

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Carré-Pierrat
Rapporteur ?: M. Blatman
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43338
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