La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2009 | FRANCE | N°09-81734

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 2009, 09-81734


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Johann,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2009, qui, pour recel, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a décerné un mandat d'arrêt à son encontre ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me Ghouti, avocat au barreau de Grenoble, substituant Me Gallo, avocat au même barreau ; qu'à cette déclaration est annexé un pouvoir spécial délivré à cet e

ffet par le demandeur à Me Gallo ;
Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Johann,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2009, qui, pour recel, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a décerné un mandat d'arrêt à son encontre ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me Ghouti, avocat au barreau de Grenoble, substituant Me Gallo, avocat au même barreau ; qu'à cette déclaration est annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me Gallo ;
Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du code de procédure pénale ; que ni les termes de la déclaration de pourvoi, ni ceux de ce mandat ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81734
Date de la décision : 24/11/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 2009, pourvoi n°09-81734


Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.81734
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award