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24/11/2009 | FRANCE | N°08-70132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 2009, 08-70132


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que le bail du 16 juillet 1986 "réitéré" dans les mêmes termes le 7 janvier 1993 avec prise d'effet fixée au 1er janvier 1993, s'était renouvelé à compter du 1er janvier 2002 pour une durée de 9 ans à défaut d'avoir été dénoncé par un congé et ayant souverainement retenu que si Mme X... avait réglé avec retard certains loyers, cette exécution tardive qui s'expliquait par les circonstance

s de fait très particulières de l'espèce ne constituait pas un manquement suffisant ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que le bail du 16 juillet 1986 "réitéré" dans les mêmes termes le 7 janvier 1993 avec prise d'effet fixée au 1er janvier 1993, s'était renouvelé à compter du 1er janvier 2002 pour une durée de 9 ans à défaut d'avoir été dénoncé par un congé et ayant souverainement retenu que si Mme X... avait réglé avec retard certains loyers, cette exécution tardive qui s'expliquait par les circonstances de fait très particulières de l'espèce ne constituait pas un manquement suffisant et constaté qu'en l'absence de délai imparti par le bail au preneur pour édifier les constructions, il n'existait à ce jour aucune cause de "résolution" judiciaire du bail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X..., à M. Z... et à la société Maheata, ensemble, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour les consorts Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts Y... de leur demande de résolution judiciaire du bail commercial consenti à Mireille X... ;

AUX MOTIFS QU' afin de ne pas dénaturer l'intention des parties, il convient de rappeler que la volonté de Justin Louis Y... était de donner un terrain nu à bail commercial, soumis aux dispositions issues de la délibération du 14 février 1975 ; comme l'a déjà jugé le tribunal dans son jugement du 19 novembre 1997, aucun délai n'a été imparti aux preneur pour réaliser les constructions qu'elles soient à usage commercial ou d'habitation ; de plus, aucune clause du bail n'imposait au preneur d'être lui-même commerçant ; dès lors le bail n'a pas perdu sa nature commerciale du seul fait que les preneurs n'ont pas, à ce jour, édifié de construction à usage commercial ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal dans le jugement déféré, le bail n'a pas expiré depuis le 31 décembre 2001 ; en effet, comme le soutiennent les appelants sans être contredits, le bail s'est tacitement renouvelé, à défaut d'avoir été dénoncé par un congé ; d'ailleurs, les consorts Y... n'ont jamais prétendu que le bail était expiré, et le tribunal a statué au-delà des demandes des parties ; qu'à ce jour, la seule construction à usage d'habitation ne suffit pas à respecter le bail, la construction légère du hangar de Jean Z... ne remplissant plus cette obligation ; que toutefois, comme il a été dit ci-dessus et déjà jugé le 19 novembre 1997, en l'absence de délai imparti au preneur pour édifier les constructions, l'inexécution de cette obligation ne peut être sanctionnée par la résolution judiciaire du bail ;

ALORS QUE le statut des baux commerciaux ne s'applique aux terrains nus que pour autant qu'y ont été édifiées des constructions fixes à usage commercial ; que dès lors, en énonçant, pour juger que les preneurs devaient bénéficier du statut des baux commerciaux, que «le bail n 'avait pas perdu sa nature commerciale du seul fait que les preneurs n 'ont pas, à ce jour, édifié de construction à usage commercial», la cour d'appel a violé l'article L.145 1 du code de commerce ;

ALORS OU' en tout état de cause la qualification de bail commercial portant sur un terrain nu emporte l'obligation, pour le locataire, d'édifier une construction durable et d'y exploiter un fonds de commerce ; que dès lors, en refusant de faire droit à la demande de résiliation du bail pour non respect de ces obligations par les preneurs, tout en constatant à la fois le caractère commercial de ce bail et l'absence de toute exploitation entreprise dans une construction durable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L.145-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-70132
Date de la décision : 24/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 24 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 2009, pourvoi n°08-70132


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70132
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