Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2008), que M. X... engagé le 4 septembre 2000 en qualité de mécanicien par la société Daimler Chrysler France aux droits de laquelle vient la société Mercedez-Benz Paris (la société) a été licencié pour faute grave le 18 novembre 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen :
1° / que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la faute grave ne suppose ni l'intention maligne, ni même un comportement volontaire ; qu'en l'espèce, M. X... a été licencié pour faute grave pour avoir régulièrement porté sur ses ordres de dépannage et sur ses relevés d'horaires des données manifestement inexactes et surévaluées dans un sens qui lui était toujours favorable ; qu'en écartant dès lors la faute grave du salarié pour juger que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse parce que la société Mercedes Benz Paris n'établissait pas le caractère intentionnel de ces erreurs, la cour d'appel a violé les articles L. 1232 1 et L. 1234 1 du code du travail ;
2° / que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, en raison de la confiance que son employeur lui accordait il a été proposé à M. X... de faire partie du nouveau service de dépannage 24 heures sur 24 de la société Mercedes Benz Paris dans lequel tant le détail des interventions que le temps qui leur avait été consacré étaient établis par les auto déclarations du mécanicien ; qu'à plusieurs reprises cependant, et toujours dans un sens qui lui était favorable, le salarié a porté des mentions manifestement inexactes et surévaluées sur ses fiches auto déclaratives ; qu'ayant constaté que M. X... avait admis l'inexactitude matérielle des indications portées sur les ordres de dépannage et sur les relevés d'heures hebdomadaires, les premiers juges tout comme la cour d'appel n'ont pas tiré de leurs constations les conséquences légales qui s'imposaient en jugeant que le licenciement de M. X... pour faute grave n'était pas fondé ; qu'en statuant de la sorte les juges du fond ont violé les articles L. 1232 1 et L. 1234 1 du code du travail ;
3° / que la qualification de faute grave est soumise au contrôle de la Cour suprême ; qu'en l'espèce, l'employeur avait fait valoir que M. X... avait rempli de manière inexacte ses ordres de dépannage et ses relevés d'horaires à cinq reprises ce qui constituait une violation répétée par le salarié de ses obligations contractuelles et caractérisait une faute grave de sa part ; qu'en n'examinant dès lors que les cas des 2 et 3 juin 2004 bien que la répétition des manquements en ait souligné leur gravité, les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions de l'exposante en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4° / que le service 24 heures sur 24 de la société Mercedes Benz Paris est un service de dépannage qui permet aux clients de la marque de bénéficier, uniquement sur appel téléphonique à un centre d'assistance clientèle, d'une assistance permanente par des techniciens agréés par la société ; que les techniciens ne peuvent donc intervenir qu'après avoir été contactés par le centre d'appels et doivent ensuite établir pour chaque intervention un ordre de dépannage permettant à la société Mercedes Benz Paris de facturer le dépannage et de vérifier le temps consacré à la réparation par le mécanicien ainsi que le prévoyait le guide opérationnel remis à chaque mécanicien ; que dans ces conditions, le mécanicien qui fait pénétrer dans les locaux de son employeur des véhicules étrangers à la société sans respecter la procédure précitée commet une faute grave ; qu'en l'espèce, M. X... reconnaissait avoir laissé entrer dans les locaux de son employeur des véhicules non enregistrés par le centre d'appels de Maastricht ; que l'employeur ayant par ailleurs démontré que le principe même d'intervention du service 24 heures sur 24 reposait sur un appel préalable à un centre d'assistance clientèle, la cour d'appel ne pouvait que conclure à l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement de M. X... ; qu'en l'écartant néanmoins parce qu'il n'aurait pas été établi que le salarié soit intervenu sur ces véhicules à l'aide du matériel de son employeur, ni que ce dernier ait donné la consigne expresse de ne pas laisser entrer de véhicules non enregistrés dans son garage, la cour d'appel a violé les articles L. 1232 1 et L. 1234 1 du code du travail ;
5° / que le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une faute simple justifiant le prononcé du licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, le régime auto déclaratif des relevés d'horaires reposait sur la confiance placée par l'employeur en chacun des techniciens ayant choisi de participer au service de dépannage ; que tous ces salariés avaient suivi, par ailleurs, une formation particulière et reçu des instructions précises pour remplir les ordres de dépannage et leurs relevés d'horaires ; que dans ces conditions le fait pour M. X... d'avoir à plusieurs reprises rempli avec inexactitude ces documents et toujours à son avantage de telle manière qu'il avait perçu une rémunération indue caractérisait à tout le moins une faute simple justifiant le prononcé d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 1232 1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs propres et adoptés, que les erreurs prêtées au salarié n'étaient pas intentionnelles, la cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur ce seul critère d'appréciation a pu en déduire qu'elles ne constituaient pas une faute grave et décider dans l'exercice du pouvoir souverain qu'elle tient de l'article L. 1235 1 du code du travail, que ce licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de la condamner au paiement de rappel de salaire et de congés payés alors, selon le moyen, que le calcul des heures supplémentaires éventuellement dues à M. X... est effectué à partir des fiches auto déclaratives remplies par celui ci pour indiquer les ordres de dépannage auxquels il a procédé et les heures qu'il y a consacrées ; qu'ayant constaté que le salarié ne contestait pas l'inexactitude matérielle des indications qu'il avait portées sur ses ordres de dépannage et sur ses relevés d'heures hebdomadaires, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à payer à M. X... les heures supplémentaires réclamées par celui ci ; qu'en retenant le contraire la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 3171 4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que le salarié a fait état d'éléments étayant sa demande et que la société n'a produit aucun relevé d'heures travaillées depuis le début de l'affectation de M. X... au service d'intervention 24h / 24 ce qui ne permettait pas à ce salarié de calculer la différence entre la rémunération effectivement versée et celle résultant de l'application des majorations légales pour heures supplémentaires ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mercedez Benz Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mercedez Benz Paris à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Mercedez-Benz Paris.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MERCEDES BENZ PARIS à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le bien fondé du licenciement de Monsieur X...
Que le licenciement de monsieur X... ayant été prononcé pour faute grave présente de ce fait un caractère disciplinaire ; qu'il importe à la cour de rechercher si les griefs qui se trouvent énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige apparaissent établis ; que la charge de la preuve à cet égard incombe à la société MERCEDES BENZ PARIS. Que c'est par des motifs dont les débats et les pièces produites par les parties n'ont pas altéré la pertinence que les premiers juges ont, à bon droit, estimé que la société MERCEDES BENZ PARIS n'établit pas que monsieur X... ait pratiqué des interventions non déclarées, notamment qu'il ait utilisé à cette fin des pièces ou des consommables ; qu'il apparaît que l'employeur n'a pas donné de consignes expresses interdisant aux dépanneurs de faire pénétrer dans la succursale les véhicules non enregistrés par le centre d'assistance clientèle ; que les ordres de dépannage n'étaient pas conçus pour facturer deux interventions simultanées sur un seul imprimé, non prévu à cet effet ; que si monsieur X... ne conteste pas l'inexactitude matérielle des indications portées sur les ordres de dépannage et sur les relevés d'heures hebdomadaires, la société MERCEDES BENZ PARIS n'établit pas le caractère intentionnel de ces erreurs ; Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de monsieur X... sans cause réelle et sérieuse »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (…) pour justifier de la surévaluation abusive par M. X... de ses temps de mission et de la falsification de ses relevés d'heures auto-déclaratifs afin d'obtenir une rémunération indue au titre des heures supplémentaires, la SAS MERCEDES BENZ PARIS produit des pièces relatives à une intervention au cours de la nuit du 1er juin 2004, deux interventions au cours de la journée du 2 juin, deux interventions au cours de la soirée du 3 juin, trois interventions au cours de le journée du 6 juin, deux interventions au cours de la journée du 25 juillet ;
Qu'elle lui reproche en outre d'avoir fait entrer irrégulièrement des véhicules dans la succursale pour procéder sur eux à des interventions non déclarées et non facturées, le dimanche 6 juin 2004 pour les véhicules immatriculés 59DWY92 et 9515TK94, le dimanche 25 juillet pour le véhicule immatriculé 983MPW75 ; Que le 2 juin 2004, M. X... a établi deux ordres de dépannage :
• l'un pour le véhicule de M. Z..., pris en charge à Rosny sous Bois à 17h50 après un départ à 16h, mentionnant une fin d'intervention à 18h50 et une fin de mission à 20h20, et facturant une heure de main d'oeuvre pour contrôle de la batterie, aide au démarrage, remplacement de la batterie, • l'autre pour le véhicule de M. A..., pris en charge à Montrouge à 21 h après un départ à 20h20, mentionnant une fin d'intervention à 21h60 et une fin de mission à 20h20, et facturant 0, 60 heure de main d'oeuvre pour contrôle de la fuite, étant observé que M. X... est allé chercher la pièce, qui n'était pas disponible, et que le dossier a été transmis à l'atelier ;
Que ces horaires reportés sur le relevé d'heures du 1er au 8 juin pour des durées totales de mission respectivement de 4h20 et de 2h sont contestés par la SAS MERCEDES BENZ PARIS comme contradictoires avec les mentions du registre tenu par l'agent de sécurité, qui a noté :
• 19h40 : arrivée de M. X... « 392 DQE 92 » • 21H17 : départ de M. X... 3392 DQE 92 »
que selon elle M. X... a mentionné faussement pour sa deuxième intervention un temps de trajet de 20h20 à 21h, puisqu'il se trouvait déjà à l'atelier depuis 19h40 et qu'il a donc pu prendre en charge dès son arrivée le véhicule de M. A....
Que M. X... conteste ce raisonnement, qui postule la fiabilité du registre des entrées et sorties en ce qui concerne ses heures d'arrivée et de départ, mais ne tient pas compte de l'absence de toute mention concernant l'arrivée du véhicule client ;
Que l'ordre de mission émis le 2 juin 2004 à 16h02 par le centre d'assistance clientèle pour M. Z... fait état d'un problème de batterie empêchant le démarrage ; que la durée du trajet jusqu'à Rosny (de 16h à 17h50) et celle du trajet retour (de 18h50 à 20h20) ne sont pas invraisemblables à cette heure de la journée ; que ce client, pour lequel M. X... est intervenu sur le lieu de la panne, a signé l'ordre de dépannage, approuvant ainsi la facturation d'une heure de main d'oeuvre, étant précisé que, n'étant pas titulaire d'une garantie Touring ou Mobilo, il a personnellement acquitté le montant par chèque ;
Que sur l'ordre de mission émis le 2 juin 2004 à 17h12 par le centre d'assistance clientèle pour M. A..., il est mentionné « durite du radiateur HS », le lieu de la panne étant 60 bd Saint Jacques à Paris (14ème) ; que sur son ordre de dépannage, M. X... a mentionné pour motif du dépannage « fuite d'eau », et comme travaux réalisés : « contrôle fuite, allé chercher pièce, pas dispo » ;
Qu'il apparaît en conséquence que M. X... ; a enchaîné deux missions, intervenant dès son retour de Rosny sur le véhicule en panne boulevard Saint Jacques, et qu'il est allé chercher une pièce de rechange à Montrouge, où son arrivée a été enregistrée à 19h40 et non 20h20 ; que contrairement à l'analyse de l'employeur, ce décalage d'une demi-heure affectant la fin de sa première mission et le début de la seconde ne permet pas de caractériser une majoration frauduleuse de la durée du travail en vue de percevoir une rémunération indue ; que le caractère approximatif des horaires indiqués ainsi que du lieu de dépannage (Montrouge au lieu du bd Saint Jacques) peut s'expliquer, comme l'expose le demandeur, par le souci de « gérer les priorités » en privilégiant la rapidité des interventions sur les formalités administratives, et par la fatigue soulignée par l'inspectrice du travail dans sa décision refusant le licenciement de M. Y... ;
Que le 3 juin 2004, après une première mission de 16h à 20h au Pré Saint Gervais, sur laquelle l'employeur n'émet pas de contestation, M. X... a établi deux ordres de dépannage pour deux véhicules appartenant au même client, interventions effectuées à son adresse dans le 16ème arrondissement suite à des problèmes électroniques se manifestant respectivement par un défaut sur l'allumeur passager latéral et par une chaleur permanente à l'arrière ; qu'il a facturé respectivement 1h et 0, 8 heure d'intervention, en mentionnant les horaires suivants :
• ordre n° 9863 : heure départ 20h, heure d'arrivée 20h80, fin d'intervention 21h80, fin de mission 22h, • ordre n° 09864 : heure départ 22h, heure d'arrivée 22h60, fin d'intervention 23h30, fin de mission 0h ;
que la SAS MERCEDES BENZ PARIS conclut à l'existence de fausses déclarations à propos de ces missions, reportées sur le relevé d'heures du 1er au 8 juin pour une durée de 2h chacune, l'agent de sécurité de la succursale de Montrouge ayant noté :
• 21h40 : arrivée de M. X... « 392DQE92 • 21H55 : départ de M. X... 392DQE 92
que Monsieur X... fait valoir qu'il s'agit de deux interventions simultanées ; qu'il a effectué sur les deux véhicules un contrôle au « stardiag », qu'il est allé chercher à la succursale de Montrouge les pièces nécessaires et qu'il a tenté de remédier aux deux pannes, sans succès en ce qui concerne la normalisation du volet de climatisation du premier véhicule ; que les ordres de dépannage n'étant pas conçus pour facturer deux interventions simultanées, avec un déplacement unique pour chercher les pièces de rechange, il a rempli deux ordres de dépannage comme s'il s'agissait de missions successives, avec une chronologie arbitraire, mais pour une durée totale correspondant exactement au temps passé ;
que l'absence de consignes sur la manière de remplir les documents dans une telle hypothèse, relevée par l'inspectrice du travail et par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, n'est pas utilement contredite par la SAS MERCEDES BENZ PARIS ;
que l'argument suivant lequel la double intervention aurait pu être mentionnée à titre d'observations n'apparaît pas pertinent ; que la rubrique « observations » ne se situe pas dans le petit encadré réservé à l'identification du véhicule et du dépanneur, aux horaires et aux kilométrages, dont certaines mentions (fin de mission, kilométrage retour) ne pouvaient être remplies qu'a posteriori ; que la rubrique « observations » fait suite à celles décrivant les travaux réalisés et les pièces utilisées, et se situe immédiatement avant le calcul de la facturation et la signature du client ; que lorsqu'elle est renseignée elle comporte des indications afférentes aux travaux telles que : « DSP » (dépannage sur place), « prendre commande d'une nouvelle clé », « prévoir remplacement KI », « PdK pas disponible, dossier transmis à l'atelier » ; qu'en tout état de cause la simple mention de deux interventions simultanées n'aurait pas permis de faire figurer sur un seul imprimé, non prévu à cet effet, toute les indications requises pour les deux véhicules ;
Que d'une manière générale, M. X... ne conteste pas l'inexactitude matérielle des indications portées sur les ordres de dépannage et sur les relevés d'heures hebdomadaires auto-déclaratifs qui en sont l'exacte copie ; qu'il conteste en revanche leur caractère délibéré (sauf en cas d'interventions simultanées) et fait valoir que, même si les horaires étaient décalés, les durées n'étaient pas sensiblement modifiées ; qu'il conteste formellement l'insinuation de l'employeur suivant laquelle il aurait, pour son propre compte et de manière occulte, réparé des véhicules dans les locaux de l'entreprise ; que pour expliquer l'entrée de voiture n'ayant fait l'objet ni d'un ordre de mission émis par le centre d'assistance aux clients, ni d'un ordre de dépannage, ni de facturation, il expose :
• que certains clients, qui connaissent déjà la succursale, s'y rendaient directement sans s'adresser à la centrale d'appels téléphoniques de Maastricht, • qu'il ne les refoulait pas, mais ne s'engageait pas à les dépanner, les ordres de mission du centre d'assistance clientèle étant prioritaires, • que certains véhicules étaient ainsi repris par leur propriétaire au bout de plusieurs heures sans avoir été traitées, qu'il n'établissait pas d'ordre de dépannage lorsqu'un véhicule, à l'examen, en présentait aucune anomalie, ou qu'il ne trouvait pas l'origine la panne, ou que la succursale ne possédait pas la pièce nécessaire au dépannage ;
que la SAS MERCEDES BENZ PARIS, qui n'établit pas que M. X... ait effectivement pratiqué des interventions non déclarées, et notamment qu'il ait utilisé des pièces ou consommables à cette fin, fait valoir que le seul fait d'introduire dans la succursale des véhicules enregistrés par le centre d'assistance clientèle constituait une violation des consignes et un manquement grave à la sécurité ;
qu'il apparaît au vu des ordres de dépannage versés aux débats que la règle suivant laquelle les techniciens du service 24 / 24 intervenaient sur ordre de mission du centre d'assistance clientèle souffrait des exceptions, qu'ainsi les ordres de dépannage n° 09863 et 09864 du 3 juin 2004 ne comportent ni ordre de mission annexé, ni numéro de dossier attribué par le centre de Maastricht, et font suite à un appel direct ; que la SAS MERCEDES BENZ PARIS ne justifie pas avoir donné de consignes expresse interdisant aux dépanneurs de faire pénétrer dans la succursale les véhicules non enregistrés par le centre d'assistance clientèle ; (…) Que force est de constater qu'il ne s'agit pas en l'espèce de malversations commises par un salarié isolé ; que la SAS MERCEDES BENZ PARIS a licencié la quasi-totalité du personnel affecté au service 24 / 24 des succursales de Montrouge et de Paris Longchamp pour les mêmes motifs tenant à l'établissement des ordres de dépannage et des relevés d'heures auto-déclaratifs ; qu'elle n'a jamais fourni le moindre élément :
• sur l'évolution comparée de la facturation établie par le service 24 de ces deux établissements et de celles des autres succursales, qui serait à l'origine du contrôle interne, • sur la date de cette alerte et de la mise en oeuvre des vérifications subséquentes, • sur « l'entretien informel » qui aurait permis à M. B... d'échapper au sort de ses trois collègues du service 24 / 24 de Montrouge, ni sur les explications lui ayant permis de s'exonérer des anomalies de déclarations le concernant ;
Que le 19 octobre 2004, soit moins d'un mois après le début des procédures disciplinaires et à la date même où elle procédait au licenciement de 3 techniciens de son service 24 / 24 (un mois avant ceux de Montrouge), la direction de la succursale de Paris-Longchamp annonçait aux délégués du personnel l'ouverture à Stains, prévue en janvier 2005 d'un grand centre technique de réparation et de carrosserie, où serait également centralisé le service 24H réduit à 6 techniciens ; que ceux-ci ont fait l'objet d'un recrutement interne, un provenant du site de Longchamp et 5 du site d'Argenteuil ; que cette réorganisation était manifestement décidée de longue date, avant le démantèlement des services 24 de Longchamp et de Montrouge du fait des licenciements ; Que l'intention de faire des fausses déclarations en vue de percevoir une rémunération indue n'étant pas établie, force est de constater que les erreurs et les anomalies affectant les relevés d'heures auto-déclaratifs de M. X..., mais également de la majorité de ses collègues du service 24 / 24 de Montrouge et de Paris Longchamp, ne présentent pas de caractère fautif ; que l'autorité administrative qui a refusé l'autorisation de licencier M. Y... les attribue à l'imprécision des consignes et aux conditions d'organisation du travail, imputables à l'employeur, susceptibles de favoriser les erreurs ; qu'en tout état de cause il incombe au chef d'entreprise, d'une part de pouvoir justifier de la durée du travail de ses salariés, d'autre part de les rémunérer conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, et pour ce faire de mettre en place un système de comptabilisation du temps de travail ; que le choix d'un système auto-déclaratif n'exclut pas tout contrôle hiérarchique, inexistant en l'espèce puisque le responsable après-vente, auquel étaient remis les relevés d'heures, en les a même pas contresignés ; que des vérifications même ponctuelles auraient pu permettre de déceler plus tôt les anomalies, de demander des explications aux techniciens concernés, de préciser les consignes, voire de modifier entièrement le système (…) ;
Qu'en conséquence le licenciement de M. X... n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, ni a fortiori sur une faute grave (…) » ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la faute grave ne suppose ni l'intention maligne, ni même un comportement volontaire ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a été licencié pour faute grave pour avoir régulièrement porté sur ses ordres de dépannage et sur ses relevés d'horaires des données manifestement inexactes et surévaluées dans un sens qui lui était toujours favorable ; qu'en écartant dès lors la faute grave du salarié pour juger que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse parce que la société MERCEDES BENZ PARIS n'établissait pas le caractère intentionnel de ces erreurs, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, en raison de la confiance que son employeur lui accordait il a été proposé à Monsieur X... de faire partie du nouveau service de dépannage 24 heures sur 24 de la société MERCEDES BENZ PARIS dans lequel tant le détail des interventions que le temps qui leur avait été consacré étaient établis par les auto déclarations du mécanicien ; qu'à plusieurs reprises cependant, et toujours dans un sens qui lui était favorable, le salarié a porté des mentions manifestement inexactes et surévaluées sur ses fiches auto déclaratives ; qu'ayant constaté que Monsieur X... avait admis l'inexactitude matérielle des indications portées sur les ordres de dépannage et sur les relevés d'heures hebdomadaires, les premiers juges tout comme la Cour d'appel n'ont pas tiré de leurs constations les conséquences légales qui s'imposaient en jugeant que le licenciement de Monsieur X... pour faute grave n'était pas fondé ; qu'en statuant de la sorte les juges du fond ont violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la qualification de faute grave est soumise au contrôle de la Cour suprême ; qu'en l'espèce, l'employeur avait fait valoir que Monsieur X... avait rempli de manière inexacte ses ordres de dépannage et ses relevés d'horaires à cinq reprises ce qui constituait une violation répétée par le salarié de ses obligations contractuelles et caractérisait une faute grave de sa part ; qu'en n'examinant dès lors que les cas des 2 et 3 juin 2004 bien que la répétition des manquements en ait souligné leur gravité, les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions de l'exposante en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE le service 24 heures sur 24 de la société MERCEDES BENZ PARIS est un service de dépannage qui permet aux clients de la marque de bénéficier, uniquement sur appel téléphonique à un centre d'assistance clientèle, d'une assistance permanente par des techniciens agréés par la société ; que les techniciens ne peuvent donc intervenir qu'après avoir été contactés par le centre d'appels et doivent ensuite établir pour chaque intervention un ordre de dépannage permettant à la société MERCEDES BENZ PARIS de facturer le dépannage et de vérifier le temps consacré à la réparation par le mécanicien ainsi que le prévoyait le guide opérationnel remis à chaque mécanicien ; que dans ces conditions, le mécanicien qui fait pénétrer dans les locaux de son employeur des véhicules étrangers à la société sans respecter la procédure précitée commet une faute grave ; qu'en l'espèce, Monsieur X... reconnaissait avoir laissé entrer dans les locaux de son employeur des véhicules non enregistrés par le centre d'appels de Maastricht ; que l'employeur ayant par ailleurs démontré que le principe même d'intervention du service 24 heures sur 24 reposait sur un appel préalable à un centre d'assistance clientèle, la Cour d'appel ne pouvait que conclure à l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement de Monsieur X... ; qu'en l'écartant néanmoins parce qu'il n'aurait pas été établi que le salarié soit intervenu sur ces véhicules à l'aide du matériel de son employeur, ni que ce dernier ait donné la consigne expresse de ne pas laisser entrer de véhicules non enregistrés dans son garage, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une faute simple justifiant le prononcé du licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, le régime auto-déclaratif des relevés d'horaires reposait sur la confiance placée par l'employeur en chacun des techniciens ayant choisi de participer au service de dépannage ; que tous ces salariés avaient suivi, par ailleurs, une formation particulière et reçu des instructions précises pour remplir les ordres de dépannage et leurs relevés d'horaires ; que dans ces conditions le fait pour Monsieur X... d'avoir à plusieurs reprises rempli avec inexactitude ces documents et toujours à son avantage de telle manière qu'il avait perçu une rémunération indue caractérisait à tout le moins une faute simple justifiant le prononcé d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant le contraire la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et suivants du Code du travail.