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24/11/2009 | FRANCE | N°08-44612

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-44612


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour dire irrecevable l'appel du jugement intervenu dans le cadre d'un litige opposant Mme X... à son employeur, l'arrêt retient que la déclaration d'appel formée au nom de Mme X... et précisant que celle-ci était représentée par Maître Pascale Touati, comporte la mention sous la signature du déclarant "pour Maître Pascale Touati, empêché", et que les mentions de cet acte ne permettent pas de

déterminer l'identité ni la qualité de son signataire ;
Qu'en statuant ai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour dire irrecevable l'appel du jugement intervenu dans le cadre d'un litige opposant Mme X... à son employeur, l'arrêt retient que la déclaration d'appel formée au nom de Mme X... et précisant que celle-ci était représentée par Maître Pascale Touati, comporte la mention sous la signature du déclarant "pour Maître Pascale Touati, empêché", et que les mentions de cet acte ne permettent pas de déterminer l'identité ni la qualité de son signataire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'acte d'appel que la déclaration avait été faite au greffe par M. Bendjenni, avocat, dont il était précisé qu'il substituait son confrère empêché, la cour d'appel a dénaturé ce document clair et précis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société ISS Abilis France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ISS Abilis France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit irrecevable l'appel de Madame X...

AUX MOTIFS QUE la déclaration d'appel formée au nom de Madame X... et précisant que celle-ci était représentée par Maître Pascale Touati, comportait la mention « pour Maître Pascale Touati empêchée », sous la signature du déclarant ; que les mentions de cet acte ne permettaient pas de déterminer l'identité, ni la qualité de son signataire ; que la signature de l'appelant constituait une condition d'existence de la déclaration d'appel ;
ALORS QUE la déclaration d'appel du 30 juillet 2004 (production) énonçait très exactement le nom et la qualité du signataire (Maître Bendjenni, avocat, substituant Maître Touati, avocat) ; qu'en affirmant que les mentions de l'acte ne permettaient pas de déterminer l'identité et la qualité du signataire, la Cour d'appel a dénaturé la déclaration d'appel, violant l'article 1134 du code civil ;
ET ALORS QUE Maître Touati est venue en personne défendre les intérêts de Madame X... devant la Cour d'appel, ratifiant ainsi la déclaration d'appel signée pour ordre ; qu'en privant Madame X..., justiciable bénéficiant de l'aide juridictionnelle, d'un recours effectif prévu par la loi, et donc d'un accès à la juridiction, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44612
Date de la décision : 24/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 2009, pourvoi n°08-44612


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.44612
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