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24/11/2009 | FRANCE | N°08-43416

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-43416


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2007), que Mme X..., travailleuse handicapée classée par la COTOREP en catégorie B, a été engagée par contrat à durée déterminée du 18 novembre 2002, expirant le 30 septembre 2004 en qualité d'agent de médiation dans le cadre du dispositif " emploi jeune ", par l'association PEVM dont l'objet est de promouvoir l'emploi et l'insertion professionnelle ; que contestant la rupture de ce contrat à son terme, elle a, le 24 décembre 2004, sa

isi la juridiction prud'homale, sollicitant notamment des dommages int...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2007), que Mme X..., travailleuse handicapée classée par la COTOREP en catégorie B, a été engagée par contrat à durée déterminée du 18 novembre 2002, expirant le 30 septembre 2004 en qualité d'agent de médiation dans le cadre du dispositif " emploi jeune ", par l'association PEVM dont l'objet est de promouvoir l'emploi et l'insertion professionnelle ; que contestant la rupture de ce contrat à son terme, elle a, le 24 décembre 2004, saisi la juridiction prud'homale, sollicitant notamment des dommages intérêts pour discrimination ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen :
1° / qu'en application des articles 7 et 12, alinéa 2 du Code procédure civile, il est de jurisprudence constante que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux à condition de disposer des éléments de fait propres à fonder la qualification retenue ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande au motif que le conseil de prud'hommes aurait statué ultra petita en allouant à Faiza X... une indemnité sur le terrain du harcèlement moral alors qu'il était saisi sur le fondement de l'article L. 122-45 du code du travail tout en constatant que la salariée établissait à l'appui de sa prétention des injures répétées proférées à son encontre par sa supérieure hiérarchique faisant allusion à son handicap de nature à caractériser une situation de harcèlement moral, la cour d'appel a violé de façon flagrante les dispositions précitées ;
2° / qu'aux termes de l'article L. 1332-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2008 entrée en vigueur le 29 mai 2008, la discrimination inclut le harcèlement moral défini comme tout agissement lié à son handicap subi par une personne ayant pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande au motif que le conseil de prud'hommes aurait statué ultra petita en allouant à Faïza X... une indemnité sur le terrain du harcèlement moral alors qu'il n'était saisi que sur le fondement de l'article L. 122-45 du code du travail relatif à la discrimination, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et partant, violé les dispositions de l'article L. 1132-1 dans sa nouvelle rédaction ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'elle était saisie d'une demande fondée sur l'existence d'une discrimination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si les faits allégués pouvaient être également qualifiés de harcèlement moral, a retenu que le seul agissement de la supérieure hiérarchique traduisant une discrimination n'avait pas été concrétisé et que le comportement injurieux de cette dernière avait été sanctionné par l'employeur, alors même que les pièces produites démontraient que le conflit opposant les deux salariées, amies à l'origine, était de nature personnelle ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, inopérant dans sa seconde branche comme invoquant un texte inapplicable en raison de la date de survenance des faits, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Faïza X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination liée à son handicap dont elle a été victime,
AUX MOTIFS QUE ; « Sur la discrimination Comme le souligne l'association PEVM, le Conseil dePrud'hommes a statué ultra petita en allouant à Faïza X... une indemnité sur le terrain du harcèlement moral alors qu'il était saisi sur le fondement de l'article L. 122-45 du Code du travail.

Le principe de non discrimination posé par ce dernier texte impose à l'employeur de ne pas prendre en considération certains traits distinctifs de la personne du salarié non seulement au moment de l'embauche mais également tout au long de la relation contractuelle, ceci lui imposant de respecter le principe e l'égalité de traitement des salariés en la matière, notamment, de rémunération, de formation, de promotion ou de sanction.
En l'espèce, pour s'estimer victimes de discrimination en raison de son handicap (boiterie), FaÏza X... verse aux débats :
- une attestation de Stéphane Z... aux termes de laquelle Medina Y..., chef de service, lui aurait demandé de ne pas adresser la parole à Faiza X..., la traitant devant le témoin en qualificatifs injurieux faisant allusion à son handicap,- une attestation de Jessica A... indiquant que la même Sandina Y... refusait de prendre des photos avec elle précisant : « je sais reconnaître une professionnelle d'une handicapée », la traitant encore de sale handicapée,- une attestation d'Arnaud B... sur des propos antisémites tenus par Alexandre C... à l'encontre d'un commerçant du centre BELLE EPINE.

Un seul des faits ainsi relatés traduit une discrimination, les injures proférées n'ayant pas cette nature sauf à étendre démesurément un concept dont l'objet reste de sanctionner une différence de traitement des salariés.
Il s'agit du refus imputé à Medina Y... de voir figurer Faiza X... sur une photographie publicitaire destinée à promouvoir l'association en montrant le service d'accueil réalisé par les jeunes embauchés au sein d'un centre commercial, en raison de son handicap.
Il résulte cependant des pièces produites que ce « projet de discrimination » n'a pas vu le jour, Faiza X... figurant bien sur la plaquette produite par l'employeur.
Il convient encore d'observer que le comportement injurieux de Medina Y... a été sanctionné par l'employeur alors même que les pièces produites démontrent que le conflit opposant ces jeunes filles, amies à l'origine, est personnel.
Par ailleurs, l'employeur justifie avoir fait dispenser à la salariée une formation en anglais et lui avoir réservé un logement social, toutes actions démontrant que la seule discrimination décelable est « positive ». »,
ALORS D'UNE PART QU'en application des articles 7 et 12 alinéa 2 du Code procédure civile, il est de jurisprudence constante que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux à condition de disposer des éléments de fait propres à fonder la qualification reenue ; en déboutant Madame X... de sa demande au motif que le Conseil de prud'hommes aurait statué ultra petita en allouant à Faiza X... une indemnité sur le terrain du harcèlement moral alors qu'il était saisi sur le fondement de l'article L. 122-45 du code du travail tout en constatant que la salariée établissait à l'appui de sa prétention des injures répétées proférées à son encontre par sa supérieure hiérarchique faisant allusion à son handicap de nature à caractériser une situation de harcèlement moral, la Cour a violé de façon flagrante les dispositions précitées.
ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article L. 1332-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2008 entrée en vigueur le 29 mai 2008, la discrimination inclut le harcèlement moral défini comme tout agissement lié à son handicap subi par une personne ayant pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; en déboutant Madame X... de sa demande au motif que le Conseil de prud'hommes aurait statué ultra petita en allouant à Faiza X... une indemnité sur le terrain du harcèlement moral alors qu'il n'était saisi que sur le fondement de l'article L. 122-45 du code du travail relatif à la discrimination, la Cour a statué par des motifs inopérants et partant, violé les dispositions de l'article L. 1132-1 dans sa nouvelle rédaction.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43416
Date de la décision : 24/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 2009, pourvoi n°08-43416


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43416
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