LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 24 avril 2008), que Mme X..., engagée par la société Masa Mercedes Benz le 9 juillet 1990 en qualité de comptable, a adressé à son employeur le 28 mai 2002 une lettre par laquelle elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Masa Mercedes Benz fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail a été rompu du fait de l'employeur et de la condamner à payer à Mme X... diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ que le harcèlement moral suppose des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le fait pour le salarié de mal supporter l'adaptation de l'entreprise à des contraintes économiques n'est pas révélateur d'actes de harcèlement moral de la part de l'employeur ; qu'en estimant que Mme X... avait été victime d'actes de harcèlement moral de la part de la société Masa Mercedes Benz au seul motif que la salariée s'était trouvée confrontée à «un surcroît de travail», cependant que les témoignages reproduits dans la décision attaquée expliquent cette situation par une modification des horaires de Mme X..., par le passage du franc à l'euro, par l'ouverture d'un département véhicules d'occasion et par l'accord conclu avec la société Daimler Chrysler France pour être la concession pilote pour la norme ISO 9000, aucun de ces éléments ne constituant en soi un acte de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil, applicable en la cause au regard de la date des faits, antérieurs à la loi n°2002 73 du 17 janvier 2002 ;
2°/ que la réalité du harcèlement moral ne peut ressortir d'un certificat médical, qui ne peut que constater une altération physique ou mentale du salarié, sans qu'il soit possible au médecin de savoir si cette altération est imputable à l'employeur ; qu'en affirmant l'existence d'un harcèlement moral imputable à la société Masa Mercedes Benz sur le fondement des certificats médicaux versés aux débats, au seul motif que «s'il n'est pas douteux que ces deux praticiens n'ont pas été les témoins directs des difficultés professionnelles alléguées par Mme X..., il n'en demeure pas moins qu'ils ont mis en évidence des troubles de la santé compatibles avec de telles difficultés et qu'aucun autre élément factuel ne permet d'envisager une autre relation de causalité», la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant à ce titre sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;
3°/ qu'en relevant, au sujet de l'attestation de Mme Y..., que «le conseil de l'employeur plaide le fait qu'il s'agit d'une attestation de complaisance», cependant que, dans ses conclusions d'appel la société Masa Mercedes Benz ne se bornait pas à indiquer que Mme Y... avait rédigé une attestation de complaisance mais faisait valoir surtout que l'intéressée s'était rendue coupable d'un vol au détriment de l'entreprise, que ce délit avait été découvert par Mme Z..., et que dès lors la mise en cause de cette dernière par Mme Y... ne pouvait s'expliquer que par un souci de pure malveillance (conclusions d'appel de la société Masa Mercedes Benz, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à examiner les attestations versées aux débats par Mme X..., sans analyser, même sommairement, les pièces dont se prévalait la société Masa Mercedes Benz, attestant notamment de l'attitude courtoise et respectueuse de Mme Z..., supérieure hiérarchique de la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur des certificats médicaux, qui a relevé que l'employeur n'établissait pas que l'attestation de Mme Y..., par ailleurs corroborée par d'autres éléments, fût de complaisance et qui n'avait pas à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a au vu de plusieurs témoignages constaté les conséquences dommageables sur la santé de la salariée du travail de "sape morale" et les réflexions humiliantes de la supérieure hiérarchique, caractérisant ainsi des faits de harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Masa Mercedes Benz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Masa Mercedes Benz à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Masa Mercedes Benz
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail liant les parties était rompu du fait de l'employeur à la date du 13 juin 2002 et d'avoir condamné la société MASA MERCEDES BENZ à payer à la salariée les sommes de 1.382,41 au titre du préavis, de 138,24 au titre des congés payés afférents, de 750,23 au titre du solde de congés payés, de 1.382,41 au titre de l'indemnité de licenciement et de 25.000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que « Mme X... a été au service de la société MASA, en qualité de comptable, du 9 juillet 1990 au 5 juin 2002, date à laquelle son employeur a accusé réception de sa lettre recommandée datée du 28 mai 2002 valant prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, motif pris de la détérioration de sa santé physique et mentale à la suite d'un surcroît de travail et de l'attitude extrêmement désobligeante à son endroit d'une directrice financière (Mme Z...) ; les faits litigieux se situent du 1er janvier 2001, date à laquelle l'horaire hebdomadaire de travail de la salariée est passé de 38 heures à 34 heures, au 15 janvier 2002, date à laquelle elle a été en arrêt de travail, ce jusqu'au jour de la rupture de son contrat de travail ; considérant la date des faits, il appartient en droit à la salariée de prouver l'inexécution fautive par l'employeur de son obligation ; la cour note immédiatement que la salariée verse aux débats deux certificats médicaux qui émanent de deux praticiens différents, lesquels imputent son arrêt de travail à ses difficultés professionnelles et décrivent un état anxieux accompagné de crises paroxystiques, nécessitant la prise d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et d'hypnotiques ; s'il n'est pas douteux que ces deux praticiens n'ont pas été les témoins directs des difficultés professionnelles alléguées par Mme X..., il n'en demeure pas moins qu'ils ont mis en évidence des troubles de la santé compatibles avec de telles difficultés et qu'aucun autre élément factuel ne permet d'envisager une autre relation de causalité ; en conséquence, la cour dit crédibles ces deux certificats médicaux ; cet état a duré du janvier au 13 juin 2002 et la longueur de l'arrêt de travail témoigne d'une grave dégradation de l'état de santé de la malade ; l'horaire de travail de Mme X... a été réduit de 4 heures chaque semaine, à compter du 3 septembre 2001, mais ses attributions sont restées identiques, ce qui mécaniquement entraîné un surcroît de travail durant le temps imparti ; preuve en est faite par plusieurs témoignages : - l'attestation, régulière en la forme, de Mme P. B..., employée de la société MASA depuis le 6 juin 1994, qui atteste de la manière suivante : « Depuis septembre 2001, Nathalie X... est employée sur la base de 34 heures hebdomadaires échelonnées sur quatre jours, et lorsque le mercredi elle était absente, il n'y avait personne pour s'occuper du dossier MASA Marseille ; pour essayer de combler le retard accumulé pendant son jour de repos, Mme X... travaillait de façon répétée pendant l'heure du déjeuner et était également présente très tôt le matin (avant 8 heures, heure à laquelle elle prenait son service). Lors de l'absence de Nathalie X..., le service a été réorganisé par l'embauche d'une personne à temps plein effectuant 38 heures hebdomadaires ainsi qu'une autre également à plein temps pour s'occuper d'une part du dossier de Salon de Provence (à mi-temps) et d'autre part pour aider la personne s'occupant du dossier de Marseille (à mi-temps). Il faut par ailleurs rappeler que l'année 2001 a été particulièrement chargée car non seulement par suite de l'expansion de l'activité de la concession mais également en raison du passage à l'Euro qui a été établi le 23 avril 2001, le tout ayant créé un surcroît de travail. Au surplus, la société MASA a conclu avec la société DAIMLER CHRYSLER France un accord pour être la concession pilote par la norme ISO 9000 et ce sans embauche de personnel supplémentaire (…) ; en l'absence de toute aide d'une tierce personne, Mme X... a tenu en dépit du peu de considération qui lui était témoignée, à « maintenir son dossier à flot », sacrifiant très régulièrement ses pauses déjeuner, emmenant de nombreux travaux à son domicile, et sa conscience professionnelle l'a conduit à l'épuisement physique, lequel, ajouté aux effets du travail de « sape morale » de sa supérieure, l'a plongée dans un grave état dépressif » ; ce témoignage n'est pas utilement contesté, le conseil de l'employeur se bornant à préciser que son auteur ne travaillait pas au même étage que la victime ; or, cette circonstance ne lui interdisait pas de constater la dégradation de l'état de santé de sa collègue de travail ; - l'attestation, régulière en la forme, de Mme P. D..., ancienne salariée de la société MASA, qui atteste de la manière suivante : « Je me rappelle très bien de N. X..., qui travaillait quasi tous les jours entre midi et deux, qui emportait du travail avec elle et qui arrivait le matin avant moi (je commençais à 7 h 45). Je l'ai vu plusieurs fois pleurer à cause de réflexions humiliantes de la part de Mme Z.... Nathalie X... avait besoin de repos, c'est évident, mais sa conscience professionnelle a été jusqu'au bout de ses forces physiques » ; le conseil de l'employeur estime ce témoignage suspect au motif que Mme D... a été licenciée pour absence injustifiée le 1er octobre 2003 ; mais cette circonstance ne suffit pas à écarter ledit témoignage qui recoupe le précédent, étant observé qu'il n'existe pas de contentieux entre l'employeur et cette ancienne salariée ; - l'attestation de Mme B. Y..., ancienne salariée de la société MASA, qui atteste de la manière suivante : « … car moi aussi j'ai fait les frais du harcèlement de Mme Z.... Durant les années où j'ai été employée à MASA, je me suis rendue compte qu'elle avait régulièrement (chaque année en fait), un employé sur lequel elle faisait une fixation où dont la tête ne lui revenait plus et elle en faisait son cheval de bataille, jusqu'à ce qu'il craque, démissionne ou soit licencié. Chaque matin à l'expression de son visage nous savions si la journée allait être terrible où si nous aurions un instant de répit. En ce qui concerne Mme X..., elle a vu son travail doubler, voire tripler lorsque la concession véhicules d'occasion a été ouverte, le poste de secrétaire V.O. a été créée (livraison entre 700 et 900 V.O. par ans, sans compter les importations et les exportations…) la charge de travail de Mme X... était déjà lourde, mais durant cette période elle a englouti une charge de travail énorme (passage du franc à l'euro…). Pour deux secrétaires commerciales et donc un travail multiplié par deux pour une seule comptable. Il est temps que cesse les agissements de cette femme qui profite des privilèges de son poste pour semer la terreur parmi ses employés et ce, en toute quiétude » ; le conseil de l'employeur plaide le fait qu'il s'agit d'une attestation de complaisance, ce que nul élément pertinent ne permet d'affirmer ; le surcroît de travail comptable que les témoins mentionnent est établi par les pièces comptables versées aux débats qui démontrent que le résultat de l'exercice 2001 a doublé par rapport à l'exercice 2000, passant de 466.404 à 813.229 ; ces faits établissent le harcèlement moral né d'un surcroît de travail imposé à Mme X..., dont l'employeur n'a jamais pris en compte les sujétions de travail ce qui constitue une faute ; la gravité de ce manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail est suffisante pour entraîner la résiliation de ce contrat puisque la salariée est gravement tombée malade, son employeur ne prenant jamais en considération ses efforts désespérés pour endiguer la masse de travail qui lui était confiée ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il retient que la prise d'acte équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Alors, premièrement, que le harcèlement moral suppose des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le fait pour le salarié de mal supporter l'adaptation de l'entreprise à des contraintes économiques n'est pas révélateur d'actes de harcèlement moral de la part de l'employeur ; qu'en estimant que Mme X... avait été victime d'actes de harcèlement moral de la part de la société MASA MERCEDES BENZ, au seul motif que la salariée s'était trouvée confrontée à « un surcroît de travail » (arrêt attaqué, p. 5 § 6), cependant que les témoignages reproduits dans la décision attaquée expliquent cette situation par une modification des horaires de Mme X..., par le passage du franc à l'euro, par l'ouverture d'un département véhicules d'occasion et par l'accord conclu avec la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE pour être la concession pilote pour la norme ISO 9000, aucun de ces éléments ne constituant en soi un acte de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, applicable en la cause au regard de la date des faits, antérieurs à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Alors, deuxièmement, que la réalité du harcèlement moral ne peut ressortir d'un certificat médical, qui ne peut que constater une altération physique ou mentale du salarié, sans qu'il soit possible au médecin de savoir si cette altération est imputable à l'employeur ; qu'en affirmant l'existence d'un harcèlement moral imputable à la société MASA MERCEDES BENZ sur le fondement des certificats médicaux versés aux débats, au seul motif que « s'il n'est pas douteux que ces deux praticiens n'ont pas été les témoins directs des difficultés professionnelles alléguées par Mme X..., il n'en demeure pas moins qu'ils ont mis en évidence des troubles de la santé compatibles avec de telles difficultés et qu'aucun autre élément factuel ne permet d'envisager une autre relation de causalité » (arrêt attaqué, p. 4 § 1er), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant à ce titre sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Alors, troisièmement, qu'en relevant, au sujet de l'attestation de Mme Y..., que « le conseil de l'employeur plaide le fait qu'il s'agit d'une attestation de complaisance » (arrêt attaqué, p. 5 § 4), cependant que, dans ses conclusions d'appel, la société MASA MERCEDES BENZ ne se bornait pas à indiquer que Mme Y... avait rédigé une attestation de complaisance mais faisait valoir surtout que l'intéressée s'était rendue coupable d'un vol au détriment de l'entreprise, que ce délit avait été découvert par Mme Z..., et que dès lors la mise en cause de cette dernière par Mme Y... ne pouvait s'expliquer que par un souci de pure malveillance (conclusions d'appel de la société MASA MERCEDES BENZ, p. 6 in fine), la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à examiner les attestations versées aux débats par Mme X..., sans analyser, même sommairement, les pièces dont se prévalait la société MASA MERCEDES BENZ, attestant notamment de l'attitude courtoise et respectueuse de Mme Z..., supérieure hiérarchique de la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile 24.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MASA MERCEDES BENZ à payer à Mme X... la somme de 25.000 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... était âgée de 35 ans au jour de la rupture de son contrat de travail ; elle a perdu un salaire de 8.202 F par mois ; l'intéressée ne dit rien de sa situation professionnelle au départ de l'entreprise survenu 11 années après son embauche ; considérant les préjudices pécuniaires – les dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail étant réputées applicables au cas d'espèce – et moral établis, la cour estime à 25.000 l'entière et exacte indemnisation, toutes causes de préjudice étant confondus ;
Alors que le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter les principes du contradictoire et de la loyauté des débats, en invitant au besoin les parties à préciser leur demande de manière à ce qu'une discussion contradictoire puisse s'instaurer ; que dans ses conclusions d'appel (p. 13 § 8 et 9), la société MASA MERCEDES BENZ faisait valoir qu'elle se trouvait dans l'ignorance de la situation de Mme X..., celle-ci ne produisant « aucune situation, qu'elle soit demandeur d'emploi ou en activité professionnelle » ; qu'en allouant à Mme X... la somme de 25.000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit une somme égale à dix-huit mois de salaire, tout en constatant que « l'intéressée ne dit rien de sa situation professionnelle au départ de l'entreprise » (arrêt attaqué, p. 5 § 10), sans inviter la salariée à préciser sa situation de manière à permettre à l'employeur de discuter le cas échéant le montant du préjudice invoqué, la cour d'appel a violé les articles 3, 15 et 16 du Code de procédure civile, outre l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.