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24/11/2009 | FRANCE | N°08-22101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 2009, 08-22101


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la suspension des droits de plantations était lors de la conclusion du bail, le principe posé, de sorte qu'elle était prévisible et qu'aucune force majeure ne pouvait donc être caractérisée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur le caractère suffisamment grave du manquement, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

;

Condamne la société civile d'exploitation viticole Jordane aux dépens ;

Vu l'article ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la suspension des droits de plantations était lors de la conclusion du bail, le principe posé, de sorte qu'elle était prévisible et qu'aucune force majeure ne pouvait donc être caractérisée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur le caractère suffisamment grave du manquement, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile d'exploitation viticole Jordane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile d'exploitation viticole Jordane à payer à la société Château de Bligny la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société civile d'exploitation viticole Jordane ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat de la société civile d'exploitation viticole Jordane

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail rural consenti par la SARL Château de Bligny à la SCEV Jordane.

Aux motifs que le bail du 29 mai 1991 obligeait le preneur à solliciter les autorisations administratives nécessaires à la plantation en vigne et à effectuer cette plantation à ses frais ; que, de 1993 à 1999, sur décision des pouvoirs publics, les attributions de plantations nouvelles avaient été suspendues ; que la SCEV Jordane justifiait avoir sollicité l'attribution de plantations pour les campagnes 1992-1993, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 et 2006-2007 ; que l'élément extérieur de la force majeure se trouvait donc établi ; mais que des règlements du Conseil des 16 mars 1987 et 14 mai 1990 avaient posé le principe que toute plantation de vigne nouvelle, sauf exceptions, était interdite, d'abord jusqu'au 31 août 1990, puis jusqu'au 31 avril 1996 ; qu'ainsi, la suppression des droits de plantation était prévisible lors de la conclusion du bail et que la force majeure n'était donc pas caractérisée ; qu'il y avait donc lieu de prononcer la résolution du bail.

Alors que la résolution du contrat synallagmatique ne peut être prononcée qu'en cas de manquement suffisamment grave d'une partie à ses obligations ; que la cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée sur ce que la SCEV Jordane ne s'exonérait pas par la force majeure de son obligation de planter en vigne la parcelle louée, n'a pas caractérisé la gravité de ce manquement justifiant la résiliation du bail, mais a, au contraire, relevé que, pour toutes les campagnes où les attributions de plantations nouvelles n'étaient pas suspendues, la société locataire n'avait jamais manqué de solliciter des attributions de plantations et qu'il résultait d'une correspondance de la SARL Château de Bligny elle-même que la plantation était désormais achevée (manque de base légale au regard de l'article 1184 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-22101
Date de la décision : 24/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 24 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 2009, pourvoi n°08-22101


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.22101
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