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24/11/2009 | FRANCE | N°08-21480

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 2009, 08-21480


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2008),statuant en matière de référé, que la société Guy Laroche a concédé à la société Trium France (la société Trium), un contrat de licence exclusive de marque pour la fabrication et la commercialisation de produits de prêt à porter masculin; que ce contrat a été transféré par la société Trium à sa filiale, la société Gruppo Tessile Mediterraneo (la société GTM), avec l'accord de celle ci ; que prétendant

avoir découvert la commercialisation de produits sous sa marque à des prix soldés, sur in...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2008),statuant en matière de référé, que la société Guy Laroche a concédé à la société Trium France (la société Trium), un contrat de licence exclusive de marque pour la fabrication et la commercialisation de produits de prêt à porter masculin; que ce contrat a été transféré par la société Trium à sa filiale, la société Gruppo Tessile Mediterraneo (la société GTM), avec l'accord de celle ci ; que prétendant avoir découvert la commercialisation de produits sous sa marque à des prix soldés, sur internet et présentant une étiquette mensongère quant à leur composition, la société Guy Laroche a délivré à la société Trium une mise en demeure d'effectuer le retour de l'intégralité des marchandises vendues dans le délai d'un mois, visant la clause résolutoire figurant au contrat, puis l'a assignée ainsi que la société GTM aux fins d'obtenir la constatation de la résiliation du contrat et des mesures d'interdiction à leur encontre ;

Attendu que les sociétés Trium et GTM font grief à l'arrêt d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire et de leur avoir interdit, sous astreinte, de fabriquer et de vendre les produits ainsi que d'utiliser les signes distinctifs Guy Laroche, alors, selon le moyen:

1°) que dans les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en retenant que la saisine postérieure du juge du fond des mêmes demandes, ne lui retire pas ses pouvoirs, que la désignation par le tribunal de commerce d'un mandataire ad hoc avec mission d'assister l'entreprise dans ses négociations avec le demandeur ne peut constituer une contestation sérieuse, puis ayant relevé que les sociétés Trium et GTM vendent depuis de nombreuses années des marchandises à la société Longue Portée, laquelle en a vendu à des soldeurs et à des sociétés vendant sur internet, que le 12 février 2008, GTM a mis la société Longue Portée en demeure de faire cesser ces pratiques contraires au contrat de licence, que le 12 février 2008 GTM a affirmé ne pourvoir être tenue responsable de la revente par cette dernière à des soldeurs et sur internet, que les sociétés Trium et GTM reconnaissent que les pulls litigieux ont été retournés après le 18 février 2008, qu'une lettre de la société Longue Portée du 28 février 2008 indique qu'elle envoie le jour même des lettres à ses clients pour qu'ils restituent les marchandises griffées Guy Laroche, pour en déduire qu'il est établi que le 19 février 2008 des marchandises griffées Guy Laroche et vendues par GTM étaient encore en vente sur internet ou chez des soldeurs, que dans ces conditions, le juge du provisoire peut faire application de la clause contractuelle prévue au paragraphe 16 qui, claire, ne nécessite aucune interprétation, et faire interdiction aux sociétés intéressées de fabriquer et vendre les produits Guy Laroche, cependant qu'il lui appartenait de vérifier si les conditions de l'article 15 du contrat, relatives à la clause résolutoire, étaient réunies, la cour d'appel qui se fonde sur les stipulations de l'article 16 relatives aux conséquences de la résolution s'est prononcée par motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 872 du code de procédure civile ;

2°) que les sociétés Trium et GTM faisaient valoir que, à réception de la mise en demeure, elles avaient mis en oeuvre, dans le délai d'un mois, les mesures nécessaires à la suppression des difficultés qui étaient visées, la société Guy Laroche ayant été dûment informée par lettre du 12 février 2008 que le nécessaire avait été fait auprès de la société Longue Portée en vue d'obtenir la restitution des marchandises mal étiquetées et le retour des produits livrés aux sociétés litigieuses, invitant la cour d'appel à constater que la mise en demeure, comme l'avait retenu le premier juge, n'était pas restée infructueuse dans le délai d'un mois, la lettre de l'article 15 du contrat de licence ayant été respectée ; qu'en décidant que la société GTM vendait depuis de nombreuses années des marchandises à la société Longue Portée laquelle a vendu des marchandises à des soldeurs et des sociétés vendant sur l'internet, que le 12 février 2008,la société GTM a mis la société Longue Portée en demeure de faire cesser ces pratiques contraires au contrat de licence du 16 novembre 2005, que les sociétés Trium et GTM reconnaissent que les pulls litigieux ont été retournés après le 18 février 2008, qu'une lettre de la société Longue Portée du 28 février 2008 indique qu'elle envoie le jour même des lettres à ses clients pour qu'ils restituent les marchandises griffées Guy Laroche, qu'il est donc établi que le 19 février 2008 les marchandises griffées Guy Laroche et vendues par GTM étaient encore en vente sur l'internet ou chez des soldeurs, pour faire application de la clause résolutoire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la preuve n'était pas rapportée, dans la mesure des pouvoirs des sociétés Trium et GTM, qu'elles avaient mis à exécution les mesures nécessaires dans le délai d'un mois de la mise en demeure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 872 du code de procédure civile ;

3°) qu'aux termes de l'article 15 du contrat de licence, il était stipulé la résiliation de plein droit si bon semble à Laroche et aux torts et griefs de Trium un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen donnant date certaine à la mise en demeure restée infructueuse ; qu'il était précisé que «cette disposition s'applique à tous les cas de non respect de l'une quelconque des clauses du présent contrat et notamment en cas de violation des obligations relatives : (…) à la commercialisation (article 8)» ; que les sociétés Trium et GTM faisaient valoir que, conformément à ces dispositions, dans le délai d'un mois, elles avaient mis en oeuvre, comme l'avait retenu le premier juge, les mesures de nature à supprimer les griefs formulés dans la mise en demeure, ce dont il s'évinçait que la mise en demeure n'était pas restée infructueuse et que la résiliation de plein droit n'était pas acquise ; qu'en retenant qu'il convenait de rechercher si celui qui entend se prévaloir de la clause résolutoire a rapporté ou non la preuve de la persistance des infractions au contrat après l'expiration du délai de mise en demeure, qu'il est établi et reconnu que la société GTM vendait depuis de nombreuses années des marchandises à la société Longue Portée, laquelle a vendu ces marchandises à des soldeurs et à des sociétés vendant sur l'internet, que le 12 février 2008, la société GTM a mis la société Longue Portée en demeure de faire cesser ces pratiques contraires au contrat de licence du 16 novembre 2005, que les intéressées reconnaissaient que les pulls litigieux avaient été retournés après le 18 février 2008, qu'une lettre de la société Longue Portée février 2008 indique qu'elle envoie le jour même des lettres à ses clients pour qu'ils restituent les marchandises griffées Guy Laroche, qu'il est donc établi que le 19 février 2008 des marchandises griffées Guy Laroche et vendues par la société GTM étaient encore en vente sur l'internet ou chez des soldeurs pour décider de faire application de la clause résolutoire prévue à l'article 16 du contrat qui, claire, ne nécessite aucune interprétation, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse sur la portée de l'article 15 du contrat et violé l'article 872 du Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir reproduit les termes de la clause résolutoire figurant à l'article 15 du contrat de licence et constaté que les infractions à ses dispositions imputées à la société Trium par la société Guy Laroche dans la mise en demeure avaient persisté après l'expiration du délai prévu d'un mois, la cour d'appel, qui s'est fondée sur ce texte, nonobstant la mention erronée de l'article 16, et qui a ainsi effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, qu' après avoir relevé que le contrat stipulait que, dans tous les cas de non respect de l'une de ses clauses, il pourrait être résilié de plein droit un mois après une mise en demeure infructueuse et constaté qu'étaient réunies les conditions requises pour la mise en oeuvre de la clause résolutoire laquelle étant claire, ne nécessitait aucune interprétation, la cour d'appel en a fait exactement l'application, sans soulever aucune contestation sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Trium France et Gruppo Tessile Mediterraneo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Guy Laroche la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Trium France et de la société Gruppo Tessile Mediterraneo

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR constaté l'acquisition de la clause résolutoire, interdit aux sociétés TRIUM et GTM de fabriquer et vendre les produits GUY LAROCHE en quelques lieux que ce soit sous astreinte et d'utiliser de quelque façon que ce soit tous signes distinctifs GUY LAROCHE sous astreinte ;

AUX MOTIFS QUE c'est par un abus de langage qu'est soulevée l'incompétence du juge des référés puisque seuls sont concernés les pouvoir de celuici ; que le juge des référés saisis sur le fondement d'une clause résolutoire doit, en dehors de l'urgence, vérifier si une contestation sérieuse s'oppose à l'application contractuelle de celle-ci ; que la saisine postérieure du juge du fond, des mêmes demandes, ne lui retire pas ses pouvoirs ; que la désignation par le tribunal de commerce d'un mandataire ad hoc avec mission d'assister l'entreprise dans ses négociations avec le demandeur ne peut constituer une contestation sérieuse ; qu'il convient de rechercher si celui qui entend se prévaloir de la clause résolutoire a rapporté ou non la preuve de la persistance des infractions au contrat après l'expiration du délai de mise en demeure, en l'occurrence le 18 février 2008, l'ancienneté des relations contractuelles et les éventuelles conséquences de cette rupture étant sans effet sur l'application de la clause résolutoire ; que les intimées ne peuvent reprocher à GUY LAROCHE la tardiveté de son action puisque l'article 15-3 prévoit que le fait de ne pas avoir exigé l'application de toutes les clauses du contrat ne saurait être considéré comme une renonciation de GUY LAROCHE à s'en prévaloir ; qu'il est établi et reconnu que GTM vend depuis de nombreuses années des marchandises à la société LONGUE PORTEE ; que cette société a vendu ses marchandises à des soldeurs et à des sociétés vendant sur internet, que le 12 février 2008, GTM a mis LONGUE PORTEE en demeure de faire cesser ses pratiques contraires au contrat de licence du 16 novembre 2005, que le 12 février 2008, GTM a affirmé ne pouvoir être tenue responsable de la revente par LONGUE PORTEE à des soldeurs et sur internet ; que les intéressées reconnaissent que les pulls litigieux ont été retournés après le 18 février 2008 (le 28 selon eux alors que ce retour n'est prouvé que le 6 mars) ; qu'une lettre de LONGUE PORTEE du 28 février 2008 indique qu'elle envoie le jour même des lettres à ses clients pour qu'ils restituent les marchandises griffées GUY LAROCHE ; qu'il est donc établi que le 19 février 2008 des marchandises griffées GUY LAROCHE et vendues par GTM étaient encore en vente sur internet ou chez les soldeurs ; que le premier juge ne pouvait ainsi que constater le jeu de la clause résolutoire contractuelle ; que dans ces conditions le juge du provisoire peut, faire application de la clause contractuelle prévue au paragraphe 16 qui, claire, ne nécessite aucune interprétation, et faire interdiction aux sociétés intéressées de fabriquer et vendre les produits GUY LAROCHE ;

ALORS D'UNE PART QUE dans les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en retenant que la saisine postérieure du juge du fond des mêmes demandes, ne lui retire pas ses pouvoirs, que la désignation par le tribunal de commerce d'un mandataire ad hoc avec mission d'assister l'entreprise dans ses négociations avec le demandeur ne peut constituer une contestation sérieuse, puis ayant relevé que les exposantes vendent depuis de nombreuses années des marchandises à la société LONGUE PORTEE, laquelle en a vendu à des soldeurs et à des sociétés vendant sur internet, que le 12 février 2008, GTM a mis LONGUE PORTEE en demeure de faire cesser ces pratiques contraires au contrat de licence, que le 12 février 2008 GTM a affirmé ne pourvoir être tenue responsable de la revente par LONGUE PORTEE à des soldeurs et sur internet, que les exposantes reconnaissent que les pulls litigieux ont été retournés après le 18 février 2008, qu'une lettre de LONGUE PORTEE du 28 février 2008 indique qu'elle envoie le jour même des lettres à ses clients pour qu'ils restituent les marchandises griffées GUY LAROCHE, pour en déduire qu'il est établi que le 19 février 2008 des marchandises griffées GUY LAROCHE et vendues par GTM étaient encore en vente sur internet ou chez des soldeurs, que dans ces conditions, le juge du provisoire peut faire application de la clause contractuelle prévue au paragraphe 16 qui, claire, ne nécessite aucune interprétation, et faire interdiction aux sociétés intéressées de fabriquer et vendre les produits GUY LAROCHE, cependant qu'il lui appartenait de vérifier si les conditions de l'article 15 du contrat, relatives à la clause résolutoire, étaient réunies, la Cour d'appel qui se fonde sur les stipulations de l'article 16 relatives aux conséquences de la résolution s'est prononcée par motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 872 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les sociétés exposantes faisaient valoir que, à réception de la mise en demeure, elles ont mis en oeuvre, dans le délai d'un mois, les mesures nécessaires à la suppression des difficultés qui étaient visées, la société GUY LAROCHE ayant été dûment informée par lettre du 12 février 2008 que le nécessaire avait été fait auprès de la société LONGUE PORTEE en vue d'obtenir la restitution des marchandises mal étiquetées et le retour des produits livrés aux sociétés litigieuses, invitant la Cour d'appel à constater que la mise en demeure, comme l'avait retenu le premier juge, n'était pas restée infructueuse dans le délai d'un mois, la lettre de l'article 15 du contrat de licence ayant été respecté ; qu'en décidant que GTM vend depuis de nombreuses années des marchandises à la société LONGUE PORTEE, laquelle a vendu des marchandises à des soldeurs et des sociétés vendant sur l'internet, que le 12 février 2008, GTM a mis LONGUE PORTEE en demeure de faire cesser ces pratiques contraires au contrat de licence du 16 novembre 2005, que les exposantes reconnaissent que les pulls litigieux ont été retournés après le 18 février 2008, qu'une lettre de LONGUE PORTEE du 28 février 2008 indique qu'elle envoie le jour même des lettres à ses clients pour qu'ils restituent les marchandises griffées GUY LAROCHE, qu'il est donc établi que le 19 février 2008 les marchandises griffées GUY LAROCHE et vendues par GTM étaient encore en vente sur l'internet ou chez des soldeurs, pour faire application de la clause résolutoire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la preuve n'était pas rapportée, dans la mesure des pouvoirs des sociétés exposantes, qu'elles avaient mis à exécution les mesures nécessaires dans le délai d'un mois de la mise en demeure, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 872 du Code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'aux termes de l'article 15 du contrat de licence, il était stipulé la résiliation de plein droit si bon semble à LAROCHE et aux torts et griefs de TRIUM un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen donnant date certaine à la mise en demeure restée infructueuse ; qu'il était précisé que «cette disposition s'applique à tous les cas de non respect de l'une quelconque des clauses du présent contrat et notamment en cas de violation des obligations relatives : (…) à la commercialisation (article 8)» (page 16) ; que les exposantes faisaient valoir que, conformément à ces dispositions, dans le délai d'un mois, elles avaient mis en oeuvre, comme l'avait retenu le premier juge, les mesures de nature à supprimer les griefs formulés dans la mise en demeure, ce dont il s'évinçait que la mise en demeure n'était pas restée infructueuse et que la résiliation de plein droit n'était pas acquise ; qu'en retenant qu'il convient de rechercher si celui qui entend se prévaloir de la clause résolutoire a rapporté ou non la preuve de la persistance des infractions au contrat après l'expiration du délai de mise en demeure, qu'il est établi et reconnu que GTM vend depuis de nombreuses années des marchandises à la société LONGUE PORTEE, laquelle a vendu ces marchandises à des soldeurs et à des sociétés vendant sur l'internet, que le 12 février 2008, GTM a mis LONGUE PORTEE en demeure de faire cesser ces pratiques contraires au contrat de licence du 16 novembre 2005, que les intéressées reconnaissent que les pulls litigieux ont été retournés après le 18 février 2008, qu'une lettre de LONGUE PORTEE du 28 février 2008 indique qu'elle envoie le jour même des lettres à ses clients pour qu'ils restituent les marchandises griffées GUY LAROCHE, qu'il est donc établi que le 19 février 2008 des marchandises griffées GUY LAROCHE et vendues par GTM étaient encore en vente sur l'internet ou chez des soldeurs pour décider de faire application de la clause résolutoire prévue à l'article 16 du contrat qui, claire, ne nécessite aucune interprétation, la Cour d'appel a tranché une contestation sérieuse sur la portée de l'article 15 du contrat et violé l'article 872 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-21480
Date de la décision : 24/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 2009, pourvoi n°08-21480


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21480
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