LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1840 G quinquies et 1729 1 du code général des impôts, applicables en la cause ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Roquefirst (la société), qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis, le 23 octobre 1998, un bien immobilier en plaçant cette acquisition sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts (CGI) ; qu'à l'issue d'un contrôle dont la société a fait l'objet, l'administration fiscale a remis en cause ce régime en raison du défaut de revente de ce bien dans le délai légal imparti et a notifié le 15 décembre 2003 un redressement portant sur les droits d'enregistrement dont la mutation avait été différée, sur le droit supplémentaire de 1 %, le tout assorti de l'intérêt de retard ainsi que d'une majoration pour mauvaise foi de 40 % prévue par l'article 1729-1 du CGI ; que la société a assigné la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Ouest aux fins d'obtenir la décharge de la majoration de mauvaise foi de 40 % appliquée sur les droits dus ;
Attendu que pour appliquer cette sanction fiscale, l'arrêt retient que l'administration fait justement valoir que le non-reversement spontané par le redevable des droits de mutation à titre onéreux, dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de quatre ans, est assimilé à une insuffisance de déclaration par celui-ci de la base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt au sens des dispositions de l'article 1729-1 du CGI, sanctionnée par une majoration de 40 % sur les droits dus si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déchéance du régime de l'article 1115 du CGI n'est pas une sanction fiscale au sens de l'article 1729-1 du même code et que le législateur a prévu qu'à défaut de revente du bien dans le délai prévu à l'article 1115 du CGI, l'acheteur est tenu d'acquitter spontanément dans le mois suivant l'expiration dudit délai, sans déclaration préalable, le montant des impositions dont la perception a été différée, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Roquefirst la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour la société Roquefirst
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société ROQUEFIRST de l'ensemble de ses demandes tendant à la décharge de la majoration de 40 % pour mauvaise foi à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002, par avis de mise en recouvrement en date du 31 mars 2004,
Aux motifs qu', «il convient de se référer au jugement déféré pour l'exposé de la procédure d'imposition, étant rappelé que le litige porte exclusivement sur la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts dont la société ROQUEFIRST conteste être redevable aux motifs : -qu'elle n'avait aucune déclaration à souscrire, ni à déposer aucun acte et qu'en conséquence ce texte était inapplicable, -que subsidiairement, sa mauvaise foi n'est pas établie dès lors qu'elle a inscrit au passif de son bilan les droits dont elle était redevable faute pour elle d'avoir revendu le bien dans le délai imparti, -que le litige porte sur une question de paiement et non sur une question d'insuffisance de déclaration, visée à l'article précité, en l'absence de toute déclaration à souscrire. / Mais c'est à juste titre, que l'administration fiscale fait valoir que le non reversement spontané par le redevable des droits de mutation dans le délai imparti est assimilé à une insuffisance de déclaration par celui-ci de la base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt au sens des dispositions de l'article 1729-1 du code général des impôts, sanctionnée par une majoration de 40 % sur les droits dus si la mauvaise foi de l'intéressé est établie et que la société appelante se trompe lorsqu'elle invoque les dispositions de l'article 1731 du code précité relatives aux pénalités dues en cas de retard de paiement de l'impôt. / La société ROQUEFIRST qui a acquis le bien en sa qualité de marchand de biens sous le régime de l'article 1115 du code précité et qui ne conteste ni sa connaissance de l'obligation de revente dans le délai de quatre ans, rappelée dans l'acte du 23 octobre 1998, ni le non respect de celle-ci, ne peut sérieusement exciper de sa bonne foi au seul motif qu'elle a inscrit le montant des droits dus au passif de son bilan alors même qu'une telle inscription non assortie d'explications destinées à attirer l'attention de l'administration fiscale ne constitue pas une reconnaissance de la dette et ne peut être assimilée à une indication expresse et non équivoque des motifs de droit et de fait justifiant le non paiement des sommes dues en application de l'article 1840 G quinquies du code général des impôts et auquel elle aurait du procéder spontanément dans le mois suivant l'expiration du délai de revente imparti, peu important au demeurant les motifs de sa défaillance».
Alors, d'une part, que aux termes de l'article 1729,1 du code général des impôts, «lorsque la déclaration ou l'acte que le contribuable est tenu de présenter à la formalité mentionnés à l'article 1728 du même code font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge de ce dernier est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…)» ; qu'aux termes de l'article 1731, dans sa rédaction applicable au présent litige, «1. Tout retard dans le paiement des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versés aux comptables de la direction générale des impôts ou le paiement tardif aux comptables directs du Trésor des sommes dues au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 1679 ou au titre de la retenue à la source mentionnée à l'article 1671 B donne lieu au versement de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 5 % du montant des sommes dont le versement a été différé. / 2. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit le dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable. / 3. La majoration visée au 1 n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif de la déclaration ou de l'acte visés à l'article 1728 est accompagné du paiement des droits. / 4. Pour toute somme devant être acquittée sans déclaration préalable, l'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement» ; qu'aux termes de l'article 1840 G quinquies du code général des impôts, alors applicable, le législateur a prévu qu'à défaut de revente du bien dans le délai prévu à l'article 1115 du même code, l'acheteur est tenu d'acquitter spontanément dans le mois suivant l'expiration dudit délai, sans déclaration préalable d'aucune sorte, le montant des impositions dont la perception a été différée ainsi qu'un droit supplémentaire de 1 % ; que, dès lors, le défaut d'acquittement spontané desdites impositions dans le délai imparti, qui constitue un retard dans le paiement des droits devant être versés aux comptables de la direction générale des impôts, donne lieu au versement des seules pénalités prévues par l'article 1731 du code général des impôts ; qu'en décidant au contraire que cet article n'est pas applicable et que le non reversement spontané par le redevable des droits de mutation dans le délai imparti est assimilé à une insuffisance de déclaration par celui-ci de la base d'imposition ou des éléments ayant servi à la liquidation de l'impôt au sens des dispositions de l'article 1729,1 du code général des impôts, sanctionnée par une majoration de 40 % sur les droits si la mauvaise foi de l'intéressé est établie, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles 1729,1 et 1731 du code général des impôts par fausse application du premier, faussement étendu, et refus d'application du second ;
Alors, d'autre part, et à titre infiniment subsidiaire, qu'en estimant que l'inscription par la société ROQUEFIRST du montant des droits dus au passif de son bilan ne saurait démontrer sa bonne foi, aux seuls motifs qu'une telle inscription non assortie d'explications destinées à attirer l'attention de l'administration fiscale ne constitue pas une reconnaissance de dette et ne peut être assimilée à une indication expresse et non équivoque des motifs de droit et de fait justifiant le non paiement des sommes dues en application de l'article 1840 G quinquies du code général des impôts, ajoutant au surplus que les motifs de la défaillance du contribuable dans l'acquittement des droits à l'expiration du délai de revente imparti par l'article 1115 du code général des impôts n'importent pas, sans rechercher ainsi en quoi le non reversement spontané des droits de mutation procéderait de la mauvaise foi de la contribuable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1729,1 précité du code général des impôts.
Le greffier de chambre