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24/11/2009 | FRANCE | N°08-18813

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 2009, 08-18813


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes des actes transcrits les 5 juin 1937 et 31 juillet 1947 à la conservation des hypothèques Mme X...
C... s'était portée acquéreur des parcelles de terre Vaipai et Pauauroa situées à Paea que M. Rapana Y... et Mme Leilah Z... ne contestaient pas occuper et que l'acte de notoriété établi après son décès faisait ressortir qu'elle avait laissé pour lui succéder ses deux filles adoptives, Mme Annie A...
C...

et Mme Esther Y...
C..., la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à un sim...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes des actes transcrits les 5 juin 1937 et 31 juillet 1947 à la conservation des hypothèques Mme X...
C... s'était portée acquéreur des parcelles de terre Vaipai et Pauauroa situées à Paea que M. Rapana Y... et Mme Leilah Z... ne contestaient pas occuper et que l'acte de notoriété établi après son décès faisait ressortir qu'elle avait laissé pour lui succéder ses deux filles adoptives, Mme Annie A...
C... et Mme Esther Y...
C..., la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument et a souverainement retenu que M. Rapana Y... et Mme Leilah Z... ne rapportaient pas la preuve d'une occupation trentenaire de nature à fonder leur propriété sur les terres litigieuses, en a déduit à bon droit qu'ils occupaient la terre dont Mme Annie A...
C... était propriétaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y..., B... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, ensemble, à payer à Mme A...
C... et Mme D..., ès qualités la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., B... et Mme Z....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné l'expulsion de Monsieur Y... et de Madame Z..., ainsi que de tout occupant de leur chef, des terres PAUAUROA et VAIPAI ;

AUX MOTIFS QUE la propriété immobilière se prouve par tous moyens ; que Mesdames Annie et Irène A... versent aux débats les actes transcrits à la Conservation des hypothèques les 5 juin 1937 et 31 juillet 1947 aux termes desquels X... a C... s'est portée acquéreur des parcelles de terre VAIPAI et PAUAUROA sises à PAEA, l'acte de notoriété après le décès de X... a C... survenu le 11 juillet 1999 d'où il ressort qu'elle a laissé pour lui succéder ses deux filles adoptives, l'arrêt irrévocable de la Cour d'appel de PAPEETE en date du 19 juin 2003 annulant le testament aux termes duquel X... a C... avait institué Ari Y... légataire du tiers de sa succession ; que ces pièces tendent suffisamment à démontrer la propriété de Madame Annie A... sur les terres litigieuses ; que, sans doute, Monsieur Rapana Y... et Madame Leilah Z... excipent de la prescription acquisitive par suite d'une occupation trentenaire des terres litigieuses émanant tant de leur auteur que de Monsieur Rapana Y... lui même ; qu'ils produisent à l'appui de leurs prétentions une attestation de la mairie de PAEA et une photocopie du passeport de Monsieur Rapana Y... ; que, cependant, l'attestation du maire, qui mentionne que Monsieur Rapana Y... réside à PAEA PK 26. 800 côté montagne, reste laconique en ce qu'elle ne précise pas la terre ou les terres concernées par cette résidence ; qu'en tout état de cause, elle est insuffisante pour en déduire une occupation à titre de propriétaire cependant qu'étant datée du 1er octobre 1990, elle ne permet pas de conclure à l'existence d'une occupation trentenaire ; que, pour les mêmes raisons, la photocopie du passeport du susnommé, qui mentionne la même adresse, ne saurait être pertinente et alors surtout que cette pièce est datée du 3 septembre 1987 ; que, dès lors, les appelants ne rapportent pas la preuve d'une occupation trentenaire de nature à fonder leur propriété sur les terres litigieuses ; que Monsieur Rapana Y... et Madame Leilah Z... invoquent encore la loi du 24 mars 1852 sur l'enregistrement des terres, qui prescrit l'inaliénabilité des terres d'apanage, pour soutenir que les terres litigieuses n'ont pas pu sortir du patrimoine de la famille E... dont le premier serait l'ayant droit ; que, toutefois, nonobstant la question de l'applicabilité de cette loi, Monsieur Rapana Y... et Madame Leilah Z... ne rapportent pas la preuve du lien unissant le premier à la famille E... ; que le moyen invoqué est donc inopérant ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné l'expulsion de Monsieur Rapana Y... et de Madame Leilah Z... (arrêt, p. 4 et 5) ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; que, dans leurs conclusions d'appel, Madame Z..., ainsi que Messieurs Y... et B... soutenaient notamment que les titres de propriété de Mesdames A...-C... et A... étaient contredits par la preuve légale d'un droit de propriété concurrent résultant d'une loi du 24 mars 1852, au surplus consacrée par un traité du 30 décembre 1880 ; qu'en se bornant à relever que, nonobstant la question de l'applicabilité de cette loi, Madame Z... et Monsieur Y... ne rapportaient pas la preuve du lien unissant le second à la famille E..., sans s'expliquer de la sorte sur le moyen tiré de l'existence d'une preuve légale du droit de propriété à tout le moins au profit d'un tiers, quel qu'il soit, autre que Mesdames A...-C... et A..., la Cour d'appel a violé l'article 268 du Code de procédure civile de POLYNESIE FRANCAISE ;

2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres, de sorte que la preuve légale du droit de propriété n'est pas exclue ; qu'en toute hypothèse, en se déterminant de la sorte, quand l'absence de droit sur les parcelles litigieuses en ce qui concernait Mesdames A...-C... et A..., résultait d'une loi, au surplus consacrée par un traité, la Cour d'appel a violé la loi du 24 mars 1852 et le traité du 30 décembre 1880.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-18813
Date de la décision : 24/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 24 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 2009, pourvoi n°08-18813


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18813
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