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24/11/2009 | FRANCE | N°08-17650

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 2009, 08-17650


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal, formé par la société FLJ, que sur le pourvoi incident, relevé par la société Distribution Casino France;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2008), que, le 1er juillet 1999, la société FLJ a conclu avec la société Medis, aux droits de laquelle vient la société Distribution Casino France (la société Casino), un contrat de franchise pour l'exploitation d'une superette sous l'enseigne SPAR, dont le

terme, initialement fixé au 14 juin 2004, a été reporté au 31 mars 2009 ; que, se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal, formé par la société FLJ, que sur le pourvoi incident, relevé par la société Distribution Casino France;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2008), que, le 1er juillet 1999, la société FLJ a conclu avec la société Medis, aux droits de laquelle vient la société Distribution Casino France (la société Casino), un contrat de franchise pour l'exploitation d'une superette sous l'enseigne SPAR, dont le terme, initialement fixé au 14 juin 2004, a été reporté au 31 mars 2009 ; que, se plaignant du manquement de la société Casino à ses obligations contractuelles, la société FLJ lui a indiquée, par lettre du 27 septembre 2006, qu'elle constatait l'acquisition à son profit de la clause résolutoire insérée au contrat puis l'a assignée afin de voir constater ou prononcer à ses torts exclusifs la résolution de celui-ci ; que la société Casino l'a alors assignée en exécution forcée du contrat jusqu'à son terme et, subsidiairement, en résolution de celui-ci à ses torts exclusifs et en indemnisation de son préjudice ; que ces deux procédures ont été jointes ;

Attendu que la société FLJ fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Casino une somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle insérée au contrat de franchise, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une clause de non-concurrence, même limitée dans l'espace et le temps, est nulle si elle prive celui qui y est soumis de la possibilité d'exercer son activité professionnelle ou lui fait perdre son fonds de commerce ; qu'en jugeant dès lors que la clause litigieuse était valable, laquelle ne permettait pourtant pas à la société FLJ d'exercer quelque activité concurrente que ce soit et la contraignait à la fermeture de son fonds, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, ensemble le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

2°/ que la société FLJ avait soutenu dans ses écritures qu'à supposer que la clause de non-concurrence fût valable, la demande de dommages intérêts présentée contre elle était sans fondement dès lors qu'elle avait poursuivi son activité, comme le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle l'y autorisait, sans que cette exploitation fût faite sous aucune enseigne; que pour décider de la condamner pourtant de ce chef, la cour d'appel a retenu que cette circonstance était inopérante et que la société FLJ était fautive, en violation de la clause de non-concurrence, par le fait qu'elle avait enfreint l'obligation qui lui était faite, dans le local concerné, d'exercer quelque activité commerciale concurrente que ce soit, même de nature indépendante ; qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs faisant de l'exercice libre de cette activité professionnelle, hors toute enseigne, une faute de nature à justifier une sanction, la cour d'appel a violé le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle, comme celui de la liberté de commercer, ensemble l'article 1131 du code civil ;

Mais attendu que la validité d'une clause de non-concurrence post-contractuelle insérée dans un contrat de franchise n'est subordonnée qu'à la condition que cette clause soit limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle soit proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur au regard de l'objet du contrat ; que l'arrêt constate l'existence d'une telle limitation et relève que le franchiseur avait apporté au franchisé un savoir-faire dont celui-ci avait reconnu la réalité et la valeur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir que la clause interdisant au franchisé d'exercer, même de manière indépendante, une activité commerciale concurrente dans le local concerné était proportionnée à la protection des intérêts visés par cette stipulation et a pu déduire de la violation de cette clause l'existence d'une faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le moyen invoqué à l'appui du pourvoi incident ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce dernier ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la société FLJ, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société FLJ à payer une somme de 12.000 à la société DCF au titre de la violation de la clause de non-concurrence ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 13 d), 2ème et 3ème alinéas, du contrat de franchise, dans le cas de rupture anticipée du contrat aux torts du franchisé avant l'échéance, « le franchisé s'interdit d'exploiter ou de participer d'une quelconque manière, directement ou par personne interposée, à l'exploitation, la gestion, l'administration, le contrôle d'un fonds de commerce ou d'une entreprise ayant une activité identique ou similaire à l'unité en franchise, et de s'affilier, d'adhérer ou de participer de quelque manière que ce soit, à une chaîne concurrente du franchiseur, ou d'en créer une lui-même, et plus généralement de se lier à tout groupement, organisme ou entreprise concurrente du franchiseur » ; que « cette interdiction sera valable pendant un an dans un rayon (…) de trois kilomètres du supermarché (…) » ; que la clause est donc limitée dans le temps et dans l'espace, comme dans son objet ; qu'elle est proportionnée aux intérêts du franchiseur qui a apporté au franchisé un savoir-faire, dont celui-ci a reconnu la réalité et la valeur dans un mail du 14 août 2003 ; qu'en conséquence, le fait que pendant la période considérée, la clause interdirait au franchisé l'exercice dans le local concerné d'une activité commerciale concurrente, même de manière indépendante, n'est pas de nature à entraîner sa nullité ; que la demande est donc fondée en son principe à l'encontre de la société FLJ, qui ne conteste pas qu'une activité concurrente de celle du franchiseur est exercée dans les lieux, dont il importe peu qu'elle ne soit pas exercée sous une enseigne concurrente de celle de la société CASINO ; que le préjudice subi par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sera fixé à 12.000 , correspondant à peu près, selon les éléments au dossier, à la perte de la seule redevance d'enseigne qui aurait été perçue si le contrat était allé à son terme normal ;

1°/ ALORS QU'une clause de non-concurrence, même limitée dans l'espace et le temps, est nulle si elle prive celui qui y est soumis de la possibilité d'exercer son activité professionnelle ou lui fait perdre son fonds de commerce ; qu'en jugeant dès lors que la clause litigieuse était valable, laquelle ne permettait pourtant pas à la société FLJ d'exercer quelque activité concurrente que ce soit et la contraignait à la fermeture de son fonds, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, ensemble le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

2°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE la société FLJ avait soutenu dans ses écritures qu'à supposer que la clause de non-concurrence fût valable, la demande de dommages et intérêts présentée contre elle était sans fondement dès lors qu'elle avait poursuivi son activité, comme le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle l'y autorisait, sans que cette exploitation fût faite sous aucune enseigne ; que pour décider de la condamner pourtant de ce chef, la cour a retenu que cette circonstance était inopérante et que la société FLJ était fautive, en violation de la clause de non-concurrence, par le fait qu'elle avait enfreint l'obligation qui lui était faite, dans le local concerné, d'exercer quelque activité commerciale concurrente que ce soit, même de nature indépendante ; qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs faisant de l'exercice libre de cette activité professionnelle, hors toute enseigne, une faute de nature à justifier une sanction, la cour a violé le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle, comme celui de la liberté de commercer, ensemble l'article 1131 du code civil.

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Distribution Casino France, demanderesse au pourvoi incident

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'attaqué d'avoir débouté la Société FLJ de sa demande tendant à voir ordonner la poursuite du contrat de franchise jusqu'à son terme, soit le 31 mars 2009 ;

AUX MOTIFS QUE par courrier du 4 octobre 2006, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a informé la Société FLJ de sa décision de saisir la juridiction compétente afin d'obtenir réparation de son préjudice du fait de la résiliation anticipée du contrat, rappelé l'effet immédiat de la résiliation et l'interdiction d'usage de ses marques sans son autorisation, et mis en demeure la Société FLJ de cesser tout acte de contrefaçon, et notamment de descendre l'enseigne ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander aujourd'hui la continuation du contrat jusqu'à son terme ; que l'article 19 du contrat, aux termes duquel elle se réserve le droit d'exercer tout recours en cas de défaut, omission ou manquement quelconque du franchisé à ses obligations, même en l'absence de réclamation immédiate, est impropre à rétablir un droit auquel elle a explicitement renoncé ;

ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; qu'en décidant néanmoins que le seul fait, pour la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, d'avoir indiqué à la Société F.L.J. que sa décision, qu'elle estimait injustifiée, de rompre sans délai le contrat de franchise avait pour conséquence qu'elle ne pouvait, dans le même temps, prétendre maintenir l'enseigne dont l'usage lui était autorisé par le seul contrat emportait renonciation de son droit à exiger l'exécution de la condamnation, bien qu'en se prononçant de la sorte, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'ait pas manifesté sans équivoque sa prétendue volonté de renoncer à poursuivre l'exécution de la convention, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-17650
Date de la décision : 24/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 2009, pourvoi n°08-17650


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17650
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