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24/11/2009 | FRANCE | N°08-17171

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 2009, 08-17171


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 mars 2008), que les associés du GAEC Miellerie du Limousin, aux droits de laquelle vient l'EARL Miellerie de Haute Coorèze (l'EARL), ont, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 2002, décidé le retrait de l'associée gérante, Mme X..., avec règlement, au plus tard le 30 mai 2003, du solde de son compte courant déterminé à la suite de l'affectation du résultat de l'exercice 2002 ; que M. Y..., associé du GAEC a a

dressé à Mme X... un chèque de 1 845, 20 euros en règlement du solde du compt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 mars 2008), que les associés du GAEC Miellerie du Limousin, aux droits de laquelle vient l'EARL Miellerie de Haute Coorèze (l'EARL), ont, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 2002, décidé le retrait de l'associée gérante, Mme X..., avec règlement, au plus tard le 30 mai 2003, du solde de son compte courant déterminé à la suite de l'affectation du résultat de l'exercice 2002 ; que M. Y..., associé du GAEC a adressé à Mme X... un chèque de 1 845, 20 euros en règlement du solde du compte courant d'associé, après déduction de la moitié du déficit de l'exercice 2002 d'un montant de 40 819 euros ; que Mme X... a assigné M. Y... et l'EARL en paiement d'une somme de 20 527, 50 euros représentant le solde créditeur de son compte courant avant affectation des résultats de l'exercice 2002 ;

Attendu que M. Y... et l'EARL font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à Mme X... la somme de 20 139, 50 euros, alors, selon le moyen :

1° / qu'aux termes du procès-verbal en date du 12 décembre 2002 de l'assemblée générale réunie le 29 juillet 2002, le remboursement du solde du compte courant ne devait intervenir qu'à la suite de l'affectation du résultat 2002 qui d'ailleurs, seule, pouvait permettre d'en déterminer le montant ; qu'en condamnant pourtant solidairement l'EARL et M. Y... au paiement d'une somme de 20 139, 50 euros correspondant au solde du compte courant avant affectation des résultats de l'exercice 2002 au cours duquel Mme X... avait été associée gérante, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la décision d'assemblée générale susvisée et violé l'article 1134 du code civil ;

2° / que les associés d'une société sont tenus des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social ; qu'en condamnant solidairement l'EARL et M. Y... au paiement d'une somme correspondant au solde du compte courant avant affectation des résultats de l'exercice 2002 au seul motif que l'approbation des comptes de cet exercice au cours duquel Mme X... avait été associée gérante n'était pas encore intervenue mais sans préciser à quel titre Mme X... pouvait être dispensée de la charge de ces dettes sociales, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale en violation de l'article 1844-1 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... et l'EARL ne justifient pas de l'approbation des comptes de l'année 2002 selon les formes prévues par l'article 17 des statuts qui stipulent que « les décisions collectives des associés sont prises en assemblées ; elles peuvent l'être également par le consentement unanime des associés exprimé dans un acte authentique ou sous seing privé … Si le GAEC comporte plus de deux associés, les décisions sont prises à la majorité simple des associés présents ou représentés. Si le GAEC comporte deux associés toutes les décisions sont prises d'un commun accord » ; qu'ayant relevé que faute d'approbation des comptes sociaux, l'existence d'un déficit ne pouvait être valablement opposée à Mme X..., la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et le GAEC Miellerie de Haute Corrèze aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GAEC Miellerie de Haute Corrèze et M. Y... à payer à Mme X... la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y... et le GAEC Miellerie de Haute Corrèze

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR condamné solidairement l'EARL La Miellerie de Haute Corrèze et Monsieur Y... à payer à Madame X... une somme de 20. 139, 50 ;

AUX MOTIFS QUE les intimés ne contestent pas le retrait de Sylvie B... du GAEC à la date du 31 décembre 2002 ; que l'obligation du GAEC ainsi que des associés tenus indéfiniment des dettes sociales de lui rembourser son compte courant d'associé n'est en conséquence pas sérieusement contestable ; que, toutefois, pour s'opposer à la demande de Sylvie B... l'EARL Miellerie de Haute Corrèze-qui intervient volontairement aux débats aux lieu et place du GAEC et Alain Y... soutiennent que la somme due doit être imputée du résultat des comptes 2002, lesquels se sont soldés par un déficit de 40. 819 dont Sylvie B... doit supporter la moitié ; mais que les intimés ne justifient nullement de l'approbation des comptes de l'année 2002 selon les formes prévues par les statuts qui stipulent en leurs article 17 que « les décisions collectives des associés sont prises en assemblées ; elles peuvent l'être également par le consentement unanime des associés exprimé dans un acte authentique ou sous seing privé … Si le GAEC comporte plus de deux associés, les décisions sont prises à la majorité simple des associés présents ou représentées. Si le GAEC comporte deux associés toutes les décisions sont prises d'un commun accord » ; que, dans ces conditions, l'existence d'un déficit ne peut être valablement opposée à Sylvie B... laquelle est dès lors fondée à réclamer paiement intégral du solde de son compte courant sans même y avoir lieu de rechercher en l'état si la cession est ou non opposable au GAEC dès le 12 décembre 2002 ; que, sur les honoraires de la société COMPTACOR, que le tribunal a, à juste titre, considéré que Sylvie B..., qui n'était plus gérante du GAEC lorsqu'elle a mandaté la société COMPTACOR, devait supporter personnellement les frais d'honoraires ; que toutefois, compte tenu de l'accord de Alain Y... et Sylvie B... de régler chacun la moitié des honoraires, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que Sylvie B... doit la somme de 118 au titre de la facture COMPTACOR ;

ALORS D'UNE PART QU'aux termes du procès-verbal en date du 12 décembre 2002 de l'assemblée générale réunie le 29 juillet 2002, le remboursement du solde du compte courant ne devait intervenir qu'à la suite de l'affectation du résultat 2002 qui d'ailleurs, seule, pouvait permettre d'en déterminer le montant ; qu'en condamnant pourtant solidairement l'EARL La Miellerie de Haute Corrèze et Monsieur Y... au paiement d'une somme de 20. 139, 50 correspondant au solde du compte courant avant affectation des résultats de l'exercice 2002 au cours duquel Madame X... avait été associée gérante, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la décision d'assemblée générale susvisée et violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE, PART QUE les associés d'une société sont tenus des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social ; qu'en condamnant solidairement l'EARL La Miellerie de Haute Corrèze et Monsieur Y... au paiement d'une somme correspondant au solde du compte courant avant affectation des résultats de l'exercice 2002 au seul motif que l'approbation des comptes de cet exercice au cours duquel Madame X... avait été associée gérante n'était pas encore intervenue mais sans préciser à quel titre Madame X... pouvait être dispensée de la charge de ces dettes sociales, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale en violation de l'article 1844-1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-17171
Date de la décision : 24/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 06 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 2009, pourvoi n°08-17171


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17171
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