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06/03/2008 | FRANCE | N°06/01667

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile 1, 06 mars 2008, 06/01667


RG N : 06 / 01667
AFFAIRE :
Mme Sylvie X...
C /
GAEC MIELLERIE DE HAUTE CORREZE, M. Alain Z...
Difficultés entre dirigeants
Grosse délivrée à la SCP Chabaud Durand Marquet
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION--- = = oOo = =--- ARRÊT DU 06 MARS 2008--- = = = oOo = = =---

A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le SIX MARS DEUX MILLE HUIT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame Sylvie X... de nationalité Française née le 17 Mars 1953 à LANDIVY (53) Prof

ession : Exploitant agricole, demeurant ...

représentée par la SCP CHABAUD DURAND- MARQUET, a...

RG N : 06 / 01667
AFFAIRE :
Mme Sylvie X...
C /
GAEC MIELLERIE DE HAUTE CORREZE, M. Alain Z...
Difficultés entre dirigeants
Grosse délivrée à la SCP Chabaud Durand Marquet
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION--- = = oOo = =--- ARRÊT DU 06 MARS 2008--- = = = oOo = = =---

A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le SIX MARS DEUX MILLE HUIT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame Sylvie X... de nationalité Française née le 17 Mars 1953 à LANDIVY (53) Profession : Exploitant agricole, demeurant ...

représentée par la SCP CHABAUD DURAND- MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Michel PROUZERGUE, avocat au barreau de TULLE

APPELANTE d'un jugement rendu le 09 NOVEMBRE 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TULLE
ET :
GAEC MIELLERIE DE HAUTE CORREZE Espagne-19300 DARNETS

représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie LO RE, avocat au barreau de TULLE

Monsieur Alain Z... de nationalité Française né le 15 Avril 1961 à TALENCE (33400) Profession : Exploitant agricole, demeurant ...

représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Juliette MAGNE- GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07 / 163 du 15 / 02 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMES
--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 24 Janvier 2008, après ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2007 la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX- SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie- Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Mme JEAN, Président a été entendu en son rapport, Maîtres PROUZERGUE, LORE et MAGNE GANDOIS, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 06 Mars 2008.
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Sylvie X... était associé avec Rodolphe F... depuis le 2 mars 1990 dans une société à responsabilité limitée (SEARL) dénommée " la Miellerie du Haut Limousin ".
L'EARL a été transformée en GAEC en 1998 avec augmentation de capital et un nouvel associé, en la personne de Alain Z..., a été accepté et désigné co- gérant.
Le 22 décembre 1998 il était décidé, selon assemblée générale extraordinaire, du retrait de Rodolphe F..., de la reprise des biens apportés, de la diminution consécutive du capital social et du remboursement du compte courant d'associés.
Enfin le 29 juillet 2002 se tenait une nouvelle assemblée générale extraordinaire prévoyant notamment en sa résolution no 2 " le remplacement de Mme X... par M. G..., substitution d'associés prenant effet à compter du :- 1er décembre 2002 par l'entrée de M. G... sous réserve d'obtention de la DJA et des crédits jeunes agriculteurs,-31 décembre 2002 pour le retrait de Mme X.... En conséquence des dates susvisées,, il est donc prévu que pour le mois d décembre 2002, les 3 associés seront rémunérés. "

La troisième résolution de cette assemblée, qui avait trait à la cession de parts entre Sylvie X... et Nicolas G..., prévoyait par ailleurs que celui- ci deviendra propriétaire des parts cédées avec tous les droits qui y sont attachés à la date d'enregistrement de l'acte et que la cession sera opposable au GAEC par transfert sur le registre spécial prévu à cet effet.
Il était prévu enfin au § 8 de cette résolution sous le titre " questions diverses subséquentes " que le GAEC doit au 31 décembre 2001 à Sylvie F...- X..., au titre de son compte courant associé, 29. 255, 91 € après l'incorporation au capital social de la somme de la somme de 1. 887, 75 € et que " le solde du compte courant déterminé à la suite de l'affectation du résultat 2002 sera versé à Mme Sylvie F... X... au plus tard le 30 mai 2003 ".
C'est dans ces conditions que, après établissement du bilan 2002, Alain Z... va adresser à Sylvie X... un chèque de 1. 845, 20 € en règlement du solde de son compte courant d'associé après déduction de la moitié du déficit de l'année 2002 lequel s'élevait à 40. 819 €.
Par acte du 18 mars 2004 Sylvie X..., estimant qu'elle n'avait pas à supporter le déficit de l'année 2002, faisait assigner Alain Z... afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 20. 527, 50 € correspondant au solde qu'elle estime lui rester dû ; par acte du 11 octobre 2004 elle assignait le GAEC aux mêmes fins ;
Par jugement du 9 novembre 2006 le tribunal a notamment :
- dit que Sylvie F... X... est tenue de supporter la moitié des pertes du GAEC Miellerie de Haute Corrèze au 31 décembre 2002, sous réserve de l'approbation des comptes 2002 et de leur affectation conformément à l'article 17 des statuts, en conséquence,- rejeté la demande présentée par Sylvie X... au titre du solde de son compte courant d'associé,- dit que Sylvie X... est tenue de supporter la moitié du montant de la facture COMPTACOR,- rejeté la demande présentée par Sylvie X... au titre de la facture COMPTACOR,- condamné Sylvie X... à payer à Alain Z... et au GAEC, à chacun d'eux, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- condamné Sylvie X... aux dépens.

Sylvie X... interjeté appel de cette décision selon acte du 20 décembre 2006.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie expressément pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 2 mai 2007 par l'appelante, 26 juin 2007 par le GAEC Miellerie de Haute Corrèze et 3 juillet 2007 par Alain Z.....
Sylvie F... soutient que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la cession de parts est bien opposable au GAEC dans la mesure où elle a été constatée dans le cadre d'une assemblée générale à laquelle tous les associés étaient présents, ce qui rend sans intérêt tant les dispositions de l'article 1865 du Code civil selon lesquelles la cession de parts est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société que les prévisions statutaires ; elle en déduit que c'est à compter du 12 décembre 2002, date de la cession de parts, que Nicolas G... a bénéficié de toutes le prérogatives des associés et qu'il doit en conséquence assumer les pertes de l'année 2002, ajoutant qu'en tout cas et quelle que soit à cet égard l'opposabilité ou non de la cession au GAEC, elle ne peut se voir opposer un déficit alors que les comptes 2002 n'ont pas été approuvés par l'assemblée générale.
Elle considère par ailleurs qu'elle n'a pas à payer en totalité ou en partie la facture de la société COMPTACOR qu'elle avait mandatée, en sa qualité de gérante, pour effectuer les comptes de l'exercice 2002.
Elle reprend en conséquence sa demande initiale tendant à obtenir la condamnation du GAEC et de Alain Z... à lui payer la somme de 20. 527, 50 au titre du solde de son compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2003 ainsi que celle de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'EARL Miellerie de Haute Corrèze intervient volontairement aux débats aux lieu et place du GAEC, lequel s'est à nouveau transformé en EARL en cours de procédure avec effet à compter du 1er janvier 2006, et conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de Sylvie X... à lui payer la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il rappelle que, aux termes des statuts, la cession devait être mentionnée sur le registre des transferts, ce qui n'a pas été fait de sorte qu'elle lui est inopposable conformément à une jurisprudence établie.
Il ajoute que l'ordre de mission donné par Sylvie X... à la société COMPTACOR est en date du 27 janvier 2003 de sorte que Sylvie X... ne peut utilement arguer de sa qualité de gérante pour voir juger qu'elle ne doit rein à ce titre.
Alain Z... conclut à la confirmation pour de motifs identiques à ceux repris par l'EARL dans ses écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les intimés ne contestent pas le retrait de Sylvie F...- X... du GAEC à la date du 31 décembre 2002 ; que l'obligation du GAEC ainsi que des associés tenus indéfiniment des dettes sociales de lui rembourser son compte courant d'associé n'est en conséquence pas sérieusement contestable ;
Attendu toutefois que, pour s'opposer à la demande de Sylvie F...- X... L'EARL Miellerie de Haute Corrèze- qui intervient volontairement aux débats aux lieu et place du GAEC- et Alain Z... soutiennent que la somme due doit être imputée du résultat des comptes 2002, lesquels se sont soldés par un déficit de 40. 819 € dont Sylvie F... X... doit supporter la moitié ;
Mais attendu que les intimés ne justifient nullement de l'approbation des comptes de l'année 2002 selon les formes prévues par les statuts qui stipulent en leurs article 17 que " les décisions collectives des associés sont prises en assemblées ; elles peuvent l'être également par le consentement unanime des associés exprimés dans un acte authentique ou sous seing privé----. Si le GAEC comporte plus de deux associés, les décisions sont prises à la majorité simple des associés présents ou représentées. Si le Gaec comporte deux associés toutes les décisions sont prises d'un commun accord. ".
Attendu, dans ces conditions, que l'existence d'un déficit ne peut être valablement opposé à Sylvie F...- X... laquelle est dès lors fondée à réclamer paiement intégral du solde de son compte courant sans même y avoir lieu de rechercher en l'état si la cession est ou non opposable au GAEC dès le 12 décembre 2002.
Attendu, sur les honoraires de la société COMPTACOR, que le tribunal a, à juste titre, considéré que Sylvie F...- X..., qui n'était plus gérante du GAEC lorsqu'elle a mandaté la société COMPTACOR, devait supporter personnellement les frais d'honoraires ;
Attendu toutefois que compte tenu de l'accord de Alain Z... et Sylvie F... X... de régler chacun la moitié des honoraires, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a été jugé que Sylvie F... X... doit la somme de 118 € au titre de la facture COMPTACOR ;
Attendu en définitive que la décision déférée sera réformée pour condamner solidairement L'EARL " La Miellerie de Haute Corrèze " et Alain Z... à payer à Sylvie F...- X..., au titre du solde de son compte courant, après déduction de la moitié de la facture COMPTACOR, la somme de 20. 139, 50 € ; que les intérêts courront à compter de l'assignation valant mise en demeure ;
Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Sylvie F... X... ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REFORME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement l'EARL " la Miellerie de Haute Corrèze " et Alain Z... à payer à Sylvie F... X... la somme de 20. 139, 50 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 octobre 2004 valant mise en demeure,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE solidairement l'EARL " La Miellerie de Haute Corrèze et Alain Z... aux dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/01667
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2008-03-06;06.01667 ?
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