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24/11/2009 | FRANCE | N°07-21739

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 2009, 07-21739


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, le 22 octobre 2007), que M. X... a souscrit le 20 août 1991 un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société d'assurance mutuelle Le Sou Médical (la société Le Sou Médical) dans le cadre de son activité de chirurgie orthopédique ; que le 27 mars 2006, la société Le Sou Médical l'a assigné sur le fondement des articles 1134 du code civil et L. 113 1 du code des assurances en paiement d'une certaine s

omme ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, le 22 octobre 2007), que M. X... a souscrit le 20 août 1991 un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société d'assurance mutuelle Le Sou Médical (la société Le Sou Médical) dans le cadre de son activité de chirurgie orthopédique ; que le 27 mars 2006, la société Le Sou Médical l'a assigné sur le fondement des articles 1134 du code civil et L. 113 1 du code des assurances en paiement d'une certaine somme ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Le Sou Médical la somme principale de 20 560 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence d'une position dominante sur le marché n'implique pas nécessairement une situation de monopole et donc l'absence de toute concurrence ; qu'il faut mais qu'il suffit, pour que la domination du marché soit caractérisée, que l'entreprise considérée y occupe une part prépondérante ou non négligeable et que cette position lui confère la possibilité de comportements indépendants vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs ; qu'en refusant d'examiner le grief d'abus de position dominante, au seul motif que M. X... ne pourrait, tout à la fois, invoquer la position dominante de la société Le Sou Médical et, dans le même temps, et pour faire ressortir l'abus, se référer aux pratiques de la concurrence, la cour d'appel viole l'article L. 420 2, alinéa 1er du code de commerce, ensemble l'article 82 CE issu de l'article 86 du Traité de Rome ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher concrètement, au besoin après avoir ordonné toute mesure d'instruction idoine, si la société Le Sou Médical ne jouissait pas, à l'époque considérée, d'une position dominante sur le marché de l'assurance responsabilité des médecins et si elle n'avait pas abusé de cette position dominante en augmentant ses tarifs d'année en année, dans des proportions excédant manifestement les hausses normalement induites par l'augmentation objective du risque assuré, la cour, qui se borne à justifier le principe même de la hausse, mais non point son étendue, et ne se livre ce faisant à aucun contrôle de proportionnalité, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 420 2, alinéa 1er du code de commerce, et 82 CE issu de l'article 86 du Traité de Rome ;

Mais attendu que l'arrêt retient que pour contester devoir les sommes résultant des règles définies par son contrat d'assurance M. X... fait grief à la société Le Sou Médical d'abuser d'une position dominante, et qu'il se référe, pour la détermination des montants qu'il estime légitimement exigibles, aux pratiques de la concurrence ; qu'en l'état de ces constatations, dont elle a déduit qu'il était parfaitement loisible à M. X... de se tourner vers la concurrence de sorte qu'il n'était pas démontré en quoi il aurait été contraint de se soumettre aux conditions de la société Le Sou Médical, la cour d'appel qui n'a pas dit qu'une situation de position dominante implique l'existence d'un monopole et qui n'avait pas à faire une recherche que ses constatations rendait vaine, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Jean-Marie X... à payer à la société d'assurances mutuelles Le Sou Médical la somme principale de 20.560 ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites qu'en souscrivant le 20 août 1991 auprès du Sou Médical, société d'assurances et de défense professionnelle faisant partie du groupe MACSF Assurances, un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle, M. X... a accepté les conditions générales comme particulières dudit contrat, dont il ne conteste pas avoir reçu un exemplaire ; que l'appelant ne discute pas le montant dont il est prétendu débiteur au regard desdites conditions, mais refuse devoir continuer de se soumettre à ces règles, au vu des débordements qu'elles permettent depuis plusieurs années, selon lui, sans motif acceptable par le souscripteur, et qui relèveraient d'un abus de position dominante ; qu'il appert des conventions signées en l'espèce par les parties, qui leur tiennent lieu de loi et doivent s'exécuter de bonne foi, que les cotisations exigibles par l'assureur sont déterminées chaque année par le conseil d'administration, après une étude actuarielle tenant compte du risque à assurer propre à chaque praticien, un questionnaire détaillé étant rempli à la souscription relativement aux actes pratiqués ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que la mise en cause de la responsabilité médicale a connu des développements très importants au cours des dernières années, et abouti à des indemnisations substantielles de nature à modifier l'aléa, et par voie de conséquence, le montant des cotisations d'assurance ; qu'à cet égard, M. X... ne peut à la fois faire grief au Sou Médical d'abuser d'une position dominante, et se référer pour la détermination des montants qu'il estime légitimement exigibles, aux pratiques de la concurrence, vers laquelle il lui était parfaitement loisible de se tourner ; que l'intimé ne peut valablement arguer que l'augmentation des cotisations réclamées par le Sou Médical, déterminée selon les règles statutaires contractuellement acceptées par l'assuré, auraient été dépourvue de cause ; qu'en fixant unilatéralement les montants dont il voulait bien acquitter le paiement, il a ainsi délibérément méconnu ses obligations contractuelles ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'existence d'une position dominante sur le marché n'implique pas nécessairement une situation de monopole et donc l'absence de toute concurrence ; qu'il faut mais qu'il suffit, pour que la domination du marché soit caractérisée, que l'entreprise considérée y occupe une part prépondérante ou non négligeable et que cette position lui confère la possibilité de comportements indépendants vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs ; qu'en refusant d'examiner le grief d'abus de position dominante, au seul motif que M. X... ne pourrait, tout à la fois, invoquer la position dominante de la société Le Sou Médical et, dans le même temps, et pour faire ressortir l'abus, se référer aux pratiques de la concurrence, la cour viole l'article L. 420-2, alinéa 1er du code de commerce, ensemble l'article 82 CE issu de l'article 86 du Traité de Rome ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, en s'abstenant de rechercher concrètement, au besoin après avoir ordonné toute mesure d'instruction idoine, si la société Le Sou Médical ne jouissait pas, à l'époque considérée, d'une position dominante sur le marché de l'assurance responsabilité des médecins et si elle n'avait pas abusé de cette position dominante en augmentant ses tarifs d'année en année, dans des proportions excédant manifestement les hausses normalement induites par l'augmentation objective du risque assuré, la cour, qui se borne à justifier le principe même de la hausse, mais non point son étendue, et ne se livre ce faisant à aucun contrôle de proportionnalité, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 420-2, alinéa 1er du code de commerce, et 82 CE issu de l'article 86 du Traité de Rome.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21739
Date de la décision : 24/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 22 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 2009, pourvoi n°07-21739


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21739
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