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24/11/2009 | FRANCE | N°07-19248

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 2009, 07-19248


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 442 6,I,5° du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Ame exploitant un fonds de commerce de chemiserie, bonneterie, confection en tout genre et linge de maison, a conclu, le 6 août 1998, un contrat de franchise à durée déterminée, venant à expiration le 6 août 2003 avec la société Carré Blanc distribution ; que ce contrat comportait notamment l'engagement du franchisé d'informer le franchi

seur de son éventuelle intention de céder son droit au bail ou son fonds de commerce ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 442 6,I,5° du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Ame exploitant un fonds de commerce de chemiserie, bonneterie, confection en tout genre et linge de maison, a conclu, le 6 août 1998, un contrat de franchise à durée déterminée, venant à expiration le 6 août 2003 avec la société Carré Blanc distribution ; que ce contrat comportait notamment l'engagement du franchisé d'informer le franchiseur de son éventuelle intention de céder son droit au bail ou son fonds de commerce et prévoyait le nantissement du fonds de commerce du franchisé en garantie de ses obligations envers le franchiseur ; qu'à l'échéance du contrat de franchise, la société Ame a passé des commandes à la société Carré Blanc distribution en dehors du cadre contractuel qu'elles s'étaient fixé ; que la société Ame a signé une promesse de cession de bail le 14 janvier 2004 et a cédé son droit au bail au profit de la société Heptagone le 11 février 2004 ; qu'ayant vainement demandé au franchiseur la levée du nantissement grevant le fonds de commerce, les sociétés Ame et Heptagone ont assigné la société Carré Blanc distribution ; que la société Carré Blanc distribution a reconventionnellement demandé la condamnation de la société Ame pour rupture sans préavis de relations commerciales établies ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Carré Blanc distribution, l'arrêt retient que le contrat de franchise, initialement prévu pour une durée de cinq ans et non renouvelé, a cessé de produire ses effets le 6 août 2003 ; que les relations commerciales qui procèdent de l'exécution de ce contrat, rompues d'accord entre les parties puisqu'aucune d'elles n'a sollicité le renouvellement du contrat, éventualité pourtant envisagée par son article 3, alinéa 2, n'entrent donc pas dans les prévisions de l'article L. 442 6,I,5° ; que s'agissant en effet d'un contrat à durée déterminée, le préavis était inscrit dans la disposition du contrat qui prévoyait, dès sa conclusion, la date à laquelle il prendrait fin ; que Carré Blanc n'avait à cette date aucune raison de croire en la pérennité d'un courant d'affaires qu'elle même n'avait témoigné vouloir entretenir ; que si de nouvelles relations ont pris naissance après la rupture du contrat, nécessairement sur de nouvelles bases, en tous cas dans un contexte entièrement différent de celui du contrat de franchise, leur durée doit seule être prise en compte pour mesurer le préavis que Ame aurait du laisser à Carré Blanc avant de prendre l'initiative de rompre ; que la société Ame ayant passé des commandes à la société Carré Blanc distribution jusqu'à la fin janvier 2004, les relations commerciales établies à prendre en compte pour l'application de l'article L. 442 6,I,5° du code de commerce ont donc duré cinq mois ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte l'intégralité de la relation commerciale établie entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Carré Blanc distribution, l'arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Ame aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Carré Blanc distribution la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Carré Blanc distribution.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté la Société CARRE BLANC DISTRIBUTION de sa demande en paiement de 72.900 de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture sans préavis par la Société AME de leurs relations commerciales, fondée sur l'article L. 442-6,I,5° du Code de commerce ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que le contrat de franchise, initialement prévu pour une durée de cinq ans et non renouvelé, a cessé de produire ses effets le 6 août 2003 ; que les relations commerciales qui procédaient de l'exécution de ce contrat, rompues d'accord entre les parties puisque aucune d'elles n'a sollicité le renouvellement du contrat, éventualité pourtant envisagée par son article 3, alinéa 2, n'entrent donc pas dans les prévisions de l'article L. 442-6,I,5° du Code de commerce ; que, s'agissant en effet d'un contrat à durée déterminée, le préavis était inscrit dans la disposition du contrat qui prévoyait, dès sa conclusion, la date à laquelle il prendrait fin ; que CARRE BLANC n'avait à cette date aucune raison de croire en la pérennité d'un courant d'affaire qu'elle-même n'avait pas témoigné vouloir entretenir ; que, si de nouvelles relations ont pris naissance après la rupture du contrat, nécessairement sur de nouvelles bases, en tout cas dans un contexte entièrement différent de celui du contrat de franchise, leur durée doit seule être prise en compte pour mesurer le préavis que AME aurait dû laisser à CARRE BLANC avant de prendre l'initiative de les rompre ; que les factures produites au débat démontrent que AME a passé des commandes à CARRE BLANC de septembre 2003 à fin janvier 2004 ; qu'il ressort des circonstances de la cause, quoique CARRE BLANC ne précise pas la date de la rupture brutale dont elle se prétend victime, que ce nouveau courant d'affaires a cessé, au plus tard, lorsque AME a cédé son fonds de commerce à HEPTAGONE, soit le 11 février 2004 ; que les relations commerciales établies à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 442-6,I,5° du Code de commerce ont donc duré cinq mois ; que AME a donné avis à CARRE BLANC de la cession de son droit au bail par lettre du 16 janvier 2004 ; que cette information signifiait nécessairement la fin de son activité et celle des relations commerciales ; que dans ces circonstances, CARRE BLANC a bénéficié d'un préavis écrit suffisant au regard de la durée des relations commerciales au sens des dispositions précédemment rappelées : que les conditions d'un engagement de la responsabilité de AME sur la base de l'article L. 442-6,1,5° du Code de commerce ne sont donc pas réunies, que CARRE BLANC sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement entrepris réformé en conséquence ;

ALORS QUE, pour dénier tout droit à indemnisation à la Société CARRE BLANC DISTRIBUTION du fait de la rupture sans préavis de leurs relations commerciales, la Société AME se bornait à soutenir que les dispositions de l'article L. 442-6,I,5° du Code de commerce exigeant le respect d'un préavis n'étaient pas applicables en l'espèce, mais ne prétendait ni avoir respecté le préavis écrit ni que sa lettre du 16 janvier 2004 aurait constitué ce préavis ; que dès lors, en relevant d'office, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que la lettre adressée par la Société AME à la Société CARRE BLANC DISTRIBUTION le 16 janvier 2004 pour l'informer de ce qu'elle avait cédé son droit au bail à un tiers constituait le préavis écrit exigé par l'article L. 442-6,I,5° du Code de commerce la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en retenant que la lettre adressée par la Société AME à sa cocontractante le 16 janvier 2004 constituait le préavis écrit suffisant exigé par l'article L. 442-6,I,5 du Code de commerce, bien qu'aux termes de ladite lettre la Société AME se bornait à informer la Société CARRE BLANC DISTRIBUTION de la cession déjà réalisée de son droit au bail à un tiers et lui demandait de lever le nantissement grevant son fonds de commerce en contrepartie de son engagement à solder les factures restant dues au 16 janvier 2004, ce qui excluait tout délai de préavis, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 16 janvier 2004 et violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, EN OUTRE, QU'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait par tout commerçant de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que seule devait être prise en compte pour mesurer le préavis que la Société AME aurait dû laisser à la Société CARRE BLANC DISTRIBUTION avant de rompre leurs relations commerciales, la période postérieure au terme intervenu le 6 août 2003 du contrat écrit de franchise initialement conclu entre elles, durant laquelle les parties avaient poursuivi leurs relations commerciales ; qu'elle en a déduit à tort que les relations commerciales à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 442-6,I,5° du Code de commerce n'avaient duré que cinq mois ; qu'en statuant de la sorte, sans prendre en considération l'intégralité de la durée de la relation commerciale établie entre les parties, qui incluait les cinq ans du contrat de franchise initial, la Cour d'appel a violé l'article L. 442-6,I,5° du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19248
Date de la décision : 24/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 2009, pourvoi n°07-19248


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19248
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