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19/11/2009 | FRANCE | N°09-11581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 09-11581


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 622-32-IV du code de commerce, dans sa rédaction, alors applicable, ensemble l'article 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu que les créanciers dont les créances ont été admises à la procédure de liquidation judiciaire et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt a dit que M. et Mme X... se tro

uvaient en état d'insolvabilité notoire et a prononcé la liquidation judiciaire...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 622-32-IV du code de commerce, dans sa rédaction, alors applicable, ensemble l'article 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu que les créanciers dont les créances ont été admises à la procédure de liquidation judiciaire et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt a dit que M. et Mme X... se trouvaient en état d'insolvabilité notoire et a prononcé la liquidation judiciaire des débiteurs ; qu'après que le tribunal de grande instance de Saverne avait prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif, la Mutuelle générale de l'éducation nationale (la MGEN), qui s'était portée caution d'un engagement de prêt sous seing privé et qui avait désintéressé la banque créancière, a saisi un juge d'instance de Metz d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme X..., en se fondant sur un jugement exécutoire rendu le 24 novembre 1995 ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et ordonner la saisie des rémunérations de Mme X... à hauteur de la somme de 26 783,30 euros, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 622-32 II du code de commerce, alors en vigueur, la caution ou le coobligé, qui a payé au lieu et place du débiteur, peut poursuivre celui-ci après clôture des opérations de liquidation, de sorte que la MGEN peut recouvrer la créance qu'elle avait déclarée et dont le montant est reconnu par les deux parties ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la MGEN disposait d'une ordonnance délivrée par le président du tribunal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la Mutuelle générale de l'éducation nationale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la Mutuelle générale de l'éducation nationale ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR ordonné la saisie des rémunérations de Madame X..., pour une somme de 26.783,30 en principal et intérêts tels qu'arrêtés au 17 décembre 2007,
Aux motifs qu'il est constant, que la MGEN a déclaré sa créance, en tant que caution, du prêt immobilier accordé par la Caisse de Crédit Immobilier Enseignant, laquelle a été admise à la liquidation judiciaire de M. et Mme X..., ouverte par un arrêt de la Cour d'appel de Colmar en date du 14 mars 2000, fixant la date d'insolvabilité notoire au 10 mai 1999 pour un montant de 95 461,09 F, soit 14 552,95 ; que le 14 octobre 2002, le Tribunal de Grande instance de Saverne a prononcé la clôture des opérations pour insuffisance d'actif ; qu'en application de l'article L. 622.32 I du Code de Commerce, alors en vigueur au moment de la clôture, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, ne fait pas recouvrer, en principe, aux créanciers, l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ; que, toutefois, en application du paragraphe II de l'article précité, la caution ou le coobligé, qui a payé au lieu et place du débiteur, peut poursuivre celui-ci ; qu'il résulte de ces dispositions légales qui se complètent les unes par rapport aux autres, que, par exception, la caution qui a produit à la liquidation judiciaire de débiteurs et qui a payé aux lieux et place de ceux-ci, avant la clôture de la liquidation judiciaire, conserve son droit individuel de poursuite, et peur poursuivre le débiteur concerné, après le jugement de clôture de l'actif, de celui-ci ; que le mécanisme de la subrogation prévu par l'ancien article 2029 du Code Civil n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 622-32 11 ancien du Code de Commerce ; qu'il résulte de ces éléments, que la MGEN peut poursuivre le recouvrement de la créance produite pour une somme de 72 477,21 F, outre les intérêts légaux à compter du 11 juillet 1994, et dont le montant est reconnu par les deux parties,
Alors qu'aux termes de L. 622-32 IV du code du commerce les créanciers ne peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif qu'après avoir obtenu un titre exécutoire délivré par le président du tribunal de la procédure collective ; que, dès lors, en se bornant à énoncer au soutien de sa décision que la caution avait recouvré l'exercice individuel de ses poursuites en vertu de l'article L. 622-32-1 du code de commerce, sans rechercher si la caution avait obtenu un titre exécutoire à cette fin conformément aux termes du IV de ce même article ainsi qu'elle en avait l'obligation en raison du caractère d'ordre public de ces dispositions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11581
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 06 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°09-11581


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.11581
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