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19/11/2009 | FRANCE | N°09-10806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 09-10806


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan (la banque) ayant pris une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire à l'encontre de M. X..., celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans être critiquée de ce chef, que la demande de M. X

... de déchéance des intérêts était prescrite et que le montant résiduel de la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan (la banque) ayant pris une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire à l'encontre de M. X..., celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans être critiquée de ce chef, que la demande de M. X... de déchéance des intérêts était prescrite et que le montant résiduel de la dette était composé essentiellement par les intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas dit que le montant de la dette n'avait pas été contesté devant elle, s'est prononcée sur le bien-fondé de la contestation en la rejetant ;
Et attendu qu'après avoir relevé que M. X... contestait sa créance devant elle, la cour d'appel a simplement constaté qu'il n'avait pas saisi un juge de l'exécution d'une contestation lorsqu'il avait reçu des lettres de la banque comportant un décompte de la créance réclamée ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire concernant le bien immobilier cadastré section n°275 au lieu dit MONTEBELLO à PETIT BOURG et de l'avoir condamné à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... soutient que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN ne justifie pas de la date certaine de l'acceptation de l'offre de prêt ; il en conclut que la banque serait de ce fait déchue de son droit aux intérêts conventionnels en application des dispositions des articles L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation ; les époux X... ayant accepté l'offre de prêt le 5 mai 1992, après avoir accusé de réception de l'offre le 24 avril 1992 (pièce1 page22), la demande de Monsieur X... de déchéance des intérêts se trouve prescrite ; en effet, la demande tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts d'un prêt immobilier en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation même présentée par voie d'exception, est soumise à la prescription décennale de l'article 189 bis du code de commerce devenu L. 110-4 du dit code; Monsieur X... conteste également le montant même de la créance en soutenant avoir totalement désintéressé la CAISSE DU CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN par le fruit de la vente d'une maison à VILLENEUVE D'ORNON et au moyen de loyers payés par le mandataire de Monsieur X... ; par courriers en date des 28 novembre 2001 et du 18 janvier 2002 (pièce n°9 et 10 de l'appelant), la CAISSE DU CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN fait état d'un règlement de 74700,02 euros suite à la saisie immobilière de la villa de VILLENAVE D'ORNON, somme qui selon la banque, est insuffisante pour apurer la totalité de la dette ; elle soumet à Monsieur X... un décompte arrêté au 20 janvier 2002, non définitif les intérêts continuant à courir jusqu'au parfait règlement ; la CAISSE DU CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN tient à préciser dans un de ces courriers que les sommes perçues tant pour la vente que pour les loyers ont été en considération dans le décompte ; Monsieur X... ne justifie pas qu'il a suite à ces courriers avoir contesté, notamment devant le juge de l'exécution, le montant résiduel de sa dette, qui est composée essentiellement par les intérêts échus et à échoir ; il convient de constater que l'inscription d'hypothèque provisoire par la CAISSE DU CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN repose sur une créance certaine et identifiable» ;
ALORS QUE le juge de l'exécution connaît des contestations relatives à la mise en oeuvre des mesures conservatoires (article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire), et notamment la détermination du montant des dettes qu'elles garantissent (article 212 du décret du 31 juillet 1992) ; la Cour d'appel est le juge de l'exécution au second degré de juridiction (article 561 du Code de procédure civile) ; que dès lors, la Cour d'appel, qui constate d'une part qu'un emprunteur conteste le montant résiduel de la dette notamment en ce qui concerne les intérêts et qui, d'autre part, justifie sa décision par le motif que le montant résiduel de la dette n'a pas été contesté devant le juge de l'exécution qu'elle est elle-même, manque à son office faute de s'être prononcée sur le bien fondé de cette contestation et viole ensemble les articles L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire et 561 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire concernant le bien immobilier cadastré section n° 275 au lieudit MONTEBELLO à PETIT BOURG et de l'avoir condamné à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... ne justifie pas qu'il a suite à ces courriers avoir contesté, notamment devant le juge de l'exécution, le montant résiduel de sa dette, qui est composée essentiellement par les intérêts échus et à échoir ; il convient de constater que l'inscription d'hypothèque provisoire par la CAISSE DU CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN repose sur une créance certaine et identifiable » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la dénaturation d'un écrit soumis au juge ouvre droit à cassation en vertu de l'article 604 du Code de procédure civile ; que dès lors, la Cour d'appel, qui affirme que Monsieur X... ne justifie pas avoir contesté le montant résiduel de sa dette devant le juge de l'exécution bien que ses conclusions devant le juge de l'exécution en première instance démontrent clairement et précisément le contraire, méconnaît le sens clair et précis de ce document et viole l'article 604 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la dénaturation des conclusions écrites d'une partie ouvre droit à cassation en vertu de l'article 4 du Code de procédure civile ; que la Cour d'appel est le juge de l'exécution au second degré de juridiction (article 561 du Code de procédure civile) ; que dès lors, la Cour d'appel, qui affirme que Monsieur X... ne justifie pas avoir contesté le montant résiduel de sa dette devant le juge de l'exécution alors que les conclusions de Monsieur X... devant la Cour d'appel visent clairement et précisément à faire «constater l'absence de créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN à l'encontre de Monsieur X...», a dénaturé les conclusions et viole ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10806
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 15 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°09-10806


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.10806
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