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19/11/2009 | FRANCE | N°08-70117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-70117


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2008), que M. X..., qui avait saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation, caractérisée par une dette supérieure à 360 000 euros, a fait appel de la décision du juge de l'exécution qui avait refusé sa demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et avait ordonné un plan de désendettement prévoyant des remboursements mensuels pendant dix ans à hauteur de 159 euros par mo

is et l'effacement, au terme de cette période, du solde de la dette ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2008), que M. X..., qui avait saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation, caractérisée par une dette supérieure à 360 000 euros, a fait appel de la décision du juge de l'exécution qui avait refusé sa demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et avait ordonné un plan de désendettement prévoyant des remboursements mensuels pendant dix ans à hauteur de 159 euros par mois et l'effacement, au terme de cette période, du solde de la dette ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise, qu'il ne pouvait obtenir l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et de fixer de telles mesures, alors, selon le moyen, que les mesures de l'article L. 331-7 du code de la consommation ne peuvent être mises en oeuvre, que dans l'hypothèse où, éventuellement combinées avec une mesure d'effacement partiel prononcée en application de l'article L. 331-7-1 du même code par une décision spéciale et motivée, elles sont de nature à apurer entièrement le passif du débiteur ; que lorsque le débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre, éventuellement combinée, des mesures prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation, il est dans une situation irrémédiablement compromise, au sens de l'article L. 330-1 du même code, conduisant à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ; que la cour d'appel, en refusant d'ordonner une mesure de rétablissement personnel de M. X... et en adoptant des mesures de rééchelonnement des dettes sur dix ans avec effacement partiel, sans décision spéciale et motivée, qui font apparaître que la situation de celui-ci était irrémédiablement compromise, a violé les textes précités ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X..., qui disposait d'une capacité de remboursement, était en mesure de rembourser partie de sa dette pendant dix ans et que celle-ci pourrait être apurée intégralement à l'issue de cette période grâce à un effacement total du solde restant dû, en a souverainement déduit qu'il ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la BNP Paribas et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise et qu'il ne pouvait donc obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement personnel ; dit que l'élaboration d'un plan de redressement par application combinée des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 était parfaitement possible ; élaboré un plan se substituant aux mesures recommandées par la commission, fixant la capacité de remboursement mensuel du débiteur à 159 pendant 120 mois, à l'issue duquel le solde des créance s serait effacé ;
AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents justement déduits des faits et des pièces produites que le premier juge a, estimant que la situation irrémédiablement compromise du débiteur n'était pas établie tandis qu'il était possible, par application combinée des dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du Code de la consommation d'établir un plan d'apurement du passif prévoyant, d'une part, durant 120 mois, des versements aux créanciers d'un montant total de 159 par mois et d'autre part, à l'issue de ces 120 mois, l'effacement du solde des créances, élaboré un nouveau plan ; qu'il convient d'observer qu'à l'audience M. X... n'a pas contesté avoir une petite capacité de remboursement mensuelle, fixée à 159 par le premier juge qui a retenu son salaire mensuel net pour 1078 e et ses charges mensuelles pour 766,50 ; que M. X... n'a produit, devant la Cour, aucune pièce récente sur ses ressources et charges, ni son avis d'imposition reçu en septembre 2007, ni ses dernières feuilles de paye et quittances de loyer ; que par ailleurs, âgé de 62 ans et ayant travaillé toute sa vie, dont une partie en qualité de salarié, il ne produit aucun élément sur le montant des retraites qu'il est susceptible de percevoir ; enfin qu'il convient d'observer que si le caractère professionnel d'une dette n'est pas exclusif de l'application des mesures de traitement prévues par l'article L. 331-7 du Code de la consommation, en revanche, une procédure de redressement personnel ne peut aboutir à l'effacement des dettes de nature professionnelle ;
ALORS QUE les mesures de l'article L. 331-7 du Code de la consommation ne peuvent être mises en oeuvre, que dans l'hypothèse où, éventuellement combinées avec une mesure d'effacement partiel prononcée en application de l'article L. 331-7-1 du même Code par une décision spéciale et motivée, elles sont de nature à apurer entièrement le passif du débiteur ; que lorsque le débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre, éventuellement combinée, des mesures prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du Code de la consommation, il est dans une situation irrémédiablement compromise, au sens de l'article L. 330-1 du même code, conduisant à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ; que la Cour d'appel, en refusant d'ordonner une mesure de rétablissement personnel de Monsieur X... et en adoptant des mesures de rééchelonnement des dettes sur 10 ans avec effacement partiel, sans décision spéciale et motivée, qui font apparaître que la situation de celui-ci était irrémédiablement compromise, a violé les textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-70117
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-70117


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70117
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