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19/11/2009 | FRANCE | N°08-20236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-20236


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 janvier 2008), que la société Wyevale Nurseries limited ayant été condamnée à payer à Mme X... et à M. Y... une certaine somme, cette société a formé une demande en interprétation relative au point de départ de la capitalisation des intérêts ;
Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt d'interpréter les arrêts des 14 juin 2004 et 11 octobre 2004 en ce sens que le point de départ d

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 janvier 2008), que la société Wyevale Nurseries limited ayant été condamnée à payer à Mme X... et à M. Y... une certaine somme, cette société a formé une demande en interprétation relative au point de départ de la capitalisation des intérêts ;
Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt d'interpréter les arrêts des 14 juin 2004 et 11 octobre 2004 en ce sens que le point de départ de la capitalisation des intérêts est fixé au 26 mai 2003, date de la demande de capitalisation des intérêts ;
Mais attendu que c'est sans modifier le dispositif de la décision que la cour d'appel, faisant application de la règle de droit appropriée, a précisé que le point de départ de la capitalisation des intérêts était fixé à la date de la demande de capitalisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... et des sociétés Wyevale Nurseries limited et Wyevale Holdings limited ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux conseils pour Mme X... ;
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR interprété ses arrêts des 14 juin 2004 et 11 octobre 2004 en ce sens que le point de départ de la capitalisation des intérêts est fixé au 26 mai 2003, date de la demande de capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière (article 1154 du Code civil) ; qu'il est de jurisprudence constante depuis 1865 que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier ; qu'il n'est pas discuté que Josette X... et Richard Y... ont présenté leur demande de capitalisation des intérêts pour la première fois le 26 mai 2003 ; que par voie de conséquence, cette date marque le point de départ de la capitalisation des intérêts, même si l'arrêt du 14 juin 2004 rectifié par l'arrêt du 11 octobre 2004 ne le rappelle pas (la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que les dispositions de l'article 1154 du Code civil ne faisaient pas obligation au juge de préciser le point de départ des intérêts) ;
ALORS QUE le juge, saisi d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; qu'en ajoutant sous couvert d'interprétation à l'arrêt du 14 juin 2004, rectifié par l'arrêt du 11 octobre 2004, que le point de départ de la capitalisation des intérêts est fixé au 26 mai 2003, date de la demande de capitalisation des intérêts, quand l'arrêt du 14 juin 2004 fixait le point de départ de cette capitalisation par année entière à compter de la première demande en justice, la Cour d'appel a violé l'article 461 du Code de procédure civile.
Le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20236
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-20236


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20236
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