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19/11/2009 | FRANCE | N°08-19856

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-19856


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Banque de Chine de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GAN Eurocourtage IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque de Chine (la banque), assurée auprès de la société GAN Eurocourtage IARD (l'assureur), a signé un contrat de télésurveillance avec la société Fichet-Bauche, devenue la société Gunnebo, aux termes duquel, en cas d'alarme de nuit dans les locaux de la banque, la société de télésurveill

ance devait contacter les personnes figurant sur une liste ; que par courrier du 24 a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Banque de Chine de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GAN Eurocourtage IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque de Chine (la banque), assurée auprès de la société GAN Eurocourtage IARD (l'assureur), a signé un contrat de télésurveillance avec la société Fichet-Bauche, devenue la société Gunnebo, aux termes duquel, en cas d'alarme de nuit dans les locaux de la banque, la société de télésurveillance devait contacter les personnes figurant sur une liste ; que par courrier du 24 août 2001, la banque a informé la société de télésurveillance qu'à partir du 26 août 2001, M. X... était responsable de la sécurité et lui a fourni son numéro de téléphone personnel ; que dans la nuit du 5 au 6 janvier 2002, des locaux de la banque ont été cambriolés ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, la banque l'a assigné, ainsi que la société Gunnebo, devant un tribunal de grande instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société GAN Eurocourtage IARD, qui est recevable :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'assureur à indemniser la banque de la totalité de son préjudice, l'arrêt énonce que l'assureur n'est pas fondé à soutenir que la clause prévue à l'article 3 Bb des conditions générales de la police d'assurance fait référence au contrat de télésurveillance, dès lors qu'il n'est pas fait mention dans le contrat d'assurance de cette convention particulière, que l'obligation de respecter "les modes de surveillance et de gardiennage existant au jour de la souscription du contrat" n'est ni précise ni déterminée et ne peut donc s'entendre des obligations spécifiques contractées par la banque à l'égard d'une société tierce sans avoir été énoncées ou visées au contrat d'assurance, que cette clause Bb est donc sans portée, un assuré devant connaître précisément l'étendue des obligations auxquelles il sera soumis et devant identifier les moyens de protection lui incombant et entrés dans le champ contractuel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la clause prévue à l'article 3 Bb des conditions générales de la police d'assurance, reprise de manière identique au chapitre 5, b, des conditions particulières, constituait une condition de garantie qui ne pouvait être écartée au seul motif de son imprécision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel de la société Gunnebo :
DECLARE non admis le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société GAN Eurocourtage IARD à payer à la société Banque de Chine les sommes de 423 046,20 euros en réparation du préjudice matériel, de 8 399,94 euros en remboursement des honoraires d'expertise, assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2002, l'arrêt rendu le 20 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Banque de Chine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Banque de Chine, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société BANQUE DE CHINE à verser à la société FICHET BAUCHE devenue la société GUNNEBO la somme de 50.000 ;
AUX MOTIFS QUE si la société FICHET BAUCHE n'est pas fondée à reprocher à la société BANQUE DE CHINE de n'avoir pas prévu de mesures de protection spécifique de ses locaux lors du week end du passage à l'euro et une permanence téléphonique pour être contactée en cas d'alerte détectée, puisqu'en effet le système d'alarme et de télésurveillance lui permettait normalement de se protéger suffisamment, en revanche, en ne répondant pas rapidement au courrier que lui a adressé la société FICHET BAUCHE le 27 décembre 2001 en sollicitant une actualisation des consignes utilisées, alors même que le risque de sinistre était accru lors du passage à l'euro, la BANQUE DE CHINE a elle aussi commis une faute, qui lui a fait perdre une chance d'empêcher ou d'interrompre le cambriolage ; en effet, elle aurait dû, à la réception de cette correspondance, s'apercevoir que la société FICHET BAUCHE disposait de deux numéros de téléphone obsolètes (téléphone fixe de M. Y... et téléphone portable de M. Z...) ; si elle avait communiqué avant le vol les numéros de téléphone portable de M. X... et de M. A..., du téléphone fixe de MM. B... et A... (donnés seulement le 18 janvier 2002), elle aurait fortement diminué la probabilité de voir réaliser le cambriolage, en permettant que l'alerte soit donnée immédiatement à plusieurs personnes ; ainsi, compte tenu des fautes respectives commises par la BANQUE DE CHINE et la société FICHET BAUCHE ayant fait perdre une chance de voir le vol interrompu ou même empêché, la première devra en conséquence prendre en charge la moitié de la somme supportée par la société FICHET BAUCHE, soit une somme de 50.000 ;
1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que la société GUNNEBO avait seulement demandé de voir la BANQUE DE CHINE déboutée de ses demandes et à titre subsidiaire un partage de responsabilité avec elle, la plus grande part étant laissée à la charge de la société BANQUE DE CHINE ; qu'en condamnant cependant la BANQUE DE CHINE à payer à la société GUNNEBO la somme de 50.000 , la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le responsable d'un dommage contre lequel la compagnie d'assurance a exercé son recours subrogatoire dans les termes de l'article L 121-12 du code des assurances ne peut agir à l'encontre de l'assuré alors que ce fait n'a fait l'objet d'aucun recours par l'assureur ni limité la garantie de l'assureur ; qu'en considérant que la société GUNNEBO était fondée à exciper de la faute qu'aurait commise la BANQUE DE CHINE pour obtenir que cette dernière prenne en charge une partie des dommages et intérêts qu'elle avait été condamnée à payer à la société GAN, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ensemble le texte susvisé ;
3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la faute de l'adhérent à un contrat de surveillance ne peut engager la responsabilité de ce dernier que si elle a un lien de causalité avec le dommage subi ; qu'en condamnant la société BANQUE DE CHINE à garantir pour moitié la société GUNNEBO des sommes qu'elle devait verser à la compagnie d'assurance GAN, tout en retenant à l'encontre de la société FICHET BAUCHE la faute de n'avoir pas renouvelé au-delà de 23 heures 35 le 5 janvier 2002 ses appels en direction du numéro de M. X... : 01 47 57 59 93 et d'avoir laissé s'écouler un délai de plus de 10 heures entre le dernier appel à celui-ci le 5 janvier 2002 et son nouvel appel le 6 janvier 2002 à 10 heures 12 alors que les tests cycliques n'étaient plus reçus depuis le 5 janvier 2002 à 23 heures 25, ce qui excluait que, le fait pour la BANQUE DE CHINE de ne s'être pas aperçu que la société FICHET BAUCHE disposait de deux numéros de téléphone obsolètes ait pu avoir un quelconque lien de causalité avec le préjudice résultant du vol commis au détriment de la BANQUE DE CHINE, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société GAN Eurocourtage IARD, demanderesse au pourvoi provoqué
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Gan eurocourtage Iard à la Banque de Chine les sommes de 423 046,20 en réparation du préjudice matériel, de 8 399,94 en remboursement des honoraires d'expertise, assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2002 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des conditions générales du contrat d'assurance, article 3, B intitulé « Mesures de Sécurité », il est prévu que : « Ba) SOUS PEINE DE NON GARANTIE, les "valeurs" doivent être enfermées en coffresforts ou chambres fortes pendant les heures de fermeture et leurs clefs ne seront pas laissées dans les locaux cri dehors des heures de travail. Bb) Le souscripteur doit effectuer les contrôles, entretenir et utiliser tous les moyens de fermeture, d'alarme et de protection, respecter les modes de surveillance et de gardiennage existant au jour de la souscription du contrat (...) EN CAS DE SINISTRE RESULTANT D'UN MANQUEMENT AUX PRESCRIPTIONS DU PARAGRAPHE Bb, LA SOCIETE D'ASSURANCE AURA DROIT A UNE INDEMNITE PROPORTIONNEE AU PREJUDICE QUI EN AURA RESULTE POUR ELLE » ; que cette clause est reprise de manière identique aux conditions particulières de la police, chapitre V relatif aux «Mesures de sécurité » ; que la clause Bb, requise indépendamment des circonstances de la réalisation du risque, constitue une condition de garantie et non une exclusion de garantie, ainsi que l'ont à juste titre retenu les premiers juges; qu'elle stipule d'ailleurs, en cas de manquement, non une absence de garantie mais une sanction contractuelle consistant à appliquer une réduction de l'indemnité proportionnelle au préjudice causé à l'assureur; qu'elle n'est donc pas soumise aux dispositions des articles L. 112-4 et L.113-1 du code des assurances, contrairement à ce que prétend la banque ; par ailleurs que la société GAN n'est pas fondée à soutenir que cette clause Bb fait référence au contrat de télésurveillance souscrit par la société Banque de Chine auprès de la société Pichet Bauche, dès lors qu'il n'est pas fait mention dans le contrat d'assurance de cette convention particulière avec cette dernière société ; que l'obligation de respecter "les modes de surveillance et de gardiennage existant au jour de la souscription du contrat" n'est ni précise ni déterminée et ne peut donc s'entendre des obligations spécifiques contractées par la banque à l'égard d'une société tierce sans avoir été énoncées ou visées au contrat d'assurance ; que cette clause Bb est donc sans portée, un assuré devant connaître précisément l'étendue des obligations auxquelles il sera soumis, devant identifier les moyens de protection lui incombant et entrés dans le champ contractuel ;
ALORS QUE le chapitre 5 des conditions particulières de la police d'assurance, comme l'article 3 des conditions générales, stipulait expressément que : « Bb) Le souscripteur doit effectuer les contrôles, entretenir et utiliser tous les moyens de fermeture, d'alarme et de protection, respecter les modes de surveillance et de gardiennage existant au jour de la souscription du contrat (...) EN CAS DE SINISTRE RESULTANT D'UN MANQUEMENT AUX PRESCRIPTIONS DU PARAGRAPHE Bb, LA SOCIETE D'ASSURANCE AURA DROIT A UNE INDEMNITE PROPORTIONNEE AU PREJUDICE QUI EN AURA RESULTE POUR ELLE » ; qu'il était acquis aux débats qu'avant la souscription du contrat d'assurance, soit le 19 juin 1992, la banque de Chine avait souscrit un contrat de télésurveillance avec la société Fichet-Bauche aux termes duquel notamment la Banque de Chine s'engageait à fournir les noms et numéros de téléphone de 5 personnes à contacter en cas d'alerte pendant la nuit ou en l'absence d'occupant sur les lieux ; que ce contrat constituait un mode de surveillance et de gardiennage au jour de la souscription du contrat au sens de du contrat d'assurance ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Gunnebo, demanderesse au pourvoi provoqué éventuel
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Gunnebo (venant aux droits de la société Fichet Bauche) à garantir la société Gan Eurocourtage, elle-même condamnée à payer à la société Banque de Chine les sommes principales de 423.046,20 en réparation du préjudice matériel et de 8.399,94 en remboursement des honoraires d'expertise, à hauteur de la somme de 100.000 ;
AUX MOTIFS QU'à bon droit les premiers juges ont retenu que la société Fichet Bauche a commis un manquement à la procédure d'alerte prévue contractuellement, dont le but est de prévenir aussi rapidement que possible la ou les personnes désignées par l'abonné, par ordre de priorité, dès l'enregistrement de l'alarme par la station de télésurveillance ; que l'objet du contrat de télésurveillance est un contrôle de l'installation par un test cyclique effectué toutes les 90 minutes, un appel en cas d'alerte, par ordre de priorité des personnes habilitées par la banque, un appel aux services de police sur demande expresse de la banque ; qu'il ne peut être reproché à la société Fichet Bauche de n'avoir pas fait appel aux services en l'absence de demande expresse de l'abonnée ; qu'en revanche, il peut lui être fait grief de n'avoir pas renouvelé au-delà de 23 heures 35 le 5 janvier 2002 ses appels en direction du numéro de monsieur X..., alors que par courrier du 24 août 2001, la banque l'avait informée qu'à partir du 26 août 2001, le responsable de sécurité était monsieur X... qui pouvait être joint à son domicile au numéro suivant 01 47 57 59 93 ; qu'elle a laissé fautivement s'écouler un délai de plus de 10 heures entre le dernier appel à celui-ci le 5 janvier 2002 et son nouvel appel le 6 janvier 2002 à 10 heures 12 alors que les tests cycliques n'étaient plus reçus depuis le 5 janvier 2002 à 23 heures 25 ; que cette faute est en lien de causalité avec la perte de chance de non réalisation du vol ou de réduction du montant du vol, en cas d'interruption du cambriolage ; qu'en effet, si l'appel téléphonique avait abouti lorsque monsieur X... est rentré vers minuit à son domicile, il existait une sérieuse possibilité de faire échouer partiellement ou totalement le cambriolage, qui a commencé selon les experts à 22 heures 33 et s'est poursuivi pendant 3 heures environ, puisque les malfaiteurs ont dû percer un trou dans la paroi latérale en béton, percer quatre trous dans la paroi arrière de la salle forte, percer un trou dans chacun des deux coffres forts à l'aide d'une carotteuse, découper une porte blindée à l'aide d'un chalumeau ; que la cour estime le préjudice résultant de la perte de chance d'empêcher le vol à la somme de 100.000 à la charge de la société Fichet Bauche ; que si la société Fichet Bauche n'est pas fondée à reprocher à la société Banque de Chine de n'avoir pas prévu de mesures de protection spécifique de ses locaux lors du week end du passage à l'euro et une permanence téléphonique pour être contactée en cas d'alerte détectée, puisqu'en effet, le système d'alarme et de télésurveillance lui permettait normalement de se protéger suffisamment, en revanche en ne répondant pas rapidement au courrier que lui a adressé la société Fichet Bauche le 27 décembre 2001 en sollicitant une actualisation des consignes utilisées, alors même que le risque de sinistre était accru lors du passage à l'euro, la Banque de Chine a elle aussi commis une faute, qui lui a fait perdre une chance d'empêcher ou d'interrompre le cambriolage ; qu'en effet, elle aurait dû, à la réception de cette correspondance, s'apercevoir que la société Fichet Bauche disposait de deux numéros de téléphone obsolètes et que si elle avait communiqué avant le vol les numéros de téléphone portable de M. X... et de M. A..., du téléphone fixe de MM. B... et A..., elle aurait fortement diminué la probabilité de voir réaliser le cambriolage, en permettant que l'alerte soit donnée immédiatement à plusieurs personnes ; qu'ainsi, compte tenu des fautes respectives commises par la Banque de Chine et la société Fichet Bauche ayant fait perdre une chance de voir le vol interrompu ou même empêché, la première devra, en conséquence, prendre en charge la moitié de la somme supportée par la société Fichet Bauche, soit une somme de 50.000 ;
ALORS QUE l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que le partage de responsabilité qui résulte de la faute de la victime est opposable à l'assureur subrogé dans les droits de celle-ci ; qu'en condamnant la société Gunnebo à garantir l'assureur de la société Banque de Chine à hauteur de l'intégralité du préjudice causé par la faute du responsable, tout en constatant que la victime était partiellement responsable de ce préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L. 121-12 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19856
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-19856


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19856
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