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19/11/2009 | FRANCE | N°08-19360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-19360


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Christian Lefebvre a été assignée en paiement d'une somme d'argent par la société BBI ;
Attendu que pour condamner à paiement la société Christian Lefebvre, l'arrêt se borne à renvoyer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens ;
Qu'en statuant ainsi, sans exposer les prétenti

ons et moyens des parties ou viser leurs conclusions avec indication de leur date, la c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Christian Lefebvre a été assignée en paiement d'une somme d'argent par la société BBI ;
Attendu que pour condamner à paiement la société Christian Lefebvre, l'arrêt se borne à renvoyer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens ;
Qu'en statuant ainsi, sans exposer les prétentions et moyens des parties ou viser leurs conclusions avec indication de leur date, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société BBI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Christian Lefebvre et BBI ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Christian Lefebvre.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SARL CHRISTIAN LEFEBVRE à payer à la SARL BBI au titre des travaux de base la somme de 4. 041, 27 et au titre des travaux supplémentaires la somme de 29. 599, 65 sauf à parfaire, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, outre la somme de 2. 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « selon ce qu'autorise l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens » ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en jugeant que « selon ce qu'autorise l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens » (arrêt, p. 2), sans viser les dernières conclusions des parties ni indiquer leur date, les parties ayant chacune déposé plusieurs jeux de conclusions à des dates différentes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SARL CHRISTIAN LEFEBVRE à payer à la SARL BBI au titre des travaux de base la somme de 4. 041, 27, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, outre la somme de 2. 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur les travaux de base, le montant du marché initial était fixé à 81. 725 euros, ainsi qu'il résulte de la LRAR envoyée par Lefebvre elle-même le 4 avril 2005 ; qu'aucun document contractuel n'autorise Lefebvre à pratiquer une retenue de garantie, notamment pas un décompte établi par cette société elle-même en date du 24 novembre 2004 ; qu'il en est ainsi, même si BBI a obtenu une caution bancaire, qui n'a aucun lien de causalité avec une telle retenue sinon, là encore, dans des documents unilatéraux de Lefebvre ; qu'aucune réserve à la réception ne permet de surcroît de justifier une telle retenue, le premier juge ayant opéré à ce sujet un renversement de la charge de la preuve, qui conduira à la réformation ; qu'en revanche le premier juge était fondé, par une motivation que la Cour reprend sans changement, à appliquer une moins value au titre de cloisons plombées, un contrat de sous-traitance passé avec un tiers démontrant que BBI s'est défaite de cette partie du marché ; qu'autant que de besoin, il sera précisé que BBI ne fait pas la démonstration plausible de pressions, violences ou manoeuvres qui l'aient amenée à abandonner la pose des cloisons litigieuses ; que la somme restant due par Lefebvre est donc du marché total (81725), diminué du poste « cloison de plomb » (11948), et diminué encore des trois paiements faits par Partenord (38954 + 11682 + 15098), soit 4041, 27 euros de solde » ;
ALORS QUE pour établir que le marché de base était « de 77. 639, 99 EUR HT et non 81. 725, 26 EUR HT » (conclusions de la société CHRISTOPHE LEFEBVRE, p. 5), la société CHRISTOPHE LEFEBVRE produisait l'acte de désignation du sous-traitant au maître de l'ouvrage, signé le 21 mai 2004 par la société BBI et par la société CHRISTIAN LEFEBVRE et stipulant un prix total de « 77. 639, 99 HT » ; qu'en jugeant que « le montant du marché initial était fixé à 81. 725 euros, ainsi qu'il ressort de la LR-AR envoyée par Lefebvre elle-même le 4 avril 2005 », soit un document dénué de toute valeur contractuelle et ayant uniquement eu pour objet de récapituler le propre décompte de la société BBI, sans vérifier à aucun moment si l'acte signé par les deux parties le 21 mai 2004 ne prouvait pas que le montant du marché de base avait été fixé à 77. 639, 99 HT par les deux parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SARL CHRISTIAN LEFEBVRE à payer à la SARL BBI au titre des travaux supplémentaires la somme de 29. 599, 65 sauf à parfaire, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, outre la somme de 2. 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur les travaux supplémentaires, le document susvisé du 4 avril 2005 établi par Lefebvre elle-même, fixe à 32745 euros le montant desdits travaux ; que comme énoncé précédemment, ce montant ne peut pas être amputé d'une quelconque retenue de garantie, en quoi le premier jugement sera confirmé ; que ce montant ne peut pas être non plus amputé d'une somme payée à un tiers (Y...dans un cas, Z... dans un autre) pour exécution de travaux (fermeture de gaines techniques et partie dite « Drire ») qui auraient été négligés par BBI, alors que, comme l'a énoncé le premier juge, ce recours à un tiers n'a jamais été autorisé par un accord entre les parties ou par justice, au besoin en référé ou même d'heure à heure, ni même précédé de la moindre mise en demeure ; que cependant, le premier jugement retient comme acquis le paiement partiel fait par Lefebvre, alors que cette société semble s'être dérobée ; qu'une réformation interviendra à ce sujet » ;
ALORS en premier lieu QUE pour justifier la déduction au titre des travaux « DRIRE », la société CHRISTIAN LEFEBVRE rappelait, en produisant la facture citée, « qu'il résulte de la propre facture de la société BBI en date du 25 mars 2005 que, pour les travaux supplémentaires, à savoir « la partie M. X... », qui deviendra DRIRE, et qui était de 12. 859, 23 EUR HT, la société BBI appliquait elle-même une déduction de 10. 765, 75 EUR » (conclusions, p. 13 § 1), et qu'elle avait été contrainte, compte tenu de la défaillance de la société BBI, après avoir été elle-même mise en demeure à plusieurs reprises par le maître de l'ouvrage de remédier à l'inexécution de son sous-traitant, de faire réaliser les travaux correspondants par un tiers ; qu'en jugeant que la totalité des travaux prévus devrait être réglée à la société BBI, sans répondre aux conclusions de la société CHRISTIAN LEFEBVRE en ce qu'elles exposaient que la société BBI avait elle même admis devoir retrancher la somme de 10. 765, 75 du prix lui étant dû, faute d'avoir exécuté les travaux litigieux dans le délai qui lui était imparti, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QUE la société CHRISTIAN LEFEBVRE produisait de multiples lettres de mise en demeure pour les travaux non exécutés par la société BBI, concernant la partie DRIRE et la fermeture des gaines techniques, dont une mise en demeure du 17 mars 2005, relative aux travaux pour la DRIRE, énonçant « nous serons dans l'obligation de faire réaliser les travaux par une autre entreprise si vous ne commencez pas demain sans faute » et une mise en demeure du 26 octobre 2004, relative à l'absence de réalisation des gaines techniques, énonçant « dans le cas ou vous refuseriez, nous demanderons à une entreprise concurrente d'exécuter la fermeture de celles-ci, nous les rémunèrerons avec une retenue sur facture » ; qu'en jugeant que la société CHRISTIAN LEFEBVRE serait mal fondée à amputer du prix convenu initialement avec la société BBI les sommes ayant dû être payées à des entreprises tierces pour remédier aux défaillances de la société BBI, faute d'avoir procédé préalablement à « la moindre mise en demeure » (arrêt, p. 3) de cette dernière, la Cour d'appel a dénaturé par omission les écritures de la société CHRISTIAN LEFEBVRE et les mises en demeure produites aux débats, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en jugeant que la société CHRISTIAN LEFEBVRE n'avait adressé aucune mise en demeure à la société BBI avant de faire réaliser les travaux par des entreprises tierces, malgré la mention de plusieurs mises en demeure adressées à la société BBI dans les écritures de la société CHRISTIAN LEFEBVRE et sur le bordereau de ses pièces produites aux débats, dont la communication n'a pas été contestée par la société BBI, sans provoquer préalablement les observations des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS en quatrième lieu QU'en jugeant, pour infirmer le jugement entrepris concernant le paiement partiel effectué par la société CHRISTIAN LEFEBVRE, que « cette société semble s'être dérobée » (arrêt, p. 3, antépénultième §), la Cour d'appel, qui a statué par un motif dubitatif, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Le Bret Desaché, avocat aux Conseils, pour la société BBI.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

-IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société CHRISTIAN LEFEBVRE envers la société BBI à la somme de 4. 041, 27 au titre des travaux de base
-AU MOTIF QUE selon ce qu'autorise l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens
-ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières écritures déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans viser les dernières conclusions des parties ni indiquer leur date, la société BBI ayant comme la société CHRISTIAN LEFEBVRE déposé plusieurs jeux de conclusions à des dates différentes, la Cour d'Appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la société CHRISTIAN LEFEBVRE envers la société BBI à la somme de 4. 041, 27 au titre des travaux de base.
- AU MOTIF PROPRE QUE que le premier juge était fondé, par une motivation que la Cour reprend sans changement, à appliquer une moins value au titre de cloisons plombées, un contrat de sous-traitance passé avec un tiers démontrant que BBI s'est défaite de cette partie du marché ; qu'autant que de besoin, il sera précisé que BBI ne fait pas la démonstration plausible de pressions, violences ou manoeuvres qui l'aient amenée à abandonner la pose des cloisons litigieuses ; que la somme restant dûe par Lefebvre est donc du marché total (81725), diminué du poste " cloison de plomb " (11948), et diminué encore des trois paiements faits par PARTENORD (38954 + 11682 + 15098), soit 4041, 27 euros de solde.
- AUX MOTIFS ADOPTES QU'en ce qui concerne la moins value, elle a été expressément acceptée par la société BBI par courrier du 26 novembre 2004 et dans le document intitulé « acte spécial de désignation d'un sous-traitant » portant la date du 30 novembre 2004 ; que la société BBI fait cependant valoir qu'elle n'aurait pas renoncé définitivement au règlement de cette somme mais qu'elle l'aurait momentanément laissée en suspens pour pouvoir être réglée au moins partiellement de sa situation de novembre 2004 ; qu'or, par courrier du 26 novembre 2004 BBI a marqué son accord sur la moins value litigieuse puisqu'elle y indique qu'elle valide la « somme de 11. 948, 56 » ; que certes, BBI y fait référence à un différend ayant existé sur ce point entre les deux entreprises mais il y apparaît que finalement elle s'est rangée à la position de l'entreprise générale puisqu'elle valide la moins value, c'est à dire qu'elle décide de l'admettre ; qu'il résulte donc clairement de l'échange des courriers de la société CHRISTIAN LEFEBVRE du 24 novembre 2004 et de la société BBI du 26 novembre 2004 un accord sans restriction ni réserves des parties sur la moins value en question ; que cet accord est d'ailleurs confirmé par l'acte spécial de désignation d'un sous-traitant signé par les parties portant la date du 30 novembre 2004 et dans lequel apparaissent en moins value les cloisons plombées pour la somme de 11948, 56 HT ; que la demanderesse ayant accepté d'exclure de son marché les travaux litigieux, il convient de la débouter de la demande en paiement présentée par elle à ce titre.
- ALORS QUE la contrainte économique résultant des circonstances caractérise le vice de violence lorsque le cocontractant en a tiré profit pour obtenir illégitimement un avantage excessif ; que dans ses dernières conclusions d'appel signifiées le 28 mars 2008 (p 5 et 6), la société BBI avait fait valoir qu'elle avait été contrainte de valider la moins-value sur les cloisons plombées dans la mesure où c'était la seule manière pour elle d'être payée par la société CHRISTIAN LEFEBVRE ne serait-ce que partiellement de la situation de novembre 2004 mais qu'elle n'entendait pas renoncer définitivement au règlement de cette somme qu'elle avait momentanément laissé en suspend compte tenu des pressions exercées sur elle par la société CHRISTIAN LEFEVBRE ; qu'en se bornant à énoncer que l'exposante avait expressément accepté et validé cette moins-value sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si la société CHRISTIAN LEFEBVRE n'avait pas tiré profit de la situation de nécessité où se trouvait la société exposante d'être payé au moins partiellement de la situation de novembre 2004 pour obtenir d'elle illégitimement un avantage excessif consistant à concéder une moins-value pour être garantie d'être payé, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1111 et 1112 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19360
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-19360


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19360
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