LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 juin 2008 ayant été rejeté (pourvoi n° F 08 19.104), le moyen qui en sa première branche invoque la cassation par voie de conséquence est sans objet ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense ;
Vu les articles 605 du code de procédure civile et 88 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Attendu que la SCI L'Oiseau s'est pourvue en cassation contre un jugement prononçant l'adjudication de son bien immobilier ;
Mais attendu que le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucune contestation n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir ;
Et attendu que c'est sans excéder ses pouvoirs que le juge de l'exécution a désigné le créancier poursuivant ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société L'Oiseau du Paradis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.