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19/11/2009 | FRANCE | N°08-19048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-19048


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 juin 2008), qu'ayant mis fin au contrat de location gérance d'un fonds de commerce appartenant à M. et Mme X..., Mme A... a ouvert un commerce concurrent dans la même ville ; qu'après avoir vendu leur fonds de commerce, M. et Mme X... ont fait assigner Mme A... pour concurrence déloyale et restitution de divers éléments du fonds ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable à défaut d'intérê

t à agir alors, selon le moyen, que l'action en justice est ouverte à tous...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 juin 2008), qu'ayant mis fin au contrat de location gérance d'un fonds de commerce appartenant à M. et Mme X..., Mme A... a ouvert un commerce concurrent dans la même ville ; qu'après avoir vendu leur fonds de commerce, M. et Mme X... ont fait assigner Mme A... pour concurrence déloyale et restitution de divers éléments du fonds ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable à défaut d'intérêt à agir alors, selon le moyen, que l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention ; que nonobstant la revente du fonds de commerce, M. et Mme X..., invoquant le contrat de location gérance rompu par Mme A..., avaient intérêt et qualité pour mettre en jeu la responsabilité encourue par leur ancienne locataire gérante, du fait du non-respect des obligations découlant dudit contrat ; que la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'intérêt qu'a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR déclaré les époux X... sans intérêt personnel et direct à agir après le 16 janvier 2006 contre Madame A...

AUX MOTIFS QUE la revente du fonds de commerce à la SARL Beauty (le 16 janvier 2006) réservait à celle-ci l'intérêt tant pour récupérer de quelconques documents d'exploitation que pour faire cesser une situation de concurrence ; que ce constat, inconnu des premiers juges, devait conduire à la réformation par substitution de motifs ;
ALORS QUE l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention ; que nonobstant la revente du fonds de commerce, les époux X..., invoquant le contrat de location-gérance rompu par Madame A..., avaient intérêt et qualité pour mettre en jeu la responsabilité encourue par leur ancienne locataire-gérante, du fait du non-respect des obligations découlant dudit contrat ; que la Cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19048
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 03 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-19048


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19048
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