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19/11/2009 | FRANCE | N°08-18629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-18629


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 novembre 2007) que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le Crédit mutuel d'Evran (la banque) sur le fondement d'un acte notarié de prêt, à l'encontre de Mme X..., celle-ci a déposé, avant l'audience éventuelle, un dire en soutenant, notamment, que le créancier poursuivant ne disposait pas d'un titre exécutoire, en contestant le montant de la somme visée au commandement de saisie et le caractère exigible de la créance ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'an

nulation du commandement aux fins de saisie, alors, selon le moyen :
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 novembre 2007) que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le Crédit mutuel d'Evran (la banque) sur le fondement d'un acte notarié de prêt, à l'encontre de Mme X..., celle-ci a déposé, avant l'audience éventuelle, un dire en soutenant, notamment, que le créancier poursuivant ne disposait pas d'un titre exécutoire, en contestant le montant de la somme visée au commandement de saisie et le caractère exigible de la créance ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du commandement aux fins de saisie, alors, selon le moyen :
1° / que la contestation du commandement portait sur le fond du droit, soit l'absence de caractère certain de la créance de la banque ; qu'en se bornant à vérifier la régularité formelle du commandement au regard des dispositions de l'article 673 du code de procédure civile, la cour d'appel a implicitement considéré que la contestation par voie de dire du commandement de saisie ne pouvait porter sur le fond du droit et a, ce faisant, violé les articles 673 et 727 du code de procédure civile, ensemble l'article 2213 du code civil ensemble ;

2° / qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs du jugement, en omettant de répondre au moyen par lequel Mme X... avait contesté la régularité du commandement délivré par la banque en ce que le caractère certain, liquide et exigible de la créance n'était pas établi, la banque n'ayant pas précisé les mensualités remboursées par Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, pour justifier la recevabilité de l'appel, que la contestation portait sur des moyens de fond ;
Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions qui ne portaient pas sur le fond du droit ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de crédit mutuel de Evran, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande de la SCP Didier et Pinet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de madame X... tendant à l'annulation du commandement aux fins de saisie-immobilière ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le commandement délivré le 16 juin 2005 fait référence à un acte notarié de maître Y... en date du 12 janvier 2004 et à l'inscription d'hypothèque conventionnelle publiée le 11 mars 2004 ; que cet acte versé aux débats dès la première instance est revêtu de la formule exécutoire, concerne le prêt notarié du 12 janvier 2000 par le Crédit mutuel d'une somme de 41. 200 au profit de madame X... pour la réalisation des travaux ; qu'en outre, il est versé aux débats, la mise en demeure du 8 mars 2005 qui a entrainé la déchéance du terme ; qu'il en résulte que le commandement aux fins de saisie immobilière, qui contient mention du titre exécutoire, de sa date et sa nature du titre, du montant de la dette dont paiement est réclamé, répond aux exigences de l'article 673 du code de procédure civile ; qu'à bon droit, le premier juge a débouté madame X... de sa demande de nullité du commandement ; que dès lors que les fonds ont été mis à disposition de madame X..., l'utilisation ultérieure qui en avait été faite, l'affectation partielle par la Banque au remboursement d'un autre prêt n'affecte pas la validité du prêt et l'engagement de remboursement ; que toute action éventuelle en responsabilité contre la Banque est sans interférence sur la validité du contrat de prêt ; que de même, la mise en cause de Maître Y... devant une autre juridiction est sans incidence sur la présente procédure de saisie-immobilière ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 673 du code de procédure civile, le commandement aux fins de saisie immobilière, doit contenir, à peine de nullité la mention du titre exécutoire, s'il s'agit d'une obligation notariée, contenant la date et la nature du titre et le montant de la dette dont le paiement est réclamé ; qu'en l'espèce, le commandement délivré par le Crédit Mutuel le 16 juin 2005, fait référence à un acte notarié de Maître Y... en date du 12janvier 2004 et à l'inscription d'hypothèque conventionnelle publiée au bureau des hypothèques de Dinan le 11 mars 2004. Le crédit Mutuel verse aux débats cet acte de prêt notarié du 12 janvier 2004, revêtu de la formule exécutoire, relatif à l'emprunt par madame A... veuve X... d'une somme de 41. 200 euros sur 7 ans destiné à la réalisation de travaux et générant des remboursements mensuels d'un montant de 611, 80 euros. Cet acte contient également une affectation hypothécaire sur la maison sise à St Juvat « La Maladrie » ; que les autres pièces produites montrent qu'en raison d'impayés des mensualités, la déchéance du terme a été mise en oeuvre, de sorte que la créance de la banque apparaît certaine, liquide et exigible, le calcul des sommes dues étant opérées conformément aux dispositions contractuelles ; qu'en conséquence, justifiant d'un acte exécutoire et d'une créance certaine, liquide et exigible, le commandement délivré et la procédure diligentée par le Crédit Mutuel d'Evran sont régulières, madame A... doit donc être déboutée de sa demande de voir déclaré nul le commandement du 16 juin 2005 ; que le commandement ayant été publié, madame X... ne peut solliciter l'application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil ; qu'en cas d'apurement possible de la dette, seul pourra être envisagé un report de la date d'adjudication en application de l'article 703 du code de procédure civile ; que madame A..., veuve X... doit être déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts faite de démontrer le caractère abusif de la procédure mise en oeuvre, les éléments versés montrant qu'elle ne répond pas aux mises en demeure du Crédit Mutuel, ne retirant pas les courriers recommandés.
1) ALORS QUE la contestation du commandement portait sur le fond du droit, soit l'absence de caractère certain de la créance de la banque ; qu'en se bornant à vérifier la régularité formelle du commandement au regard des dispositions de l'article 673 du code de procédure civile, la cour d'appel a implicitement considéré que la contestation par voie de dire du commandement de saisie ne pouvait porter sur le fond du droit et a, ce faisant, violé les articles 673 et 727 du code de procédure civile, ensemble l'article 2213 du code civil ensemble ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs du jugement, en omettant de répondre au moyen par lequel madame X... avait contesté la régularité du commandement délivré par la banque en ce que le caractère certain, liquide et exigible de la créance n'était pas établi, la banque n'ayant pas précisé les mensualités remboursées par madame X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18629
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-18629


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18629
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