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19/11/2009 | FRANCE | N°08-18500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-18500


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'une commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de Mme X... tendant au traitement de sa situation de surendettement, la société BNP Paribas a interjeté appel ;
Attendu que pour retenir que l'endettement de Mme X... est composé uniquement de dettes professionnelles et déclarer irrecevable sa demande d'éla

boration d'un plan conventionnel de redressement, le jugement relève que l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'une commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de Mme X... tendant au traitement de sa situation de surendettement, la société BNP Paribas a interjeté appel ;
Attendu que pour retenir que l'endettement de Mme X... est composé uniquement de dettes professionnelles et déclarer irrecevable sa demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement, le jugement relève que l'engagement de caution a été souscrit par elle dans les quatre mois qui ont suivi la fin de ses mandats comme administrateur et président du conseil d'administration des sociétés cautionnées et alors qu'elle avait des intérêts personnels directs dans l'une des sociétés dont elle détenait un tiers des parts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'était pas, au moment de l'engagement de caution, dirigeante de droit ou de fait des sociétés cautionnées, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 2008, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Nanterre ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré irrecevable la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement présentée par Madame Diane Z..., épouse X... ;
Aux motifs que «Selon l'article L 330-1 alinéa 1 du Code de la consommation, peut bénéficier d'une procédure de surendettement le débiteur de bonne foi qui se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. En droit, les dettes nées d'un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société sont considérées comme des dettes professionnelles seulement si elles ont été contractées par l'ancien ou l'actuel dirigeant de fait ou de droit de l'entreprise garantie. Le caractère professionnel de la dette résultant d'un engagement de caution s'apprécie au jour où cet engagement a été contracté. En l'espèce, l'endettement de Madame X... est constitué exclusivement, au vu du courrier de la société générale sus mentionné, de la créance de la BNP Paribas résultant de son engagement de caution pour les sociétés CNPO et CFPO. Madame X... a été condamnée par la Cour d'appel de PARIS à verser à la banque les sommes de 228.673,53 et 152.449,02 avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1996 par un arrêt du 02 février 2007. Cet arrêt est définitif, la Cour de Cassation par une décision du 05 février 2008 ayant déclaré non admis le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt par Madame X.... Il résulte des considérants de l'arrêt de la Cour d'appel que "si Madame X... n'était plus caution dirigeante lors de la signature de ses engagements de caution, elle était cependant informée de la situation des sociétés, au moins lors de la signature du premier acte du 15 août 1985, puisqu'elle a exercé les fonctions de président du conseil d'administration et d'administrateur des sociétés CNPO et CFPO jusqu'au 30 avril 1985 et qu'elle possédait depuis 1984 33 % des parts de la société CNPO, son époux détenant les 67 % restants". Il convient donc de retenir que l'engagement de caution a été souscrit par Madame X... dans les quatre mois qui ont suivi la fin de ses mandats comme administrateur et président du conseil d'administration des sociétés et alors qu'elle avait des intérêts personnels directs dans l'entreprise cautionnée, notamment CNPO dont elle détenait un tiers des parts. Par conséquent, l'endettement de Madame X... est composé uniquement de dettes professionnelles. Il en résulte que les conditions légales de recevabilité de la demande de plan ne sont pas réunies et que la demande tendant à l'élaboration d'un plan conventionnel de surendettement doit être déclarée irrecevable» ;
Alors que, la dette née d'un cautionnement contracté par une personne physique dirigeante de droit ou de fait de la société cautionnée est une dette professionnelle ; que le caractère professionnel de la dette née d'un cautionnement s'apprécie au jour où l'engagement de caution a été contracté ; qu'en estimant, cependant, que les dettes de Madame X... étaient professionnelles en sa qualité d'ancienne dirigeante des société cautionnées au jour de la souscription de ses engagements de caution et en sa qualité d'associé de l'une des sociétés en cause, sans caractériser la qualité de dirigeante de droit ou de fait de Madame X... des sociétés cautionnées au jour de la souscription de ses engagements de caution, le juge de l'exécution a violé l'article L. 330-1 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18500
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 20 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-18500


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18500
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