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19/11/2009 | FRANCE | N°08-17797

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2009, 08-17797


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1641 du code civil, ensemble les articles L. 213-1 et suivants du code rural ;
Attendu que les règles légales de la garantie des vices rédhibitoires dans la vente d'animaux domestiques telles que définies par les articles L. 213-1 et suivants du code rural, peuvent être écartées par une convention contraire ; que cette convention peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont prop

osé et qui constitue la condition essentielle du contrat ;
Attendu ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1641 du code civil, ensemble les articles L. 213-1 et suivants du code rural ;
Attendu que les règles légales de la garantie des vices rédhibitoires dans la vente d'animaux domestiques telles que définies par les articles L. 213-1 et suivants du code rural, peuvent être écartées par une convention contraire ; que cette convention peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé et qui constitue la condition essentielle du contrat ;
Attendu que M. X... a acquis de M. Y..., professionnel de l'élevage de chevaux, un étalon islandais pour assurer la monte, au printemps 2003, de ses cinq juments ; qu'ayant découvert que l'animal était stérile, il a poursuivi l'annulation de la vente sur le fondement de l'article 1641 du code civil et demandé réparation de son préjudice ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt, après avoir rappelé que la vente des animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire, par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code rural et après avoir constaté que la stérilité ne figurait pas au nombre des maladies et défauts répertoriés par ces textes, a déclaré M. X... irrecevable à agir sur le fondement de l'article 1641 du code civil, estimant que celui-ci, faute de répondre au moyen tiré des limitations du code rural, n'alléguait ni démontrait l'existence d'une convention dérogatoire aux dispositions de ce code ;
Qu'en statuant ainsi, cependant que l'invocation d'une convention dérogatoire implicite résultant de la destination de l'animal et du but poursuivi par les parties s'évinçait des écritures de celles-ci et de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur X..., acheteur d'un étalon appartenant à Monsieur Y... pour assurer la reproduction de ses cinq juments, irrecevable en son action en annulation de la vente et en allocation de dommages et intérêts en raison de la stérilité de l'animal ;
AUX MOTIFS QUE « l'action en garantie dans la vente des animaux domestiques est régie à défaut de convention contraire, par les dispositions des articles 284 et suivants aujourd'hui les articles L. 213-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005, et suivants du Code rural ; qu'aux termes de l'article L. 213-2 du Code rural sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du Code civil, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4 du Code rural ; que la liste de ces vices rédhibitoires est fixée par l'article R. 213-1 du Code rural ; qu'en l'espèce Jean-Pierre X... fonde son action sur les articles 1641 et suivants du Code civil c'est-à-dire l'existence d'un vice caché en l'occurrence la stérilité, dont l'étalon « Cabri » serait atteint et qui ne figure pas parmi les maladies répertoriées dans la liste susvisée ; que Jean-Pierre X... qui ne répond pas à ce moyen, ne soutient donc pas ni ne démontre qu'il existe une convention dérogatoire aux dispositions susvisées à laquelle il conviendrait de se référer ; que dans ces conditions, il convient de déclarer Jean-Pierre X... irrecevable en ses demandes et d'infirmer le jugement déféré » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'adage specialia generalibus derogant ne s'applique que dans la mesure où il existe des dispositions dérogatoires au régime général ; que le droit commun demeure applicable en l'absence de dérogation ; que l'article R. 213-1 du Code rural fixe une liste de maladies ou défauts qui constituent des vices rédhibitoires des animaux domestiques ; que si la stérilité constitue assurément un vice pour un animal vendu comme étant destiné à la reproduction, la Cour d'appel a ellemême constaté que la stérilité « ne figure pas parmi les maladies répertoriées de la liste susvisée » ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'action en garantie des vices cachés intentée sur le fondement du droit commun des articles 1641 et suivants du Code civil, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'adage susvisé et des articles L. 213-1 et suivants du Code rural et 1641 et suivants du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article L. 213-1 du Code rural dispose que l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie « par les dispositions de la présente section », « à défaut de conventions contraires » ; qu'une convention contraire peut être implicite et résulter de la nature de l'animal vendu et du but que les parties s'étaient proposé ; qu'en l'espèce, Monsieur X... exposait avoir acquis l'étalon Cabri dans le seul but d'assurer la monte de ses cinq juments ; que Monsieur Y... faisait valoir que compte tenu de l'échec des montes de l'étalon Cabri, il avait amené son propre étalon pour la saillie des juments de Monsieur X..., reconnaissant ainsi que l'achat avait été conclu dans l'unique but de la reproduction ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que Monsieur X... avait « acquis d'un éleveur Michel Y..., un étalon islandais prénommé Cabri pour assurer la monte au printemps 2003 de ses cinq juments islandaises » ; qu'il en résultait que Monsieur X... était en droit d'attendre que l'animal acheté possède les qualités physiques nécessaires à cet usage ; qu'en déclarant néanmoins l'acheteur irrecevable en son action en garantie des vices cachés fondée sur la stérilité de l'étalon Cabri, cependant que l'existence d'une convention dérogatoire implicite aux dispositions des articles L. 213-1 et suivants du Code rural s'évinçait nécessairement des écritures des parties et des constatations mêmes de l'arrêt, la Cour d'appel a violé les articles 1641 et suivants du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE l'article L. 213-1 du Code rural dispose que l'action en garantie des vices rédhibitoires est régie par les dispositions du Code rural, « sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol » ; qu'en déclarant Monsieur X... irrecevable en ses demandes d'annulation de la vente et d'octroi de dommages et intérêts, sans s'expliquer sur le moyen par lequel celui-ci démontrait que Monsieur Y... « n'ignorait pas la stérilité de l'étalon Cabri », ce qui suffisait à caractériser le dol commis par le vendeur professionnel d'un étalon destiné à la reproduction et à justifier l'annulation de la vente et, à tout le moins, l'allocation de dommages et intérêts à l'acheteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 213-1 du Code rural, ensemble l'article 1116 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-17797
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-17797


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17797
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