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19/11/2009 | FRANCE | N°08-17776

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-17776


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt irrévocable du 9 février 2006 a condamné la société Banque Chalus (la banque) à signer le "compromis" de vente d'un immeuble au profit de la société Patrival (la société) dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ; que la société Patrival ayant demandé la liquidation de l'astreinte, un juge de l'exécution a condamné la banque à payer à la société la somme de 2

5 050 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et a assorti l'injonction ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt irrévocable du 9 février 2006 a condamné la société Banque Chalus (la banque) à signer le "compromis" de vente d'un immeuble au profit de la société Patrival (la société) dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ; que la société Patrival ayant demandé la liquidation de l'astreinte, un juge de l'exécution a condamné la banque à payer à la société la somme de 25 050 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et a assorti l'injonction d'une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que, pour liquider l'astreinte à la somme de 203 100 euros, dans les conditions fixées par l'arrêt du 9 février 2006, l'arrêt énonce que c'est avec raison que le juge de l'exécution a estimé devoir majorer l'astreinte à compter de l'expiration du délai de deux mois après la signification de son jugement mais que, toutefois, la signification n'est pas intervenue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du juge de l'exécution avait assorti l'injonction d'une nouvelle astreinte à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision, laquelle est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, selon l'article 22 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du jugement, a violé le principe susvisé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 34 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu que l'astreinte est indépendante des dommages intérêts ;
Attendu que, pour débouter la société de sa demande de dommages intérêts, l'arrêt retient que, si le versement de la somme due au titre de la liquidation de l'astreinte est seulement destinée à mettre à exécution la sanction prévue par la cour, elle est aussi de nature à dédommager la société des préjudices subis du fait des rendez vous manqués ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non admis le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Banque Chalus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Patrival et de la société Banque Chalus ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Patrival.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé à 203.100 l'astreinte prononcée par la cour dans son arrêt du 9 février 2006 ;
AUX MOTIFS QUE c'est avec raison que, constatant que cette mauvaise volonté avait prolongé les délais d'au moins neuf mois, et en réalité plus d'un an, le juge de l'exécution a estimé devoir majorer le montant de l'astreinte à 500 par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois après la signification de son jugement ; que toutefois cette signification n'est pas intervenue ; que l'astreinte doit donc être calculée au montant de 300 du 12 avril 2006 au 17 février 2008, soit pendant 677 jours ;
1°) ALORS QUE, en retenant, pour refuser de liquider l'astreinte au montant majoré pour la période postérieure à la notification du jugement, que le juge de l'exécution avait majoré le montant de l'astreinte à compter de l'expiration du délai de deux mois après la signification de son jugement, quand le jugement avait prévu que la majoration interviendrait à compter de sa notification, la cour d'appel a dénaturé le jugement en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher à quelle date le jugement avait été notifié, après avoir estimé que la majoration décidée par le premier juge était justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 51 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Patrival de sa demande de dommages et intérêts complémentaire ;
AUX MOTIFS QUE la liquidation de l'astreinte doit donc être faite pour un montant de 203.100 ; que, si le versement de cette somme est seulement destiné à mettre à exécution la sanction prévue par la cour, elle est aussi de nature à dédommager la Sari Patrival des préjudices subis du fait des rendez-vous manqués et que sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée ;
ALORS QUE l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; qu'en considérant que l'astreinte prononcée indemnisait l'exposante des préjudices qu'elle avait subis, la cour d'appel a violé l'article 34 de la loi du 13 juillet 1992, ensemble l'article 1147 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la société Banque Chalus.
Le pourvoi incident éventuel fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la Banque Chalus à payer à la société Patrival une somme de 203 100 ;
AUX MOTIFS QUE « le compromis qui a finalement été signé prévoit que le prix est payable à la signature de l'acte authentique et des conditions suspensives tenant notamment à l'obtention d'un prêt, le non exercice du droit de préemption et l'obtention du permis de construire » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er attendu) ; « que, le 21 novembre 2007, Me X..., notaire de la Banque Chalus, écrivait qu'il était nécessaire de purger le droit de préemption de la ville, que, le 24 juillet, 2007, c'était l'obtention du permis de construire qu'il jugeait inacceptable » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2e attendu) ; « que, alors que la cour avait constaté des divergences mineures entre les parties sur les modalités de la vente, elle avait néanmoins imparti à la Banque Chalus un délai de deux mois pour signer le compromis » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e attendu) ; « que sa volonté d'introduire une clause relative à la décision de la cour de cassation montre que le pourvoi de la Banque Chalus était fait dans une perspective essentiellement dilatoire » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4e attendu) ; « qu'il lui a fallu encore un an avant d'accepter le compromis avec toutes les conditions suspensives voulues par l'acquéreur » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 5e attendu) ; « qu'il est évident que la totalité du retard pris est due à la volonté de la Banque Chalus de faire traîner les choses, volonté qu'elle avait manifestée avant l'arrêt de la cour, puisque l'accord de principe datait du 25 octobre 2002 » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 6e attendu) ; « qu'il n'y a manifestement aucune raison de retarder le départ du calcul de l'astreinte, ni d'en diminuer le montant » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 7e attendu) ;
1. ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en énonçant, pour refuser de différer la date à compter de laquelle l'astreinte doit être liquidée ou pour en réduire le taux, qu'« il est évident que la totalité du retard pris est due à la volonté de la Banque Chalus de faire traîner les choses », la cour d'appel, qui ne tient pas compte des difficultés auxquelles la Banque Chalus prétendait s'être heurtée, a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2. ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en énonçant, pour refuser de différer la date à compter de laquelle l'astreinte doit être liquidée ou pour en réduire le taux, qu'« il est évident que la totalité du retard pris est due à la volonté de la Banque Chalus de faire traîner les choses », la cour d'appel, qui procède par la voie d'une simple affirmation, a privé sa décision de motifs.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17776
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 15 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-17776


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17776
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