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19/11/2009 | FRANCE | N°08-17775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2009, 08-17775


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a conclu en décembre 2004 un contrat de téléphonie mobile avec la société Orange France ; qu'un nouveau contrat dit "davantage mobile" a été mis en place en mars 2007 ;

Attendu qu'il est fait grief à la juridiction de proximité (Sète, 11 janvier 2008) d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à l'annulation du nouveau contrat qui aurait été conclu par démarchage téléphonique et au retour à l'ancien abonnement, alors, selon le moyen

:

1°/ que la charge de la preuve qu'un démarchage par téléphone a été fait par un p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a conclu en décembre 2004 un contrat de téléphonie mobile avec la société Orange France ; qu'un nouveau contrat dit "davantage mobile" a été mis en place en mars 2007 ;

Attendu qu'il est fait grief à la juridiction de proximité (Sète, 11 janvier 2008) d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à l'annulation du nouveau contrat qui aurait été conclu par démarchage téléphonique et au retour à l'ancien abonnement, alors, selon le moyen :

1°/ que la charge de la preuve qu'un démarchage par téléphone a été fait par un professionnel ne peut incomber au consommateur qui en est l'objet ; qu'en imposant à M. X..., consommateur profane, la charge de prouver que c'est la société Orange France, professionnelle, qui avait eu l'initiative de l'appeler au téléphone, le tribunal, en ce qu'il a imposé à M. X... une preuve impossible à faire, a ce faisant violé les articles 1315 du code civil et L. 121-21 du code de la consommation ;

2°/ que à la suite d'un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite, le consommateur n'est engagé que par sa signature ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... avait signé le contrat écrit, par suite si ce contrat s'imposait à lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-27 du code de la consommation ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des documents qui étaient fournis par la société Orange France et sans inverser la charge de la preuve, que la juridiction de proximité a estimé que M X... ayant pris l'initiative d'appeler la société Orange France le jour de la proposition litigieuse, la preuve d'un démarchage téléphonique émanant de cette société n'était pas rapportée ;
que le moyen non fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde, doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. X... de toutes ses
demandes ;

AUX MOTIFS QUE :

"A) Charge de la preuve. Aux termes de l'article 1315 du Code civil, c'est au
demandeur (M. X...) d'établir la réalité des faits qu'il allègue, en l'espèce que c'est son adversaire qui a eu l'initiative de l'appeler le 20 mars 2007, pour lui proposer le remplacement d'Orange world intense illimité par Davantage mobile. Or, les dispositions d'ordre public des articles 121-21 du Code de la Consommation ne peuvent jouer qu'en cas de démarchage émanant de la S.A. ORANGE France. Philippe X... se borne à l'affirmer, sans en apporter la démonstration. A l'inverse, les documents fournis par la S.A. ORANGE France (facture du 13 avril 2007, mentionnant le nouveau programme et traçage informatique relatant l'appel de M. X...) rendent vraisemblables les explications de cette dernière, encore qu'elle en soit l'auteur, dans un domaine où les moyens de preuve sont librement appréciés par le juge du fond. Ces constatations suffisent à justifier le débouté …..

B/ Computation du délai de rétractation. Qui plus est, le délai de sept jours ouvert au consommateur pour dénoncer le nouveau contrat est formellement rappelé dans la facture précitée du 13 avril 2007. Or M. X... a accepté et payé cette facture établie près de trois semaines après la conversation litigieuse, laquelle se réfère clairement aux modalités du nouveau contrat "DAVANTAGE MOBILE". C'est seulement par appel téléphonique du 30 avril suivant, confirmé par courrier du 24/05/07, soit 16 jours plus tard, qu'il s'est ravisé et a contesté la modification. En toute hypothèse, il a donc agi hors délai.

Pour ces deux raisons, dont chacune suffirait seule, Notre Juridiction estime donc qu'il y a lieu à débouter le demandeur".

1./ ALORS QUE la charge de la preuve qu'un démarchage par téléphone a été fait par un professionnel ne peut incomber au consommateur qui en est l'objet ; qu'en imposant à M. X..., consommateur profane, la charge de prouver que c'est la S.A. ORANGE France, professionnelle, qui avait eu l'initiative de l'appeler au téléphone, le tribunal, en ce qu'il a imposé à M. X... une preuve impossible à faire, a ce faisant violé les articles 1315 du code civil et L 121-21 du code de la consommation ;

2./ ALORS QUE à la suite d'un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite, le consommateur n'est engagé que par sa signature ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... avait signé le contrat écrit, par suite si ce contrat s'imposait à lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-27 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-17775
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Sète, 11 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-17775


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17775
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