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19/11/2009 | FRANCE | N°08-16850;08-17897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2009, 08-16850 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvoi n° F 08 16.850 et U 08 17.897 qui sont connexes ;

Donne acte aux époux X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. Y... ;

Donne acte à M. Z... de ce qu'il se désiste du pourvoi qu'il avait formé avec les sociétés MMA IARD assurances et MMA IARD, ce pourvoi restant maintenu par ces sociétés uniquement contre M. et Mme X... ;

Attendu que M. et Mme Y..., qui s'étaient portés cautions solidaires, par acte du 14 juin 1999,

envers la Compagnie européenne de garanties immobilières (la CEGI) de toutes sommes que...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvoi n° F 08 16.850 et U 08 17.897 qui sont connexes ;

Donne acte aux époux X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. Y... ;

Donne acte à M. Z... de ce qu'il se désiste du pourvoi qu'il avait formé avec les sociétés MMA IARD assurances et MMA IARD, ce pourvoi restant maintenu par ces sociétés uniquement contre M. et Mme X... ;

Attendu que M. et Mme Y..., qui s'étaient portés cautions solidaires, par acte du 14 juin 1999, envers la Compagnie européenne de garanties immobilières (la CEGI) de toutes sommes que celle ci pourrait être amenée à payer pour le compte de la société civile immobilière Le Hameau des pins (la SCI) à concurrence de la somme de 152 449 euros, ont été mis en demeure par la CEGI, le 3 mai 2000, de lui verser cette somme qu'elle venait de payer à la banque Petrofigaz en sa qualité de caution de la SCI ; que le 8 juin 2000, les époux Y... ont vendu aux époux X... un bien immobilier situé à Six Fours dans le Var, par un acte reçu par M. Z..., notaire ; que la CEGI a fait inscrire sur ce bien une hypothèque provisoire le 3 juillet 2000 puis a fait assigner les époux Y..., les époux X..., M. Z... et son assureur, la société Mutuelle du Mans assurances IARD en sollicitant notamment que la vente intervenue le 8 juin 2000 lui soit déclarée inopposable sur le fondement de l'article 1167 du code civil ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande, a condamné les époux X... à payer à la CEGI la somme de 92 565,44 euros et a condamné la société MMA assurances IARD à payer cette même somme aux époux X... ;

Sur les deux moyens du pourvoi n° U 08 17.897 formé par M. et Mme X..., tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° F 08 16.850 des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société MMA assurances IARD à payer aux époux X... la somme de 92 565,44 euros, l'arrêt attaqué retient que le document intitulé "attestation" par lequel l'assureur précise s'engager à faire son affaire personnelle de la subsistance de l'inscription d'hypothèque conservatoire prise le 3 juillet 2000 constitue une garantie autonome, distincte du contrat d'assurance de la responsabilité du notaire ainsi que de la quittance d'indemnité du sinistre, et indépendante de toute faute commise par le notaire ;

Qu'en statuant ainsi alors que les époux X... se prévalaient, au soutien de leur demande de condamnation de l'assureur de M. Z..., de fautes imputées à celui ci et n'avaient pas invoqué l'existence d'une garantie autonome, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi n° F 08 16.850 :

Déclare non admis le pourvoi n° U 08 17.897 ;

Et statuant sur le pourvoi formé par la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les Mutuelles du Mans assurances IARD à payer à M. X... et à Mme A... épouse X... la somme de 92 565,44 euros, l'arrêt rendu le 28 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° F 08 16.850 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer à Monsieur Gilbert X... et Madame Hélène A..., épouse X..., la somme de 92 565,44 euros ;

AUX MOTIFS QUE par courrier du 14 mai 2002, adressé au conseil des époux X..., les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES leur ont indiqué « nous vous prions de trouver ci-joint un chèque de 12 000 euros à l'ordre de vos clients, accompagné de la quittance correspondante à nous retourner dûment régularisée, ainsi qu'un chèque de 915 euros à votre ordre. Par ailleurs vous trouverez en annexe la lettre d'engagement sollicitée » ; que le document intitulé « attestation », établi par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES précise qu'elle s'engage à faire son affaire personnelle de la subsistance de l'inscription d'hypothèque conservatoire prise le 3 juillet 2000, au profit de la SA CEGI contre Monsieur et Madame Y... sur l'immeuble sis à SIX-FOURS-LES-PLAGES, ayant fait l'objet d'une vente le 8 juin 2000 au profit de Monsieur et Madame X... ; qu'elle s'y engage à faire son affaire personnelle de toute action en recouvrement qui pourrait être intentée par la SA CEGI, à l'encontre de Monsieur et Madame X... ; que cet engagement constitue une garantie autonome, distincte du contrat d'assurance responsabilité du notaire, et indépendante de toute faute commise par celui-ci ; qu'il est également distinct de la quittance d'indemnité de sinistre transmise le même jour par laquelle les époux X... n'ont renoncé à tout recours et action qu'au titre de la perte subie par la non réalisation de la vente de leur immeuble dans le cadre du compromis signé le 30 mars 2001 avec les époux B..., ce, du fait du maintien de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pratiquée le 3 juillet 2000 ; qu'en effet, aux termes de l'article 2048 du Code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif aux différends qui y ont donné lieu ; qu'en exécution de cet engagement, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES doivent être condamnées à payer à Monsieur Gilbert X... et à Madame Hélène A... la somme de 92 565,44 euros, correspondant à la créance réglée à la société CEGI, prélevée sur le prix de la vente intervenue le 26 août 2004 ;

1°) ALORS QUE, dans leurs dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2008, les époux X... sollicitaient la condamnation des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES en leur seule qualité d'assureur responsabilité du notaire, Maître Z... ; qu'ils soutenaient, à cet égard, que « c'est en considération des diverses fautes commises par Maître Z... que la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES a délivré aux époux X... une attestation » aux termes de laquelle « la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD (…) payant en l'acquit de son assuré Maître Z..., notaire à SIX FOURS LES PLAGES, s'engage à faire son affaire personnelle de la subsistance de l'inscription d'hypothèque conservatoire (…) prise au profit de la SA CEGI contre Monsieur et Madame Y... sur l'immeuble (…) ayant fait l'objet d'une vente le 08.06.2000, par Monsieur et Madame Y... au profit de Monsieur et Madame X... et à faire son affaire personnelle de toute action en recouvrement qui pourrait être intentée par la SA CEGI à l'encontre de Monsieur et Madame X... et de leurs éventuels ayant droits » ; qu'en condamnant les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES sur le fondement d'un engagement autonome, distinct de celui souscrit en vertu du contrat couvrant la responsabilité du notaire, bien que l'existence d'un tel engagement n'ait pas été invoquée, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aucune des parties n'avaient soutenu que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES se seraient engagées à garantir les époux X... de toute action en responsabilité qui pourrait être intentée à leur encontre par la SA CEGI, indépendamment de toute faute imputable à leur assuré, Maître Z... ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'un prétendu engagement autonome des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, c'est « en payant en l'acquis de son assuré Maître Z..., notaire à SIX FOURS LES PLAGES », que la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD s'était engagée à « faire son affaire personnelle de la subsistance de l'inscription d'hypothèque conservatoire et à faire son affaire personnelle de toute action en recouvrement qui pourrait être intentée par la SA CEGI à l'encontre de Monsieur et Madame X... et de leurs éventuels ayant droits » ; qu'en affirmant qu'un tel acte instituait une garantie autonome, distincte de la garantie couvrant la responsabilité du notaire et indépendante de toute faute commise par celui-ci, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la compagnie les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ne s'était engagée à faire son affaire personnelle que « de toute action en recouvrement qui pourrait être intentée par la SA CEGI à l'encontre de Monsieur et Madame X... et de leurs éventuels ayant droits » ; qu'en condamnant les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer aux époux X... la somme de 92 565,44 euros correspondant à la créance réglée à la société CEGI, prélevée sur le prix de la vente intervenue le 26 août 2004, quand la condamnation des époux X... au paiement d'une telle somme résultait d'une action en responsabilité engagée à leur encontre par la société CEGI du fait de leur complicité à la réalisation d'une fraude imputable aux époux Y... et ne s'analysait donc pas en une action en recouvrement, la Cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de cet acte en violation de l'article 1134 du Code civil.Moyens produits au pourvoi n° U 08 17.897 par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté « que Monsieur et Madame Y... d'une part, Monsieur et Madame X... d'autre part, ont conclu le 8 juin 2000 la vente portant sur l'immeuble sis 425 rue des Fauvettes à Six Flours les Plages cadastré AN 1507 au prix de 137 204 en fraude des droits de la Sa Cegi », D'AVOIR déclaré cette vente inopposable à la société Cegi et D'AVOIR, en conséquence, condamné M. et Mme Gilbert X... à payer à la société Cgi la somme de 92 565, 44 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2006 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article 1167 du code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leurs débiteurs en fraude de leurs droits ; / attendu que par quittance subrogative du 6 juillet 2002, la banque Petrofigaz reconnaît avoir reçu de la société Cegi la somme de 92 565, 44 , en remboursement du dossier Sci Le Hameau des Pins ; / attendu que la cause de sa créance est donc antérieure à l'acte notarié de vente du 8 juillet 2000 visé par l'action paulienne ; / attendu que par courrier recommandé avec avis de réception du 3 mai 2000, distribué le 5 mai 2000, la Sa Compagnie européenne de garanties immobilières a mis en demeure Monsieur Pascal Y... et Madame Cydalise C... de lui payer sous huitaine la somme de 607 189, 50 F, pour laquelle ils se sont portés caution personnelle et solidaire ; / attendu que les débiteurs n'ont pas déféré ; que Monsieur Pascal Y... a lui-même été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 5 novembre 2002 ; / que son insolvabilité est ainsi avérée ; / attendu que par acte notarié du 8 juin 2000 susvisé, Monsieur Pascal Y... et Madame Cydalise C... ont vendu à Monsieur Gilbert X... et Madame Hélène A... une maison sise à Six Fours les Plages sur un terrain de 10 ares et 23 centiares, pour la somme de 900 000 F ; / mais attendu que l'état patrimonial de la propriété remis par Monsieur Pascal Y... et Madame Cydalise C... à la banque Petrofigaz lorsqu'ils se sont portés cautions de la Sci Le Hameau des Pins pour la souscription d'un prêt de 182 938, 82 le 21 juin 1999, évoque une villa rénovée et d'une surface habitable de 190 mètres carrés sur un terrain planté d'arbres fruitiers d'une surface de 1 100 m², dans un quartier résidentiel, au fond d'une impasse, outre un cabanon de 20 mètres carrés, estimée à 2 200 000 F ; / attendu que la revente de ce bien à un prix très inférieur à sa valeur déclarée caractérise leur appauvrissement, et ainsi, la fraude destinée à éviter la saisie par le créancier Cegi, avec la conscience de lui causer un préjudice certain ; / que Monsieur Y... connaissait parfaitement, en sa qualité d'associé, la situation financière obérée de la Sci Le Hameau des Pins, déclarée en liquidation judiciaire le 5 avril 2001, et qu'il s'attendait à être actionné en sa qualité de caution ; / attendu que Monsieur Gilbert X... reconnaît avoir signé un compromis de vente pour ce bien avec les époux B... le 30 mars 2001, relatif à une maison d'habitation élevée sur sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, composée de, au rez-dechaussée : chaufferie gavent garage, et, à l'étage un appartement composé de deux chambres, petit bureau, cuisine, salle de bains, un terrain avec cabanon et barbecue, ce pour un prix de 2 250 000 F ; / que ce descriptif correspond à l'état dans lequel le bien a été acheté le 8 juin 2000 ; / que cette convention remet ainsi fortement en cause l'évaluation au prix de 900 000 F établie par Monsieur D..., agent immobilier, à la demande des époux X... ; / attendu que les époux X... ont revendu ce bien aux consorts E... par acte notarié du 26 août 2004, au prix de 351 000 , soit 2 300 000 F, après en avoir aménagé le rez-de-chaussée ; / attendu qu'en sa qualité de marchand de biens demeurant sur la commune, Monsieur X... ne pouvait ignorer que la somme de 900 000 francs ne correspondait pas à la valeur réelle de la propriété des époux Y... ; / que la vente de sa maison par Monsieur Y..., exerçant la profession à caractère commercial de Vrp, pour un prix divisé par 2, 5, donc anormalement bas, ne peut s'expliquer que par la volonté d'échapper à ses créanciers et que Monsieur Gilbert X... connaît par son activité les mécanismes de garanties immobilières et le préjudice que peut causer une telle opération à ces derniers, ce alors même que leur existence n'est pas mentionnée dans l'acte ; / qu'il a ainsi contribué à l'organisation de l'insolvabilité de Monsieur Y... ; / attendu que la complicité de l'acheteur à la réalisation de la fraude est ainsi établie ; / attendu que la vente d'un bien immobilier sis à Six Fours les Plages intervenue le 8 juin 2000 entre Monsieur Pascal Y... et Madame Cydalise C..., d'une part, et Monsieur Gilbert X... et Madame Hélène A..., d'autre part, doit être déclarée inopposable à la Sa Compagnie européenne de garanties immobilières ; / … attendu que le créancier peut agir en responsabilité contre le contractant de son débiteur, quand bien même celui-ci n'est plus en possession du bien ; / que l'acheteur de mauvaise foi peut être condamné à restituer la valeur actuelle du bien à concurrence du montant de la créance ; / attendu que la société Cegi est ainsi bien fondée à réclamer aux époux X... le paiement de la somme de 92 566 , consignée chez le notaire ayant procédé à l'acte de vente du 26 août 2004 au profit de tiers et, libérée à son profit, dans le cadre de la présente procédure d'appel » (cf. arrêt attaqué, p. 8 à 10) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« aux termes de l'article 1167 du code civil, " (les créanciers) peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits (…) ". / En l'espèce, il est établi qu'alors qu'ils venaient d'être mis le 3 mai 2000 en demeure par la Cegi en leur qualité de caution de payer la somme de 92 565, 44 , Monsieur et Madame Y... ont vendu le 8 juin 2000 à Monsieur X..., marchand de biens, et son épouse, un bien immobilier qu'ils estimaient eux-mêmes à la somme de 2 200 000 francs au prix inférieur de plus de la moitié de 900 000 francs avant même que leur créancier ait pu faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pourtant obtenue dès le 13 juin 2000. / Cet acte objectif d'appauvrissement de leur patrimoine, à un moment où ils se savaient débiteur envers la Cegi de la somme de 92 565, 44 , ayant signé l'accusé de réception de la mise en demeure du 3 mai 2000, accompli nécessairement avec la complicité des acquéreurs puisque Monsieur X... en qualité de marchand de biens ne pouvait ignorer la véritable valeur sur le marché immobilier de ce bien qu'il allait d'ailleurs revendre 2, 5 fois plus cher 4 ans plus tard (351 000/137 204), après avoir tenté moins d'un an après de le revendre 2, 5 chois plus cher 4 ans plus tard (358 255/137 204) … , constitue à l'égard de Monsieur et Madame Y... et X... la fraude paulienne justifiant que la vente du 8 juin 2000 soit déclarée inopposable à la Cegi » (cf., jugement entrepris, p. 6 et 7) ;

ALORS QUE, de première part, toute personne, fût-elle un professionnel, est présumée de bonne foi et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ; qu'il en résulte qu'il appartient au créancier, qui prétend qu'une partie à une vente s'est rendue complice de la fraude commise par son cocontractant à son détriment, de prouver que cette partie avait connaissance, au jour de la vente, du préjudice que cette vente lui causait et qu'aucune présomption de connaissance de ce préjudice ne peut être tirée du seul fait que ladite partie avait, à cette date, la qualité de professionnel dans le domaine d'activité auquel a trait l'acte litigieux et demeurait sur le territoire de la commune où est située la propriété vendue ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que M. et Mme Gilbert X... s'étaient rendus complices d'une fraude paulienne en concluant avec M. et Mme Pascal Y... le contrat de vente du 8 juin 2000, qu'en sa qualité de marchand de biens demeurant sur le territoire de la commune où était située la propriété vendue, M. Gilbert X... ne pouvait ignorer que le prix stipulé à l'acte de vente du 8 juin 2000 ne correspondait pas à la valeur réelle de la propriété vendue et connaissait, par son activité, le préjudice que pouvait causer une telle opération aux créanciers de ses cocontractants, et ce alors même que leur existence n'était pas mentionnée dans l'acte de vente, quand, en se déterminant ainsi, elle considérait que le fait qu'une partie à une vente a la qualité de marchand de biens demeurant sur le territoire de la commune où est située la propriété vendue faisait présumer que cette partie avait, au jour de la vente, la connaissance du préjudice que cette vente causait aux créanciers de son cocontractant et dispensait ainsi, au mépris des règles régissant la charge de la preuve en la matière, la société Cegi de prouver que M. et Mme Gilbert X... avaient connaissance, le 8 juin 2000, du préjudice que lui causait la vente litigieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1167, 1315 et l'article 2268, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, du code civil ;

ALORS QUE, de deuxième part, la partie à un acte à titre onéreux ne peut être considérée comme complice de la fraude commise par son cocontractant que si le créancier établit qu'elle avait connaissance du préjudice causé au créancier par cet acte, et, donc, que si le créancier établit qu'elle avait connaissance tant de son existence ou de l'état d'insolvabilité de son cocontractant que de l'appauvrissement du patrimoine de son cocontractant que l'acte qu'elle concluait avec lui emportait ; qu'en se bornant, en conséquence, à relever, pour retenir que M. et Mme Gilbert X... s'étaient rendus complices d'une fraude paulienne en concluant le contrat de vente du 8 juin 2000, que M. Gilbert X... ne pouvait ignorer, en sa qualité de marchand de biens demeurant sur le territoire de la commune où était située la propriété vendue, que le prix stipulé à l'acte de vente du 8 juin 2000 ne correspondait pas à la valeur réelle de la propriété vendue et connaissait, par son activité, les mécanismes de garanties immobilières et le préjudice que pouvait causer une telle opération aux créanciers de ses cocontractants, sans relever que M. et Mme Gilbert X... savaient, au moment où ils ont conclu le contrat de vente du 8 juin 2000 litigieux, que M. et Mme Pascal Y... étaient débiteurs envers la société Cegi ou étaient insolvables et quand elle constatait, au surplus, que l'acte de vente du 8 juin 2000 ne mentionnait nullement que la société Cegi était créancière de M. et Mme Pascal Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1167 du code civil ;

ALORS QUE, de troisième part, le créancier, qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur, ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, l'insolvabilité au moins apparente de celui-ci ; qu'en se bornant, dès lors, à relever, pour accueillir l'action paulienne exercée par la société Cegi à l'encontre de la vente conclue le 8 juin 2000, que la société Cegi disposait d'une créance d'un montant de 92 565, 44 euros à l'égard de M. et Mme Pascal Y... et les avait mis en demeure de payer cette somme par une lettre du 3 mai 2000, que M. et Mme Pascal Y... n'avaient pas déféré à cette mise en demeure et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. Pascal Y... par un jugement du tribunal de commerce de Toulon du 5 novembre 2002, quand ces circonstances ne caractérisaient pas l'insolvabilité au moins apparente, au jour de la conclusion du contrat de vente litigieux, de M. et Mme Pascal Y... et quand, de surcroît, elle constatait que le prix de vente stipulé à l'acte de vente du 8 juin 2000, soit la somme de 900 000 francs (137 204, 12 euros), était supérieur au montant de la créance de la société Cegi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1167 du code civil ;

ALORS QUE, de quatrième part, en se contenant d'énoncer, pour écarter le moyen soulevé par M. et Mme Gilbert X... tiré de ce qu'ils avaient procédé, avant même la conclusion du compromis de vente du 30 mars 2001, à des travaux importants de rénovation de la propriété litigieuse, qui expliquaient la différence entre le prix stipulé à ce compromis de vente du 30 mars 2001 et le prix stipulé à l'acte de vente litigieux du 8 juin 2000 et à celui auquel ils ont revendu la propriété en 2004, et tiré ce qu'en conséquence, la fraude alléguée par la société Cegi n'était pas caractérisée, que le descriptif de la propriété litigieuse fait par l'acte de compromis de vente du 30 mars 2001, qui se bornait à énumérer les différents éléments qui constituaient cette propriété, correspondait à l'état dans lequel le bien a été acheté le 8 juin 2000, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par M. et Mme Gilbert X..., si ces différents éléments n'avaient été entièrement rénovés et embellis à la suite des travaux auxquels M. et Mme Gilbert X... avaient procédé, avant même la conclusion du compromis de vente du 30 mars 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1167 du code civil ;

ALORS QU'enfin, M. et Mme Gilbert X... avaient fait valoir que la différence entre le prix stipulé à l'acte de vente du 8 juin 2000 et les prix stipulés par le compromis de vente du 30 mars 2001 et l'acte de vente du 26 août 2004 s'expliquait, en partie, par la hausse sans précédent des prix que connaissait, à cette période, l'immobilier local et qu'en conséquence, la fraude alléguée par la société Cegi n'était pas caractérisée ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme Gilbert X... de leur demande de condamnation de M. Bernard Z... à leur payer des dommages et intérêts et de leur demande de condamnation de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances mutuelles à leur payer des dommages et intérêts, en ce que cette dernière demande de condamnation excédait la somme de 92 565, 44 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la responsabilité de Maître Bernard Z..., notaire, … il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation d'information et de conseil, à l'occasion de la signature de l'acte de vente du 8 juin 2000 entre Monsieur et Madame Y... et Monsieur et Madame X..., dans la mesure où la société Cegi a obtenu l'autorisation de pratiquer une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, par ordonnance du juge de l'exécution de Toulon du 13 juin 2000 et qu'elle a été réalisée à la conservation des hypothèques le 3 juillet 2000 ; / attendu que le maintien de l'inscription d'hypothèque provisoire inscrite le 3 juillet 2000 a fait l'objet d'un règlement transactionnel de 12 000 , liés à la perte subie par la non réalisation de la vente de l'immeuble sis à Six Fours ; que par la quittance d'indemnité de sinistre du 4 juin 2002, Monsieur Gilbert X... et Madame Hélène A... ont renoncé à tout recours de ce chef, tant à l'égard de Maître Bernard Z... que de la Sa Mutuelle du Mans assurances Iard - MMA Iard assurances ; / attendu que, dans ces conditions, les demandes formées par la société Cegi et les époux X... à l'encontre de Maître Bernard Z... sont rejetées ; / … que l'engagement pris par la société MMA Iard à l'égard de M. et Mme Gilbert X... est … distinct de la quittance d'indemnité de sinistre transmise le même jour par laquelle les époux X... n'ont renoncé à tout recours et action qu'au titre de la perte subie par la non réalisation de la vente de leur immeuble dans le cadre du compromis signé le 30 mars 2001 avec les époux B..., ce, du fait du maintien de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pratiquée le 3 juillet 2000 ; / attendu en effet qu'aux termes de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que ce qui est relatif aux différends qui y a donné lieu ; / … attendu que la présente décision faisant droit à l'action paulienne exercée par la société Cegi et ayant écarté la responsabilité du notaire, Maître Bernard Z..., les demandes en dommages et Intérêts formées par les époux X... à leur encontre sont rejetées » (cf., arrêt attaqué, p. 10 et 11) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Monsieur et Madame X... ne rapportent nullement la preuve d'un manquement du notaire à ses obligations contractuelles, alors que le déroulement chronologique des faits démontre au contraire leur collusion frauduleuse avec les vendeurs, justifiant l'action paulienne admise ci-dessus, et que l'acte de vente ayant été régularisé le 8 juin 2000 soit 5 jours avant l'ordonnance du juge de l'exécution autorisant l'inscription d'hypothèque provisoire le tribunal voit mal comment le notaire aurait pu déceler une telle inscription d'hypothèque non encore autorisée ; / suivant quittance signée le 4 juin 2002 Monsieur et Madame X... ont reçu "la somme de 12 000 en règlement transactionnel, forfaitaire et pour solde de tout compte de la perte que nous avons subie par la non réalisation de la vente de notre immeuble sis à Six Fours les Plages cadastré AN 1507 en raison du maintien d'une inscription hypothécaire grevant celui-ci du chef des précédents propriétaires, les époux Y..., au profit de la Sa Cegi" et ont déclaré : "moyennant ledit règlement, nous nous déclarons entièrement dédommagés et renonçons à tous recours et actions tant à l'encontre de Me Z... que de son assureur La Mutuelle du Mans assurances Iard relativement à l'existence de l'inscription d'hypothèque provisoire prise le 3 juillet 2000 volume 2000 V n° 3154 au profit de la Sa Cegi et subrogeons La Mutuelle du Mans assurances Iard dans nos droits et actions à l'encontre des époux Y...". / De sorte qu'en vertu de l'article 2052 du code civil qui dispose "les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort (…)", Monsieur et Madame X... doivent être déclarés irrecevables en leurs actions telles que dirigées contre Maître Z... et la MMA Iard » (cf., jugement entrepris, p. 7 et 8) ;

ALORS QUE, de première part, en déboutant M. et Mme Gilbert X... de leur demande de condamnation de M. Bernard Z... et de ses assureurs à leur payer des dommages et intérêts, sans rechercher si, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. et Mme Gilbert X..., M. Bernard Z... n'avait pas manqué aux obligations d'information et de conseil, auxquelles il était tenu à leur égard en sa qualité de notaire, en ne les informant pas, dès qu'il a procédé à la publication de la vente intervenue le 8 juin 2000, de l'inscription provisoire d'hypothèque au bénéfice de la société Cegi qui portait sur la propriété dont ils étaient devenus les propriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, de seconde part, les transactions se renferment dans leur objet et ne règlent que les différents qui s'y trouvent compris ; qu'en se fondant, pour débouter M. et Mme Gilbert X... de leur demande de condamnation de M. Bernard Z... et de ses assureurs à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant des importants travaux de rénovation de leur propriété qu'ils ont réalisés et auxquels ils n'auraient pas procédé s'ils avaient eu connaissance de l'inscription provisoire d'hypothèque au bénéfice de la société Cegi portant sur cette propriété, sur les stipulations de la transaction conclue, le 4 juin 2002, par lesquelles M. et Mme Gilbert X... avaient renoncé à tout recours à l'encontre de M. Bernard Z... et de ses assureurs, quand elle constatait que, par cette transaction, M. et Mme Gilbert X... n'avaient renoncé à tout recours et actions qu'au titre de la perte subie du fait de la non réalisation de la vente de leur immeuble dans le cadre du compromis de vente signé, le 30 mars 2001, avec les époux B... en raison du maintien de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire réalisée le 3 juillet 2000, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 2048 et 2049 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-16850;08-17897
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-16850;08-17897


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16850
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