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19/11/2009 | FRANCE | N°08-16535

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-16535


Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 janvier 2008), qu'agissant sur le fondement de l'article 595 1° du code de procédure civile, M. X... a formé un recours en révision contre un arrêt rendu le 9 février 2006 par la cour d'appel de Toulouse condamnant M. Y... à lui payer une somme de 3772, 08 euros, mais le déboutant de ses autres demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que la fraude alléguée doit être antér

ieure au jugement mais révélée après celui-ci, l'arrêt retient que M. X... é...

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 janvier 2008), qu'agissant sur le fondement de l'article 595 1° du code de procédure civile, M. X... a formé un recours en révision contre un arrêt rendu le 9 février 2006 par la cour d'appel de Toulouse condamnant M. Y... à lui payer une somme de 3772, 08 euros, mais le déboutant de ses autres demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que la fraude alléguée doit être antérieure au jugement mais révélée après celui-ci, l'arrêt retient que M. X... était, dès le 27 octobre 2005, en mesure d'invoquer une fraude de son adversaire en déposant des conclusions le 28 octobre 2005 après le dépôt des conclussions adverses ; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. X... pouvait faire valoir la cause de révision avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée, la cour d'appel a, par ce seul motif, et sans violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de MM. X... et Napoli ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision présenté par Monsieur X... à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 9 février 2006.
AUX MOTIFS QUE pour faire déclarer recevable et fondé son recours en révision, Louis X... invoque la fraude de François Y... qui aurait induit la Cour en erreur ; que cette fraude résulterait d'abord de la teneur des conclusions communiquées par François Y... en dernier lieu le 26 octobre 2005, conclusions par lesquelles il ne contestait plus être l'auteur de la mention manuscrite et de la signature apposée sur la télécopie du 26 décembre 2006 mais prétendait que le texte dactylographié avait été manipulé et, ensuite d'un rapport complémentaire d'un expert en écriture officieux Monsieur Z..., qui établirait que le document de départ télécopié par Louis X..., non contesté par François Y..., présentait une identité absolue concernant la saisie informatique avec le document reçu le même jour par Louis X... et envoyé de chez Monsieur A... ; que pour rendre recevable le recours en révision, la fraude alléguée, antérieure au jugement mais révélée après celui-ci, doit avoir été décisive de la décision rendue ; que Louis X... était dès le 27 octobre 2005 en mesure d'invoquer une fraude de son adversaire en déposant des conclusions le 28 octobre 2005 après le dépôt des conclusions adverses ; que l'expertise officieuse de Monsieur Z... ne suffit pas à établir la fraude imputable à François Y... dès lors que cet expert n'a pas examiné l'original de l'acte sur lequel François Y... a apposé une mention manuscrite et sa signature ; qu'en outre la Cour, en présence des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis – contestation de la teneur du texte dactylographié, absence de production de l'original de l'acte, attestation de Monsieur A... – a appliqué les dispositions du code civil en matière de preuve littérale par un arrêt qui n'a pas été frappé de pourvoi ; que la preuve d'une fraude qui aurait été décisive de la décision critiquée n'est donc pas rapportée ; que le recours en révision doit être déclaré irrecevable (arrêt attaqué p. 3 et 4).
1°) ALORS QUE la fraude, au moyen de laquelle une partie a surpris la religion du juge, qui est invoquée à l'appui d'un recours en révision peut se prouver par tous moyens ; qu'en se fondant sur le fait que l'expert, qui a examiné le document litigieux et qui en a déduit qu'il était strictement conforme à l'original, n'avait pas examiné l'original lui-même, pour en déduire que la fraude n'était pas prouvée, sans rechercher si les constatations et appréciations de l'expert n'étaient pas suffisamment précises et concordantes pour exclure l'existence de la manipulation alléguée par Monsieur X... qui se bornait à affirmer que des mentions avaient été rajoutées après qu'il ait signé le document litigieux, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 585 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE toute personne accusée d'avoir commis un faux en écriture a droit à un procès équitable ; qu'il résulte de l'arrêt partiellement avant dire droit du 31 mars 2005 que Monsieur X... avait en sa possession l'original du texte dactylographié qu'il a envoyé en télécopie à Monsieur Y... et l'original de la télécopie sur laquelle celui-ci avait apposé des mentions manuscrites et sa signature et que Monsieur Y... était nécessairement en possession de l'original de ce document puisqu'il l'avait envoyé en télécopie, de sorte que la Cour d'appel avait ordonné le dépôt au greffe de ces documents ; que dans son arrêt du 9 février 2006 la Cour d'appel a constaté que Monsieur Y... n'avait déposé aucune pièce au greffe ; qu'il en résultait que Monsieur X... était dans l'impossibilité matérielle de verser aux débats et de faire expertiser l'original du document envoyé par Monsieur Y... en télécopie ; qu'en subordonnant néanmoins la preuve de la fraude de ce dernier à l'examen d'un original que seul l'auteur de la fraude pouvait détenir et qu'il avait refusé de verser aux débats, plaçant ainsi Monsieur X... dans l'impossibilité absolue de démontrer qu'il n'avait pas commis le faux allégué par Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 585 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16535
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-16535


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16535
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