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19/11/2009 | FRANCE | N°08-16356

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2009, 08-16356


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que, faisant valoir qu'après avoir payé l'intégralité du prix de l'appartement que lui avait vendu M. X..., celui ci, qui avait exigé qu'avant la conclusion de cette vente lui fût remis un chèque bancaire de 15 000 euros, avait procédé à l'encaissement de ce chèque, en sorte qu'il détenait indûment cette somme, Mme Y... l'a assigné en remboursement ; que l'arrêt con

firmatif attaqué (Aix en Provence, 27 mars 2008) a accueilli cette demande ;
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que, faisant valoir qu'après avoir payé l'intégralité du prix de l'appartement que lui avait vendu M. X..., celui ci, qui avait exigé qu'avant la conclusion de cette vente lui fût remis un chèque bancaire de 15 000 euros, avait procédé à l'encaissement de ce chèque, en sorte qu'il détenait indûment cette somme, Mme Y... l'a assigné en remboursement ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix en Provence, 27 mars 2008) a accueilli cette demande ;

Attendu que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, déduit d'une analyse précise et détaillée des éléments de fait du litige, exempte de la moindre contradiction, qu'il était établi que le chèque litigieux avait été émis aux fins de paiement, non, comme M. X... le prétendait, de mobilier et de travaux d'aménagement, mais d'un supplément de prix non déclaré dans l'acte de vente, en sorte que la cause de l'émission de ce chèque était illicite ; qu'aucun des griefs n'est donc fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Condamne M. X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à restituer à Madame Y... la somme de 15.000 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2005, outre diverses sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE par des motifs pertinents que la cour fait siens, le tribunal a exactement retenu, par application de l'article 1131 du Code civil, que l'obligation de paiement dont se prévaut Olivier X... repose sur une cause illicite sachant que ce chèque de garantie a été remis par l'acquéreur au vendeur du 4 mars 2005 lors de la signature de la promesse synallagmatique de vente et que, devant le refus de Yolande Y... de verser en plus du prix convenu dans l'acte et des frais une somme équivalente en espèces au jour de la signature de l'acte authentique de vente, Olivier X... a encaissé ledit chèque bien que l'intégralité du prix ait été payée ; que contrairement à ce que prétend Olivier X..., il est en effet démontré que le chèque de 15.000 daté du 4 mars 2005 a bien été émis avant la signature de l'acte authentique de vente, que le vendeur était en possession de ce chèque avant cette date puisqu'il s'est présenté avec ce chèque au gestionnaire du compte de Yolande Y... au Crédit Agricole quelques heures avant la signature de l'acte authentique ; qu'il n'est pas mieux fondé à prétendre que ce chèque correspond au paiement des meubles et aménagements mobiliers alors que le prix de 15.000 serait hors de proportion, qu'il n'en est fait aucune mention dans l'acte authentique bien qu'il soit d'usage en pareil cas que le notaire rédacteur de l'acte procède à une répartition du prix de vente entre l'immeuble et les biens immobiliers dans un intérêt fiscal et qu'il n'a pas été donné concomitamment de reçu sur une liste de meubles et équipements mobiliers ; qu'il est en outre démontré que la facture de 2003 produite par Olivier X... des aménagements prétendument réalisés dans l'appartement est une fausse pièce ; que dès lors qu'il est démontré que le chèque a été remis en garantie du paiement d'un supplément de prix de 15.000 et non déclaré dans l'acte authentique de vente, que la prétendue cause de ce chèque, selon Olivier X... qui l'a encaissé, est fausse et que sa cause réelle est illicite, Yolande Y... est bien fondée à demander restitution de ladite somme avec intérêts légaux à compter de l'assignation, celui qui a reçu ce chèque n'étant pas fondé à alléguer une participation volontaire de l'émettrice du chèque à la fraude pour s'opposer à la nullité de l'accord de ce chef et à la restitution consécutive de la somme qu'il a encaissée, outre que la fraude profitait principalement au vendeur qui percevait une somme non déclarée tandis que la différence de droit d'enregistrement à acquitter était ténue ;

ALORS, D'UNE PART, QU' en indiquant d'abord que le chèque de 15.000 avait été remis à Monsieur X... par Madame Y... le jour de la signature de la promesse synallagmatique en vue de garantir le paiement du prix de vente qui était à régler au jour de la signature de l'acte authentique (arrêt attaqué, p. 3 § 6), puis en affirmant que ce chèque avait été émis en vue de garantir le paiement non plus du prix proprement dit mais d'un "supplément de prix de 15.000 euros et non déclaré dans l'acte authentique de vente" (arrêt attaqué, p. 4 § 2), cependant que dans le premier cas le chèque litigieux avait une cause licite au jour de son émission et que dans le second cas il avait d'emblée une cause illicite, de sorte qu'il convenait nécessairement de choisir entre les deux explications, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction qui la prive de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la charge de la preuve de l'illicéité de la cause pèse sur celui qui s'en prévaut ; qu'en affirmant que le chèque avait été émis pour garantir le paiement d'un "supplément de prix de 15.000 euros et non déclaré dans l'acte authentique de vente» (arrêt attaqué, p. 4 § 2), sans étayer sa décision sur aucune constatation de fait objective et incontestable, et en se bornant en définitive à écarter les explications données par Monsieur X..., sur qui la charge de la preuve ne pesait pourtant pas, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-16356
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-16356


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16356
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