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19/11/2009 | FRANCE | N°08-15885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-15885


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois principal et incident :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non admis les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième cha

mbre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novem...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois principal et incident :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non admis les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR constaté la nullité de la procédure initiée par Madame Dominique X...et de l'avoir condamnée à payer une somme à chacune des parties intimées par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'intitulé du jugement frappé d'appel par Madame Dominique X... comporte une adresse de l'appelante inexploitable ; qu'en effet elle s'est domiciliée dans la procédure de première instance « c / o Monsieur Jean-Michel Y... 94300 Vincennes » sans autre précision ; que dans sa déclaration d'appel, Dominique X... indique demeurer ...; que tant dans ses conclusions au fond du 11 décembre 2006 que dans ses conclusions aux fins de fixation d'audience du 17 septembre 2007, Madame Dominique X... se déclare domiciliée ... (adresse de son ancien concubin) ; que dans ses dernières conclusions du 7 janvier 2008, elle a laissé volontairement en blanc l'indication de son adresse ; que les intimés justifient avoir réclamé sans succès notamment au cours d'une audience devant le tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris au conseil de Madame Dominique X... l'indication du domicile réel de celle-ci ; que Madame Dominique X... reconnaît dans ses dernières conclusions qu'elle cache sa nouvelle adresse aux intimés ; qu'elle allègue que cette dissimulation a pour motif « de ne pas, à nouveau, être harcelée et poursuivie » ; que, dans les mêmes conclusions, elle révèle avoir déménagé au mois de mai 2005 ; qu'elle verse aux débats devant la Cour une photocopie de quittance de loyers afférente – selon ses dires – à son adresse actuelle (n° 31 de son bordereau de pièces) sur laquelle elle a soigneusement dissimulé à l'aide d'un marqueur noir toutes les mentions relatives à cette adresse (ainsi d'ailleurs que ses références bancaires pour éviter, sans doute, une saisie sur son compte en cas de succès de ses adversaires …) ; que les intimés réclament à Madame Dominique X... les sommes de 5 000 euros pour chacun d'entre eux, à titre de dommages et intérêts et 2 500 euros pour chacun d'entre eux sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'à supposer que la Cour fasse droit en tout ou en partie à ces demandes, son arrêt serait inexécutable puisque l'appelante dissimule volontairement son adresse ; que la dissimulation de son domicile par Madame Dominique X... est une cause de nullité de la procédure ; que non seulement aucune régularisation n'est intervenue en cours de procédure mais encore que, dans ses dernières conclusions, Madame Dominique X... se prévaut sous un prétexte invérifiable (la crainte d'être à nouveau harcelée) de son droit à ne pas communiquer son adresse actuelle ; qu'elle caviarde les pièces qu'elle communique pour que son adresse n'y apparaisse pas ; que ce comportement de Madame X... cause nécessairement un préjudice aux intimés puisque en cas de condamnation de Madame Dominique X..., ils ne pourront pas faire exécuter la décision de la Cour ; que la possibilité d'exécuter une décision de justice est une composante du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'il n'y aurait pas égalité des armes si Madame X... – qui sollicite la condamnation des intimés à lui payer les sommes de 17 500 euros à titre de dommages et intérêts et 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile – pouvait faire exécuter une décision de justice qui ferait doit à ses demandes, alors que ses adversaires, s'il était fait droit à leurs propres prétentions, ne pourraient pas obtenir le montant des condamnations que la Cour leur aurait alloué ; qu'il convient dans ces conditions de constater la nullité de la procédure engagée par Madame Dominique X... à l'encontre des intimés ; que cette procédure étant nulle, les demandes reconventionnelles sont irrecevables par voie de conséquence ;
ALORS D'UNE PART QU'aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, l'irrégularité affectant la mention relative au domicile réel n'étant assortie d'aucune nullité ; qu'en affirmant que la dissimulation de son domicile par Madame X...est une cause de nullité de la procédure la Cour d'appel a violé les articles 114, 115, 960 et 961 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'absence de communication du domicile d'une des parties dans ses conclusions est sanctionnée par l'irrecevabilité de celles-ci ; qu'aucun texte n'impose d'indiquer le changement d'adresse survenu postérieurement à l'acte d'appel ; qu'ayant constaté que dans l'acte d'appel l'exposante se déclare domiciliée ..., que dans ses conclusions du 17 septembre 2007, elle indique ..., adresse de son ancien concubin, que dans ses dernières conclusions du janvier 2008 elle a laissé en blanc l'indication de son adresse, qu'elle reconnaît dans ses dernières conclusions cacher sa nouvelle adresse aux intimés afin de ne pas être harcelée et poursuivie, qu'elle révèle dans ses dernières conclusions avoir déménagé au mois de mai 2005, qu'elle verse aux débats la photocopie de quittances de loyer afférentes à son adresse actuelle sur laquelle elle a soigneusement dissimulé à l'aide d'un marqueur noir toutes les mentions relatives à cette adresse, la Cour d'appel qui affirme que la dissimulation de son domicile par Madame X... est une cause de nullité de la procédure, que non seulement aucune régularisation n'est intervenue en cours de procédure mais que dans ses dernières conclusions elle se prévaut, sous un prétexte invérifiable, de son droit à ne pas communiquer son adresse actuelle, que ce comportement cause nécessairement un préjudice aux intimés puisque en cas de condamnation de Madame X... ils ne pourront pas faire exécuter la décision de la Cour, qu'il convient dans ces conditions de constater la nullité de la procédure engagée par Madame X... à l'encontre des intimés, cependant que l'irrégularité de l'adresse donnée dans l'acte d'appel, qui doit être caractérisée par le juge, peu important les changements ultérieurs d'adresse, est sanctionnée par la seule irrecevabilité des conclusions, la Cour d'appel a violé les articles 114, 115, 960 et 961 du Code de procédure civile ; Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mmes C... et A... et M. B..., demandeurs au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de conséquence de la nullité de la procédure initiée par Madame X..., dit irrecevable les demandes reconventionnelles de Madame A..., de Monsieur B...et de Madame C...,
AUX MOTIFS QUE « la dissimulation de son domicile par Madame X...est une cause de nullité de la procédure ; (…) que cette procédure étant nulle, les demandes reconventionnelles de Madame Brigitte A..., de Monsieur Eric B...et de Madame Thérèse C... sont irrecevables par voie de conséquence »,
ALORS QUE la nullité de la procédure engagée par une partie ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle formée par l'autre partie lorsque celle-ci, suffisamment liée aux prétentions originaires, ne constitue pas une simple défense à l'action mais tend à faire constater l'existence de droits distincts ; qu'en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle des intimés en dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage du seul fait de la nullité, pour dissimulation de domicile, de la procédure engagée par l'appelante et tendant à l'indemnisation de son propre préjudice prétendument subi du fait de troubles anormaux de voisinage imputés à ses adversaires, la Cour d'appel a violé les articles 64 et 70 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15885
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-15885


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15885
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