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19/11/2009 | FRANCE | N°08-15582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-15582


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne la SAFER Languedoc-Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en s

on audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent ar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne la SAFER Languedoc-Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la SAFER Languedoc-Roussillon
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué en date du 6 novembre 2007 tel que rectifié par l'arrêt du 4 mars 2008 d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la SAFER tendant à voir juger que l'arrêt à intervenir vaudra vente par les époux X... à son profit des parcelles de terres concernées pour une somme de 48 783, 69 euros ;
AUX MOTIFS QUE (…) la SAFER demande à la cour de juger que l'arrêt à intervenir vaudra vente par les époux X... à son profit des parcelles de terres concernées pour une somme de 48 783, 69 euros ; que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 9 avril 2003 qui « rejette en l'absence mise en cause de Nadine Y... épouse X... les demandes de la SAFER relatives au caractère parfait de la vente et à l'obtention d'un titre de propriété par jugement » ; qu'en effet cette décision même rendue en l'état de l'absence de Mme X... a acquis autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle a tranchée, l'intervention de celle-ci étant dès lors sans incidence et ne permettant pas de le remettre en question ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée attachée à une décision définitive suppose une identité de parties, d'objet et de cause ; que seules les parties à l'instance ayant donné lieu à un jugement définitif peuvent se prévaloir de son autorité de chose jugée ; qu'en décidant que la demande de la SAFER dirigée contre M. et Mme X... tendant à faire constater judiciairement la vente était irrecevable à raison de l'autorité de chose jugée prétendument attachée à un jugement définitif du 9 avril 2003 ayant rejeté pareille demande mais auquel Mme X... n'était pas partie et pour le seul motif tiré précisément de l'absence à la procédure de cette dernière ce dont il résultait que les parties au jugement du 9 avril 2003, n'étaient pas identiques à celles mises en cause dans la présente instance, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été décidé sans condition ni réserve dans le dispositif de la décision ; qu'il y a lieu de tenir compte de la portée du dispositif pour apprécier si l'irrecevabilité ou le rejet d'une demande prononcé par une décision juridictionnelle antérieure n'était que temporaire ou si au contraire elle devait être considérée comme n'étant susceptible d'aucune réitération ultérieure ; qu'en décidant que le jugement du 9 avril 2003 ayant rejeté, « en l'absence de mise en cause de Nadine Y... épouse X... », les demandes de la SAFER relatives au caractère parfait de la vente et à l'obtention d'un titre de propriété par jugement, faisait obstacle à la réitération ultérieure de pareille demande dirigée cette fois contre les deux époux X..., bien que le jugement du 9 avril 2003 n'ait pas écarté cette demande en son principe, mais seulement subordonné celle-ci à la mise en cause de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en toute hypothèse QUE l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ne peut plus être opposée lorsque des événements postérieurs à cette décision sont venus modifier la situation antérieure reconnue en justice ; que l'échec d'une procédure amiable mise en oeuvre postérieurement à un jugement définitif constitue une circonstance nouvelle privant la décision de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la demande dont elle était saisie ; qu'en se bornant à affirmer que la demande de la SAFER tendant à voir juger que l'arrêt à intervenir vaudra vente par les époux X... à son profit des parcelles concernées se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 9 avril 2003 ayant rejeté, en l'absence de mise en cause de Mme X..., les demandes de la SAFER, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le refus des époux X... de régulariser la vente postérieurement au jugement du 9 avril 2003, ainsi qu'en atteste un procèsverbal de carence dressé le 26 mai 2004, ne constituait pas une circonstance nouvelle autorisant la SAFER à formuler une nouvelle demande d'obtention d'un titre de propriété par jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15582
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-15582


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15582
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