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19/11/2009 | FRANCE | N°08-14790

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-14790


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'UDAF de la Somme ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2007), que la société Thermique et sanitaire Picard qui avait obtenu, par jugement d'un tribunal d'instance qualifié de réputé contradictoire en dernier ressort, la condamnation de Mme X... à lui payer une certaine somme, a fait délivrer à cette dernière un commandement aux fins de

saisie-vente et fait pratiquer une saisie-attribution ; que Mme X... a sais...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'UDAF de la Somme ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2007), que la société Thermique et sanitaire Picard qui avait obtenu, par jugement d'un tribunal d'instance qualifié de réputé contradictoire en dernier ressort, la condamnation de Mme X... à lui payer une certaine somme, a fait délivrer à cette dernière un commandement aux fins de saisie-vente et fait pratiquer une saisie-attribution ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution aux fins d'obtenir la nullité de la signification du jugement servant de fondement aux poursuites, la nullité du commandement de saisie-vente et la mainlevée de la saisie-attribution ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... avait demandé de constater l'absence de force exécutoire du jugement en raison d'une prétendue possibilité de former opposition à son encontre ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Thermique et sanitaire Picard, ensemble, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, après avoir infirmé le jugement, rejeté les demandes de l'exposante ;
AUX MOTIFS QUE le jugement du tribunal d'instance d'Amiens en date du 27 février 2006 servant de fondement aux poursuites a, en l'état, force exécutoire puisque rendu en dernier ressort ; que surseoir à statuer reviendrait à suspendre l'exécution forcée entreprise, ce que l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 exclut des pouvoirs du juge de l'exécution et de la Cour statuant en appel d'une décision de celui-ci ; que, en application du même texte la Cour, statuant avec les mêmes pouvoirs que le juge de l'exécution, ne peut modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites ; que ce jugement, réputé contradictoire a été signifié à Madame Marie Noëlle X... par acte du 29 mai 2006, déposé en l'étude de l'huissier après que le domicile de la destinataire a été confirmé par le gardien ; qu'il a donc été signifié dans les six mois de sa date ; qu'en conséquence, le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 31 mai 2006 et la saisie attribution pratiquée le 29 août 2006 auprès du CREDIT LYONNAIS dénoncés à Madame Marie Noëlle X... le 31 août 2006 sont réguliers ; que la contestation de Madame Marie Noëlle X... doit être rejetée comme mal-fondée ;
ALORS D'UNE PART QUE le jugement rendu en dernier ressort qualifié par erreur comme étant réputé contradictoire bien que le défendeur assigné à domicile n'était pas comparant est susceptible d'opposition, laquelle suspend l'exécution du jugement frappé d'opposition ; que l'exposante faisait valoir que le jugement du 27 février 2006 avait été à tort qualifié de réputé contradictoire, ayant été rendu sans qu'elle ait été convoquée ni représentée, ce jugement ayant été rendu par défaut, la voie de recours étant l'opposition, que conformément à la voie de recours indiquée dans la signification de ce jugement Madame X... a formé un pourvoi en cassation puis opposition à l'encontre du jugement par acte en date du 24 avril 2007 ; qu'en affirmant que le jugement du 27 février 2006 servant de fondement aux poursuites a en l'état force exécutoire puisque rendu en dernier ressort, que ce jugement réputé contradictoire a été signifié par acte du 29 mai 2006, qu'il a donc été signifié dans les six mois de sa date pour en déduire que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 31 mai 2006 et la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2006 auprès du CREDIT LYONNAIS, dénoncés à l'exposante le 31 août 2006 sont réguliers et que la contestation de Marie-Noëlle X... doit être rejetée, sans rechercher si le jugement, irrégulièrement qualifié comme étant réputé contradictoire, n'était pas susceptible d'opposition comme ayant été rendu par défaut, ce qui excluait qu'il ait acquis force exécutoire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 500, alinéa 2, 473, 539 et 571 et suivants du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le jugement susceptible d'un recours suspensif d'exécution acquiert force de chose jugée à l'expiration du délai si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai ; que le jugement rendu en dernier ressort qualifié par erreur comme étant réputé contradictoire bien que le défendeur assigné à domicile n'était pas comparant est susceptible d'opposition, laquelle en suspend l'exécution ; que l'exposante faisait valoir que le jugement du 27 février 2006 avait été à tort qualifié de réputé contradictoire, ayant été rendu sans qu'elle ait été convoquée ni représentée, ce jugement ayant été rendu par défaut, la voie de recours étant l'opposition, que conformément à la voie de recours indiquée dans la signification de ce jugement Madame X... a formé un pourvoi en cassation puis opposition à l'encontre du jugement par acte en date du 24 avril 2007 ; qu'en affirmant que le jugement du 27 février 2006 servant de fondement aux poursuites a en l'état force exécutoire puisque rendu en dernier ressort, que ce jugement réputé contradictoire a été signifié par acte du 29 mai 2006, qu'il a donc été signifié dans les six mois de sa date pour en déduire que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 31 mai 2006 et la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2006 auprès du CREDIT LYONNAIS, dénoncés à l'exposante le 31 août 2006 sont réguliers, que la contestation de Marie-Noëlle X... doit être rejetée, la Cour d'appel qui n'a pas statué sur le moyen, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE le jugement susceptible d'un recours suspensif d'exécution acquiert force de chose jugée à l'expiration du délai si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai ; que le jugement rendu en dernier ressort qualifié par erreur comme étant réputé contradictoire bien que le défendeur assigné à domicile n'était pas comparant est susceptible d'opposition, laquelle en suspend l'exécution ; que l'exposante faisait valoir que le jugement du 27 février 2006 avait été à tort qualifié de réputé contradictoire, ayant été rendu sans qu'elle ait été convoquée ni représentée, que ce jugement ayant été rendu par défaut la voie de recours étant l'opposition, que conformément à la voie de recours indiquée dans la signification de ce jugement Madame X... a formé un pourvoi en cassation puis opposition à l'encontre du jugement par acte en date du 24 avril 2007 ; qu'en affirmant que le jugement du 27 février 2006 servant de fondement aux poursuites a en l'état force exécutoire puisque rendu en dernier ressort, que ce jugement réputé contradictoire a été signifié par acte du 29 mai 2006, qu'il a donc été signifié dans les six mois de sa date pour en déduire que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 31 mai 2006 et la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2006 auprès du CREDIT LYONNAIS, dénoncés à l'exposante le 31 août 2006 sont réguliers, que la contestation de Marie-Noëlle X... doit être rejetée, cependant que dès lors qu'il était établi que ce jugement avait bien fait l'objet d'une opposition non encore jugée, la Cour d'appel a violé les articles 500, alinéa 2, 473, 539 et 571 et suivants du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14790
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-14790


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14790
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