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19/11/2009 | FRANCE | N°08-14460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2009, 08-14460


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1642 du code civil ;

Attendu qu'ayant acquis de M. X... un véhicule automobile d'occasion dont il prétendait qu'il était tombé en panne le lendemain de la vente, M. Y... a sollicité " l'annulation " de la vente pour vices cachés et la condamnation du vendeur à lui payer certaines sommes ;

Attendu que pour faire droit à ces demandes, la juridiction de proximité a retenu que l'expertise que M. Y... avait fait réalis

er démontrait que le véhicule présentait des défauts qui existaient avant la vente e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1642 du code civil ;

Attendu qu'ayant acquis de M. X... un véhicule automobile d'occasion dont il prétendait qu'il était tombé en panne le lendemain de la vente, M. Y... a sollicité " l'annulation " de la vente pour vices cachés et la condamnation du vendeur à lui payer certaines sommes ;

Attendu que pour faire droit à ces demandes, la juridiction de proximité a retenu que l'expertise que M. Y... avait fait réaliser démontrait que le véhicule présentait des défauts qui existaient avant la vente et le rendaient impropre à la circulation tout en observant qu'il n'était pas contesté que les essais de conduite avant la cession s'étaient déroulés sans encombre et qu'il n'était pas démontré que la panne du véhicule provienne d'une intervention postérieure à la vente ; que le jugement ajoute que le contrôle technique, même s'il énumère des défauts à corriger avec contre visite ne constitue pas une source de renseignements suffisante pour révéler un vice caché à l'acquéreur, " simple particulier " et qu'il en résulte que M. X... n'établit pas que celui-ci avait connaissance de l'état du véhicule avant la vente ;

Qu'en se déterminant ainsi sans préciser si les vices rendant le véhicule impropre à sa destination relevés lors de l'expertise effectuée après la panne n'étaient pas également révélés par les défauts mentionnés par le contrôle technique alors que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et que le rapport établi à la suite d'un tel contrôle peut révéler, par des énonciations claires et compréhensibles pour tout acquéreur, l'existence de vices rendus de la sorte apparents, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juillet 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boullez, avocat de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux conseils pour M. X...

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que la vente du véhicule automobile conclue entre M. Thierry X... et M. Jean-Élie Y... était nulle et D'AVOIR condamné M. Thierry X... à payer à M. Jean-Élie Y... la somme de 1 018, 59 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2005 ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 1641 du code civil … le vendeur est tenu à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; / qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères ; / attendu en l'espèce que l'expertise en date du 26 août 2005 démontre que le véhicule présente des défauts qui existaient avant la vente (… fuites de carburation et de graissage, jeu excessif aux roulements et rotules de train, pollution importante des gaz d'échappement …) et qui le rendent impropre à la circulation ; / que cette expertise étant un mode de preuve qui a été régulièrement communiqué et soumis à une discussion contradictoire, est opposable au défendeur ; / qu'il n'est pas contesté que les essais de conduite avant la cession se sont déroulés sans encombre ; / qu'il n'est cependant pas établi que la panne du véhicule provient d'une intervention postérieure à la vente, ni qu'une garantie ait été convenue entre les parties ; / que, le contrôle technique même s'il énumère des défauts à corriger avec contre-visite ne constitue pas une source de renseignements suffisante pour révéler un vice caché, au requérant, qui est un simple particulier ; / qu'il en ressort que Monsieur Thierry X... qui n'établit pas que le requérant avait connaissance de l'état du véhicule avant la vente est tenu à la garantie des vices cachés ; / que Monsieur Jean-Élie Y... justifie des frais engagés dans le cadre de la cession en produisant une facture du 12 août 2005, la carte grise du véhicule, un récépissé de recommandé et la note d'honoraires d'expertise ; / attendu en conséquence qu'il convient faire droit à la demande du requérant de déclarer nulle la vente intervenue entre les parties pour le véhicule ... et de condamner Monsieur Thierry X... à payer à Monsieur Jean-Élie Y... la somme de 1 018, 59 assortie de l'intérêt légal à compter du 23 août 2005 »
(cf., jugement attaqué, p. 2 et 3) ;

ALORS QUE, de première part, l'action en garantie des vices cachés, même quand elle est jugée fondée, ne peut remettre en cause la validité de la vente et ne peut donc aboutir au prononcé de la nullité de celle-ci ; qu'en disant nulle la vente du véhicule automobile conclue entre M. Thierry X... et M. Jean-Élie Y..., quand elle était saisie d'une action en garantie des vices cachés, la juridiction de proximité a violé les dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil ;

ALORS QUE, de deuxième part, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'en retenant que M. Thierry X... était tenu à la garantie des vices cachés, à raison des fuites de carburation et de graissage, d'un jeu excessif aux roulements et rotules de trains et d'une pollution importante des gaz d'échappement, sans relever que la preuve du caractère apparent de ces vices et de ce que M. Jean-Élie Y... avait été en mesure d'en prendre connaissance au moment de la livraison n'avait pas été rapportée, la juridiction de proximité a violé les dispositions de l'article 1642 du code civil ;

ALORS QUE, de troisième part, en énonçant, pour retenir que M. Thierry X... était tenu à la garantie des vices cachés, qu'il n'établissait pas que M. Jean-Élie Y... avait connaissance de l'état du véhicule automobile vendu avant la vente, quand il suffit, pour que l'action en garantie des vices cachés soit rejetée, que le vendeur établisse qu'au moment de la livraison, le vice invoqué était apparent et que l'acheteur était en mesure de le connaître et quand, dès lors, il n'est pas nécessaire au vendeur, pour obtenir le rejet de l'action en garantie des vices cachés, d'établir que l'acheteur avait effectivement connaissance de ce vice avant la conclusion de la vente, la juridiction de proximité a violé les dispositions de l'article 1642 du code civil ;

ALORS QUE, de quatrième part, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; que le rapport établi à la suite d'un contrôle technique d'un véhicule automobile est de nature, s'il comporte des mentions claires et compréhensibles pour un profane à ce sujet, à révéler à l'acheteur, celui-ci fût-il un simple particulier, l'existence de vices affectant ce véhicule automobile ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que M. Thierry X... était tenu à la garantie des vices cachés, que le rapport établi à la suite d'un contrôle technique ne constitue pas, même s'il énumère des défauts à corriger avec contre-visite, une source de renseignements suffisante pour révéler un vice caché à un simple particulier, la juridiction de proximité a violé les dispositions de l'article 1642 du code civil ;

ALORS QUE, de cinquième part, si le vendeur ignorait les vices de la chose vendue, il n'est tenu, au titre de la garantie des vices cachés, qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente, lesquels s'entendent des seules dépenses liées à la conclusion du contrat de vente ; qu'en condamnant, dès lors, M. Thierry X..., sans relever que ce dernier connaissait les vices de la chose vendue ou était un vendeur professionnel, à payer à M. Jean-Élie Y... la somme de 44, 09 euros correspondant à des frais de réparation du véhicule automobile vendu, la somme de 120 euros correspondant au coût de l'expertise que M. Jean-Élie Y... a fait réaliser aux fins d'établir l'existence des vices qu'il invoquait et la somme de 4, 50 euros au titre des frais d'envoi d'une lettre de mise en demeure, quand de tels frais ne constituaient pas des dépenses liées à la conclusion du contrat de vente, la juridiction de proximité a violé les dispositions de l'article 1646 du code civil ;

ALORS QU'enfin, les intérêts moratoires ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante ; qu'en assortissant, dès lors, la condamnation à payer la somme de 1 018, 59 euros qu'elle a prononcée à l'encontre de M. Thierry X... d'une condamnation à payer des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2005, quand, dans ses conclusions, M. Jean-Élie Y... avait avoué que la lettre de mise en demeure qu'il avait adressée à M. Thierry X... n'avait été envoyée que le 25 août 2005, la juridiction de proximité a violé les dispositions des articles 1153 et 1356 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14460
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Fort-de-France, 20 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-14460


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14460
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