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19/11/2009 | FRANCE | N°08-14331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2009, 08-14331


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte authentique en date du 3 décembre 1999, la Banque populaire de Lorraine (BPL) a consenti aux époux X... deux prêts immobiliers pour le paiement desquels M. et Mme Y..., parents de Mme X... ainsi que M. X... père, se sont portés caution solidaire ; qu'à la suite des difficultés professionnelles de M. X..., la banque a assigné les cautions ; que la cour d'appel (Metz, 16 novembre 2006), les a condamnés à paiement ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur les deux pre

mières branches du moyen du pourvoi provoqué, tels qu'ils figurent aux ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte authentique en date du 3 décembre 1999, la Banque populaire de Lorraine (BPL) a consenti aux époux X... deux prêts immobiliers pour le paiement desquels M. et Mme Y..., parents de Mme X... ainsi que M. X... père, se sont portés caution solidaire ; qu'à la suite des difficultés professionnelles de M. X..., la banque a assigné les cautions ; que la cour d'appel (Metz, 16 novembre 2006), les a condamnés à paiement ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur les deux premières branches du moyen du pourvoi provoqué, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel devant laquelle était uniquement demandée la nullité des actes de caution en l'absence de preuve de l'acceptation de l'offre dans le délai de dix jours, a par une interprétation nécessaire exclusive de la dénaturation alléguée et une appréciation souveraine des autres éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé que ce délai avait été respecté ;

Que le moyen du pourvoi principal et les deux premières branches du moyen du pourvoi provoqué ne sont pas fondés ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa troisième branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que lors de la conclusion des contrats de prêt, la situation professionnelle de M. Philippe X... et la situation financière de sa famille étaient déjà obérées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué ;

Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens de leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné madame Françoise Y... et monsieur Yves X... à payer à la Banque Populaire de Lorraine la somme de 92 694,96 euros outre intérêts au taux de 6 % à compter du 3 avril 2001 et la somme de 10 061,64 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2001 ;

AUX MOTIFS QUE pour ce qui concerne les crédits immobiliers, l'article L. 312-7 du code de la consommation dispose que le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit des personnes physiques ; que l'article L. 312-8 du même code énumère les mentions que doit obligatoirement contenir l'offre de prêt ; que l'article L. 312-10 énonce que l'offre doit être soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques déclarées, et que l'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que 10 jours après qu'ils l'ont reçue ; que l'article L. 313-8 du code de la consommation définit le contenu de la mention manuscrite, dont la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature ; que l'article L. 313-9 stipule que toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant du chapitre I ou Il du présent titre doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance de l'emprunteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 333-4 et que si l'établissement prêteur ne se conforme pas cette obligation la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ; que l'examen des actes de cautionnement souscrits respectivement par le père de monsieur Philippe Y..., débiteur principal, et par les parents de Sylvie Y... épouse X..., codébitrice principale, fait apparaître que les mentions obligatoires et les formalités prévues par les textes susvisés ont été respectées ; que spécialement ces engagements contiennent, au dessus de l'indication manuscrite des lieu et date de souscription desdits engagements et de la mention manuscrite édictée par l'article L. 313-8 du code de la consommation, une clause selon laquelle la caution déclare avoir pris connaissance de l'offre de prêt citée sous la rubrique D de la page 1, offre dont elle reconnaît être en possession d'un exemplaire, et selon laquelle elle reconnaît en outre avoir accepté ladite offre conformément aux articles 5 et 7 de la loi numéro 79-596 du 13 juillet 1979 ; que cette déclaration des cautions, selon laquelle elles ont eu connaissance de l'offre relative aux prêts qu'elles devaient cautionner et qu'elles ont été destinataires d'un exemplaire de cette offre, ne peut être valablement contredite par la lettre produite par monsieur Yves X..., lettre de la banque en date du 7 décembre 2000, faisant réponse à son propre courrier du 5 décembre, lui indiquant « que la copie de son acte de cautionnement concernant son fils Philippe X... ne pourra lui être transmise avec l'exemplaire de votre contrat de prêt (exemplaire caution) que lorsque le prêt sera totalement débloqué, ce qui n'est pas le cas à la date d'aujourd'hui », alors qu'il y a lieu de remarquer qu'aucune des mentions de cette missive ne permet de rattacher les indications données par la Banque Populaire de Lorraine aux deux prêts immobiliers qui ont été consentis le 13 décembre 1999 à monsieur Philippe X... et à son épouse Sylvie Y... épouse X... ; que madame Françoise Y..., qui conteste également avoir été destinataire de l'offre de prêt, ne produit pas un tel document de nature à contredire la reconnaissance également contenue dans son propre engagement de cautionnement de ce qu'elle a eu connaissance de cette offre de prêt et de ce qu'un exemplaire de l'offre lui a été remis ; que dans les deux cas, qu'il s'agisse de monsieur Yves X... ou de madame Françoise Y..., il faut en outre relever que l'indication de la date à laquelle le cautionnement a été souscrit est portée de façon manuscrite au-dessus de la mention ayant pour effet de préciser la nature et l'étendue des obligations contractées par les cautions et qu'aucun élément ne permet de considérer que cette indication manuscrite de la date de souscription de l'engagement des cautions n'est pas de la main des souscripteurs ;

ALORS QUE l'acceptation de l'offre d'un prêt immobilier, qui doit intervenir à l'expiration du délai de dix jours après sa réception, doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; qu'en retenant que la reconnaissance insérée dans l'acte de cautionnement consenti par madame Y... établissait l'acceptation de la caution, la cour d'appel a violé l'article L. 312-10 du code de la consommation.Moyen produit AU POURVOI PROVOQUE par la SCP Masse Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné une caution (M. X..., l'exposant), solidairement avec son cofidéjusseur (Mme Y...), à payer au prêteur de deniers la somme de 92.694,96 , outre intérêts au taux de 6 % à compter du 3 avril 2001, et celle de 10.061,64 , outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2001 ;

AUX MOTIFS QUE l'examen des actes de cautionnement souscrits respectivement par M. Yves X..., père du débiteur principal, et par les parents de Sylvie Y... épouse X..., codébitrice principale, faisait apparaître que les mentions obligatoires et les formalités prévues par les articles L. 312-7, L. 312-8, L. 312-10, L. 313-8 et L. 313-9 du Code de la consommation avaient été respectées ; que spécialement ces engagements contenaient, au-dessus de l'indication manuscrite des lieu et date de leur souscription et de la mention manuscrite édictée par l'article L. 313-8 du Code de la consommation, une clause selon laquelle la caution déclarait avoir pris connaissance de l'offre de prêt citée sous la rubrique D de la page 1, offre dont elle reconnaissait être en possession d'un exemplaire, et selon laquelle elle reconnaissait en outre avoir accepté ladite offre conformément aux articles 5 et 7 de la loi du 13 juillet 1979 ; que cette déclaration des cautions, selon laquelle elles avaient eu connaissance de l'offre relative aux prêts qu'elles devaient cautionner et en avaient été destinataires d'un exemplaire, ne pouvait être valablement contredite par la lettre de la banque produite par M. Yves X..., en date du 7 décembre 2000, faisant réponse à son propre courrier du 5 décembre, lui indiquant «que la copie de (l')acte de cautionnement concernant (son) fils Philippe X... ne pourra(it) lui être transmise qu'avec l'exemplaire (du) contrat de prêt (exemplaire caution) que lorsque le prêt sera(it) totalement débloqué, ce qui n'(était) pas le cas à la date d'aujourd'hui», dans la mesure où il y avait lieu de remarquer qu'aucune des mentions de cette missive ne permettait de rattacher les indications données par la BPL aux deux prêts immobiliers consentis le 13 (sic) décembre 1999 à Monsieur Philippe X... et à son épouse Sylvie Y... épouse X... ; que le jugement devait recevoir confirmation en ce que le tribunal avait consacré la validité des actes de cautionnement ; que, sur l'exécution par le prêteur de ses obligations d'information et de conseil, les cautions reprochaient notamment au créancier de n'avoir pas contracté de bonne foi avec les emprunteurs, une telle attitude étant dolosive à leur égard et affectant la validité de leur propre consentement lors de la souscription de leur engagement en qualité de cautions solidaires ; que si effectivement, à la suite de la déclaration de cessation des paiements effectuée par M. Philippe X... le 11 décembre 2000, il avait été ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du 13 décembre 2000, lequel avait fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2000, la liquidation judiciaire de Mme Sylvie Y... ayant été ouverte le 21 mai 2001, il ne pouvait s'en déduire pour autant que, le 3 décembre 1999, lors de la conclusion des contrats de prêt au profit de ces débiteurs, la situation de l'entreprise personnelle exploitée par M. Philippe X... et la situation financière de sa famille étaient déjà obérées, de sorte que les prêts auraient été consentis en réalité pour renflouer une entreprise déjà déficitaire, d'autant moins que le tribunal avait rappelé que la banque avait disposé pour accorder les prêts litigieux de renseignements satisfaisants quant à la solvabilité des emprunteurs et à la situation de l'entreprise ISOPLAFOND ; que, d'ailleurs, les relevés de compte de celle ci produits par Mme Françoise Y... permettaient de se convaincre que le compte courant de l'entreprise exploitée par son gendre présentait un solde créditeur au 30 novembre 1999, au 30 décembre 1999, au 14 janvier 2000, au 29 février 2000 et au 15 mars 2000 (arrêt attaqué, p. 8, 9, 2ème et 3ème attendus et p. 10, 1er al.) ;

ALORS QUE, d'une part, l'acceptation de l'offre de prêt par l'emprunteur et les cautions doit être donnée, par lettre, après l'expiration d'un délai de dix jours, le cachet de la poste faisant foi ; qu'en déduisant en l'espèce de la mention par les cautions, dans leur engagement de cautionnement, de ce qu'elles avaient eu connaissance de l'offre de prêt et de ce qu'elles avaient été destinataires d'un exemplaire de cette offre, que celle-ci aurait été soumise à leur acceptation dans les conditions légales, la cour d'appel a violé l'article L. 312-10 du Code de la consommation ;

ALORS QUE, d'autre part, dans la lettre du 7 décembre 2000 adressée par la banque à l'exposant, la première précisait au second que le contrat de prêt objet de «(son) engagement de cautionnement vis-à-vis de (son) fils» ne lui avait pas été transmis à cette date, se référant en outre à «(son) acte de cautionnement concernant (son) fils M. Philippe X...» (prod.), la banque rattachant ainsi clairement le contenu de son courrier aux prêts accordés à ce dernier qui étaient garantis par les cautionnements litigieux ; qu'en énonçant néanmoins que cette missive ne contredisait pas la régularité de la transmission aux cautions de l'offre relative auxdits prêts, dans la mesure où ses mentions ne permettaient pas de leur rattacher les indications qu'y donnait la banque, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis dudit écrit en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, enfin, manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant ou ne pouvant ignorer que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, l'incitant ainsi à s'engager ; que, ayant constaté en l'espèce que l'entreprise exploitée par le débiteur principal était en cessation des paiements quelques semaines à peine après la souscription des crédits accordés à ce dernier, ce dont il résultait que la banque ne pouvait ignorer la situation financière de son débiteur, à tout le moins lourdement obérée lors de la souscription des cautionnements litigieux, le juge aurait dû en déduire que, à défaut d'en avoir informé la caution, elle avait manqué à son obligation de contracter de bonne foi et commis une réticence dolosive ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1134 et 1116 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14331
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 16 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-14331


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14331
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