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19/11/2009 | FRANCE | N°08-14136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2009, 08-14136


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'accord interprofessionnel du 14 avril 2004 relatif à l'achat et à l'enlèvement des gros bovins ;

Attendu que les accords conclus par une organisation interprofessionnelle reconnue, au sens de l'article L. 632 1 du code rural, qui ont fait l'objet d'une décision d'extension expresse ou tacite, publiés au journal officiel, sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette

organisation, adhérents ou non ;

Attendu que la société Covimo a acquis d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'accord interprofessionnel du 14 avril 2004 relatif à l'achat et à l'enlèvement des gros bovins ;

Attendu que les accords conclus par une organisation interprofessionnelle reconnue, au sens de l'article L. 632 1 du code rural, qui ont fait l'objet d'une décision d'extension expresse ou tacite, publiés au journal officiel, sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation, adhérents ou non ;

Attendu que la société Covimo a acquis de M. X... deux bovins destinés l'abattage, dont le prix a été fixé au poids de viande correspondant au poids fiscal enregistré à la pesée de l'abattoir ; que la visite ante-mortem pratiquée moins de deux heures après enlèvement des bêtes, a révélé que celles-ci étaient essoufflées, l'une d'elle présentant au surplus une hyperthermie et une arthrite de l'antérieur gauche ; que le lendemain la première a été retrouvée morte en bouverie et la seconde a été entièrement saisie après abattage ; que le vendeur, immédiatement informé de la situation, a contesté la décision du vétérinaire tout en refusant de faire procéder à une contre-expertise et a saisi le juge de proximité pour obtenir paiement des deux bovins ; que la société Covimo s'est opposée à la demande en invoquant outre l'erreur sur la substance s'agissant de la bête morte avant abattage, la garantie des vices cachés, tant par application des articles 1641 du code civil du fait de l'existence d'une convention tacite dérogatoire aux dispositions du code rural, qu'en vertu de l'accord interprofessionnel relatif à l'achat et à l'enlèvement des gros bovins destinés à l'élevage et à l'abattage du 14 avril 2004, dont l'avis d'extension tacite a été publié au journal officiel du 7 janvier 2005 ;

Attendu que pour condamner la société Covimo à payer somme de 2 689,13 euros au titre de la vente des deux bovins, le jugement énonce que cette société ne rapporte pas la preuve que l'accord interprofessionnel relatif à l'achat et à l'enlèvement des gros bovins est opposable à M. X..., le bon d'enlèvement et de transport, seul document de nature contractuelle versé aux débats ne faisant aucune mention de cet accord et la société Covimo ne versant de son côté aux débats aucune pièce justifiant de l'adhésion de M. X..., à quelque titre que ce soit, à cet accord ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'accord du 14 avril 2004, objet d'une décision tacite d'extension, publiée au journal officiel du 7 janvier 2005, était applicable au vendeur adhérent ou non à une organisation de la profession, le juge de proximité qui n'a pas distingué entre la vente du premier animal et celle du second auquel s'appliquait nécessairement l'accord susvisé, a violé ce texte par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 août 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Montmorillon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Poitiers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Le Prado, avocat de M. X... ; condamne M. X... à payer à la société Covimo la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Covimo

En ce que le jugement attaqué condamne la société Covimo à verser à M. X... la somme de 2689,13 , et la déboute de ses demandes tendant au paiement par M. X... des frais d'abattage et d'équarissage ;

Aux motifs que, sur la garantie il est constant que l'action en garantie en matière de cession d'animaux est, aux termes de l'article L.213-1 du Code rural, régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions des articles L.231-1 et suivants du même code qui renvoient le cas échéant aux seules dispositions des articles 1641 à 1649 du Code civil et non pas à celles relatives aux vices du consentement du même Code civil de sorte qu'il convient en premier lieu d'écarter le moyen opposé par la société Covimmo de l'existence d'un vice du consentement. En deuxième lieu, il est tout aussi constant qu'aux termes des articles L.213-2 et R.213-1 du code rural sont réputés vices rédhibitoires et donnant seuls ouverture aux actions des articles 1641 à 1649 du code civil pour l'espèce bovine les maladies suivantes : la tuberculose, la rhino-trachéite infectieuse, la leucose enzootique et la brucellose. En l'espèce les animaux litigieux n'ont pas présenté ces maladies de sorte que l'ensemble de ces dispositions ne sont pas davantage applicables. Enfin, la société Covimo ne rapporte pas la preuve que l'accord interprofessionnel relatif à l'achat et à l'enlèvement des gros bovins est opposable à Monsieur X..., le bon d'enlèvement et de transport, seul document de nature contractuelle versé aux débats ne faisant aucune mention de cet accord et la société Covimo ne versant de son côté aux débats aucune pièce justifiant de l'adhésion de Monsieur X..., à quelque titre que ce soit, à cet accord. Il convient dès lors de relever également qu'aucune convention contraire susceptible de justifier de la non application des dispositions du Code rural en matière de garantie n'est intervenue entre les parties. En conséquence, il convient de faire application à l'espèce de la seule règle applicable, soit l'article L.213-9 du Code rural qui dispose que si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie à moins que les dispositions relatives à la garantie des vices cachés puissent s'appliquer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Monsieur X... est ainsi bien fondé à refuser sa garantie à l'acheteur qui doit payer le prix des animaux perdus. La société Covimo sera en conséquence condamnée à payer à M. X... le prix contractuel convenu et non contesté de 3,35 le kg sous réserves des réfactions de poids à effectuer.

Alors, en premier lieu, que les dispositions du Code rural régissant l'action en garantie des vices cachés des animaux domestiques n'interdisent pas à l'acquéreur de se prévaloir d'un vice du consentement, et notamment de l'erreur sur la substance portant sur l'impropriété d'un bovin à la consommation humaine ; que le juge de proximité qui, pour condamner la société Covimo en paiement au profit de M. X..., éleveur, au titre de la vente de bovins, a retenu que les dispositions des articles L.231-1 et suivants du même code renvoyaient le cas échéant aux seules dispositions des articles 1641 à 1649 du Code civil et non pas à celles relatives aux vices du consentement du même Code civil, a violé les articles 1108 et 1110 du Code civil ;

Alors, en deuxième lieu, que les mesures prévues par les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue, dont l'extension est décidée, sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle ; que le juge de proximité qui, pour condamner la société en paiement au profit de M. X..., éleveur, au titre de la vente de bovins, en écartant la garantie du vendeur, a subordonné l'application de l'accord interprofessionnel relatif à l'achat et l'enlèvement des gros bovins en date du 14 avril 2004, dont l'avis relatif à la décision tacite d'extension a été publié au Journal officiel du 7 janvier 2005, à l'adhésion du vendeur, a violé l'accord interprofessionnel du 14 avril précité et l'article L.632-4 du Code rural ;

Alors, en troisième lieu, que l'accord interprofessionnel relatif à l'achat et l'enlèvement des gros bovins en date du 14 avril 2004, dont l'avis relatif à la décision tacite d'extension a été publié au Journal officiel du 7 janvier 2005, prévoyant notamment la garantie du vendeur en matière de saisies, conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil, le vendeur doit garantir les vices cachés occasionnant la saisie si l'acheteur rapporte la preuve de la réalité de la saisie, la correspondance de l'identité de la carcasse saisie avec celle de l'animal vendu, l'antériorité à la vente du vice caché cause de la saisie, sauf pour les maladies contagieuses énumérées par le Code rural et le respect de la destination pour l'abattage au moyen de la mention portée sur le bordereau d'enlèvement ; que le juge de proximité qui a condamné la société Covimo en paiement au profit de M. X..., éleveur, au titre de la vente de bovins, en écartant la garantie du vendeur, en retenant que les dispositions des articles L.231-1 et suivants du Code rural étaient seules applicables, a violé l'accord précité ;

Alors, en quatrième lieu, que les parties peuvent écarter l'application des dispositions spéciales du Code rural relatives aux vices rédhibitoires, et la garantie implicite peut résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties s'étaient proposé, et qui constituait la condition essentielle de leur engagement ; que le juge de proximité qui a condamné la société Covimo en paiement au profit de M. X..., éleveur, au titre de la vente de bovins, en écartant la garantie du vendeur, sans rechercher, comme il y était invité si, compte tenu de la destination des animaux, et des circonstances dans lesquelles les parties avaient constaté la mort et la saisie des vaches, et M. X... avait refusé qu'il soit procédé à des compléments d'investigations, les parties ne s'étaient pas accordées pour écarter l'application des dispositions du Code rural, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14136
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Montmorillon, 08 août 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-14136


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14136
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