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19/11/2009 | FRANCE | N°08-13976

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-13976


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 septembre 2007), que M. et Mme X... ont formé un appel-nullité à l'encontre des dispositions d'un jugement ayant rejeté leur recours tendant à faire prononcer, en application de l'article 416 du code civil en sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, la nullité d'une délibération du conseil de famille de M. Albert X..., majeur placé sous tutelle ; qu'un conseiller de la mise en éta

t a déclaré cet appel-nullité irrecevable ;
Attendu que M. et Mme X... fon...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 septembre 2007), que M. et Mme X... ont formé un appel-nullité à l'encontre des dispositions d'un jugement ayant rejeté leur recours tendant à faire prononcer, en application de l'article 416 du code civil en sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, la nullité d'une délibération du conseil de famille de M. Albert X..., majeur placé sous tutelle ; qu'un conseiller de la mise en état a déclaré cet appel-nullité irrecevable ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ;
Mais attendu que l'appel-nullité n'est pas recevable lorsqu'une voie de recours demeure ouverte ;
Et attendu que l'action en nullité de M. et Mme X... fondée sur l'article 416 du code civil, en ses dispositions applicables à la cause, étant soumise au droit commun de la procédure civile, le jugement était susceptible d'appel, de sorte que l'appel-nullité n'était pas recevable ;
Que par ce motif de pur droit, substitué d'office, après avis donné aux parties, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Olivier et Mme Thérèse X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. Jean Olivier et Mme Thérèse X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête formée par Monsieur et Madame Jean-Olivier X... à l'encontre de l'ordonnance du magistrat de la mise en état de la Cour de TOULOUSE en date du 18 mai 2007 qui a déclaré irrecevable l'appel nullité par eux formé à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBI en date du 16 octobre 2002 ;
AUX MOTIFS DE L'ORDONNANCE CONFIRMEE QU' « est encore posée la question de la tardiveté de l'appel à raison de ce qu'il a été interjeté plus d'un mois après les notifications du jugement du Tribunal de Grands Instance d'ALBI,
« …qu'il est de jurisprudence, que l'appel nullité s'exerce dans les mêmes conditions de délai que l'appel voie de réformation, soit selon les modalités fixées par ces textes en raison de la matière sur laquelle porte la décision et donc en l'espèce devait être exercé dans le délai de un mois à compter de la notification,
« …que certes, les notifications sus relatées ne mentionnaient pas la possibilité d'un recours par voie d'appel à l'encontre de la décision objet de la notification, mais uniquement la possibilité de la contester par un pourvoi en cassation, formé dans le délai de deux mois à compter de la notification,
« …que toutefois, cette absence de précision est sans incidence dans le présent litige dès lors qu'il est de jurisprudence que la notification des décisions ne comporte pas obligation d'indiquer la possibilité de la voie exceptionnelle de l'appel nullité,
« …qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher si le délai de recours d'un appel tendant à la réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBI du 16 octobre 2002 a pu ou non courir utilement, ni de s'interroger sur l'existence ou non d'un grief à raison de cette omission,
« …que cet appel nullité exercé le 7 novembre 2006, à rencontre du jugement rendu le 16 octobre 2002 notifié aux appelants les 26 et 29 octobre 2002 est donc irrecevable comme tardif » (ordonnance p. 4 alinéas 4 à 9).
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'« en ce qui concerne le caractère tardif du recours, l'appel nullité s'exerce dans les mêmes conditions que l'appel voie de réformation, selon les modalités fixées par les textes en raison de la matière sur laquelle porte la décision.
« Dans le cas du jugement attaqué l'appel devait être exercé dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
« Il est constant que les notifications effectuées ne mentionnaient que la voie de recours du pourvoi en cassation, devant être formé dans le délai de deux mois à partir de la notification.
« Toutefois l'absence de mention de la possibilité de former un appel nullité est sans incidence, l'acte de notification des décisions ne devant pas obligatoirement indiquer cette voie de recours exceptionnelle, ni en préciser le délai et les modalités d'exercice
« Par suite le magistrat chargé de la mise en état a considéré à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si le délai de recours d'un appel tendant à la réformation du jugement du tribunal de grande instance d'ALBI du 16 octobre 2002 avait pu courir utilement, ni de s'interroger sur l'existence ou non d'un grief occasionné par cette omission.
« L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit que l'appel nullité exercé le 7 novembre 2006, à l'encontre du jugement rendu le 16 octobre 2002 et notifié aux appelants les 26 et 29 octobre 2002 était irrecevable comme tardif » (arrêt p. 4 alinéas 7 à 11 et p. 5 alinéa 1er).
ALORS QUE l'action en nullité prévue par l'article 416 du Code civil est régie par le droit commun de la procédure civile ; que la mention erronée, dans l'acte de notification d'une décision de justice, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai ; que pour déclarer irrecevable l'appel nullité interjeté par les époux X... à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBI du 16 octobre 2002 qui, statuant « en premier ressort sur l'action en nullité », l'a rejetée, la Cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si le délai d'appel tendant à la réformation de ce jugement avait pu courir utilement ; qu'en déclarant ainsi irrecevable l'appel nullité formé à l'encontre des dispositions du jugement du 16 octobre 2002 qui ont statué sur la nullité des délibérations du conseil de famille sur le fondement de l'article 416 du Code civil, alors que le délai de recours n'avait pu courir utilement, la notification du jugement ayant indiqué à tort « que vous pouvez former un pourvoi en cassation dans le délai de « DEUX MOIS à compter de la présente notification », quand seule la voie de l'appel était ouverte à l'encontre de ces dispositions, le Tribunal ayant précisé avoir statué en premier ressort, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles 538 et 680 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13976
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-13976


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13976
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