LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix en Provence, 6 décembre 2007), que sur demande de la société Albingia assurances (l'assureur), un tribunal de commerce a condamné la société Acom à lui payer une certaine somme au titre des primes d'une police d'assurance pour l'année 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société Acom au paiement des primes alors selon le moyen, que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché le respect de la contradiction ; que dès lors, en se bornant à relever, pour les écarter des débats, que le dépôt cinq jours avant la date de l'ordonnance de clôture de conclusions et de quatre pièces par l'assureur ne permettait pas « à l'évidence» à la société Acom d'y répondre, sans rechercher les circonstances particulières qui l'en auraient empêchée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 5 et 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les conclusions déposées le 25 septembre 2007 par l'assureur n'ont pas été communiquées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la société Acom à lui verser la somme de 16.907,70 euros au titre de ses primes d'assurance alors selon le moyen, que le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ; que dès lors en se bornant à relever que la mention, tendant à voir garantir le risque "foudre", portée par la société Acom sur la proposition émanant de l'assureur excluait toute rencontre de volontés, sans rechercher si, en poursuivant l'exécution du contrat modifié, l'assureur n'avait pas, nonobstant l'existence d'un écrit, accepté la modification demandée par la société Acom, en sorte qu'il y ait eu rencontre de volontés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-2 du code des assurances ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen a pour conséquence nécessaire la nouveauté du second moyen, figurant seulement dans les conclusions d'appel écartées ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Albingia assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Albingia assurances à payer à la société Acom la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société Albingia assurances
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Albingia assurances de sa demande tendant à voir condamner la société ACOM à lui verser la somme de 16.907,70 euros au titre de ses primes d'assurance ;
AUX MOTIFS QUE les parties doivent mutuellement se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions et les moyens de droit qu'elles invoquent ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et veiller à ce que les parties aient été à même de débattre des moyens et explications qu'il retiendra dans sa décision ; qu'en l'espèce en déposant le mardi 25 septembre 2007 à cinq jours de la clôture, dont la date fixée au 1er octobre 2007 avait été annoncée aux parties à l'audience dite « ordre de travail », des premières conclusions et des pièces nouvelles n° 9 à 12 par rapport à la première instance, la société Albingia assurances n'a pas mis la société ACOM en mesure d'y répondre ; que ce comportement est contraire à la loyauté des débats en ne permettant pas à l'évidence à la société ACOM de disposer d'un temps utile pour y répondre ; qu'aucune cause sérieuse justifiant le retard à déposer des conclusions n'est alléguée par la société Albingia assurances ; qu'il y a lieu d'écarter du débat les conclusions et les nouvelles pièces de la société Albingia assurances qui considère ses pièces recevables puisque son argumentation est, selon elle, « simple, pour ne pas dire simpliste» (quel empêchement alors à ne pas l'avoir développée plus tôt ?) ; que seules seront examinées les huit pièces communiquées en première instance et l'argumentation, quelle que soit sa nature, développée devant les premiers juges et retenue par eux ;
ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché le respect de la contradiction ; que dès lors, en se bornant à relever, pour les écarter des débats, que le dépôt cinq jours avant la date de l'ordonnance de clôture de conclusions et de quatre pièces par la société Albingia assurances ne permettait pas "à l'évidence" à la société ACOM d'y répondre, sans rechercher les circonstances particulières qui l'en auraient empêchée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Albingia assurances de sa demande tendant à voir condamner la société ACOM à lui verser la somme de 16.907,70 euros au titre de ses primes d'assurance ;
AUX MOTIFS QUE la conclusion d'un contrat d'assurance est effective dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré sans nécessairement la formalisation d'un document écrit ; qua la société ACOM n'a ni régularisé, ni retourné à la société Albingia assurances l'exemplaire du contrat qui lui avait été transmis ; que sur la proposition d'assurance qui lui avait été transmise la société ACOM a apposé manuscritement la mention : « bon pour accord, sous réserve la foudre inclus » ; que tant la proposition que le « bulletin de souscription » préparés pour une police n° SV 02 04469, non approuvé par la société ACOM, excluaient le risque particulier : « Foudre » ; qu'il s'ensuit que la société Albingia assurances ne peut soutenir qu'une rencontre des volontés a eu lieu sur une définition précise des risques assurés ; que le contrat d'assurance n'a pas été valablement souscrit par la société ACOM ; que la société Albingia assurances ne peut réclamer l'exécution du contrat et le paiement des primes y afférentes ;
ALORS QUE, le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ; que dès lors, en se bornant à relever que la mention, tendant à voir garanti le risque « foudre », portée par la société ACOM sur la proposition émanant de la société Albingia assurances excluait qu'une rencontre des volontés ait eu lieu, sans rechercher, si en poursuivant l'exécution du contrat modifié l'assureur n'avait pas, nonobstant l'absence d'un écrit, accepté la modification demandée par la société ACOM, en sorte qu'il y ait eu rencontre des volontés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-2 du code des assurances.