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19/11/2009 | FRANCE | N°07-20609

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2009, 07-20609


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'après que M. X..., M. Y... et Mme Z... eurent été condamnés solidairement à payer une somme d'argent à M. A..., lequel en a reçu paiement de M. Y..., celui ci a assigné M. X... en répétition de sa part et portion ; que l'arrêt attaqué (Agen, 27 novembre 2006) a accueilli cette demande ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moy

en inopérant invoqué par le premier grief, a, par motifs propres et par motifs ado...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'après que M. X..., M. Y... et Mme Z... eurent été condamnés solidairement à payer une somme d'argent à M. A..., lequel en a reçu paiement de M. Y..., celui ci a assigné M. X... en répétition de sa part et portion ; que l'arrêt attaqué (Agen, 27 novembre 2006) a accueilli cette demande ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant invoqué par le premier grief, a, par motifs propres et par motifs adoptés, écarté tant l'argument allégué par le deuxième grief en faisant entrer les intérêts litigieux dans le champ de la dette solidaire, que les prétentions, dont se prévaut le troisième grief, qu'il a analysées en retenant que M. X... avait détourné des fonds pour son propre compte, de sorte qu'il n'était pas fondé à prétendre avoir été la victime des agissements de M. Y... pour demander, en réalité, réparation des conséquences d'une faute qui lui était imputable ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Condamne M. X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 32.237,10 ;

AUX MOTIFS QUE comme l'a justement retenu le Tribunal par des motifs pertinents et suffisants qu'il convient de confirmer, la dette à partager s'élève à la somme de 107.456,91 et chacun des co-obligés doit donc en supporter un tiers, soit 35.818,97 ; cependant, selon l'article 1213 du Code civil, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. Pour autant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge répartisse sur des bases inégales, dans les rapports entre co-débiteurs, la dette dont ils sont tenus, s'il lui apparaît que la responsabilité de chacun d'eux ne présente pas le même degré de gravité ; en l'espèce il apparaît que les montants des détournements pénalement reprochés aux co-débiteurs sont les suivants : Michèle Z... : 280.000 francs, Jean-Louis Y... : 1.094.428 francs, Gérard X... : 619.560 francs ; iI doit s'en déduire que la responsabilité de chacun d'eux ne présente pas la même gravité et qu'il peut être mis à la charge de chacun une proportion de dette différente qui peut être estimée comme suit : Michèle Z... : 1/10e ; Jean-Louis Y... : 6/10e ; Gérard X... : 3/10e ; ainsi, Michèle Z... est tenue au paiement de : 10.745,70 , dont il convient de soustraire les sommes déjà payées et justifiées (609,80 ) ; la somme due par Gérard X... est de 10.745,70 x 3 = 32.237,10 ; les demandes reconventionnelles ont été justement rejetées par le Tribunal qui a retenu que ces demandeurs avaient commis des fautes pénales consacrant leur culpabilité, tout autant que celle de M. Y... ;

ALORS D'UNE PART QUE Monsieur X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que son insolvabilité était patente et qu'il sollicitait l'application des dispositions de l'article 1214 alinéa 2 du Code civil ; qu'en fixant malgré tout la part de Monsieur X... à la somme de 32.237,10 , la Cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait fait valoir qu'il ne saurait lui être réclamé les intérêts arrêtés au montant de 9 412,95 , ceux-ci ayant été générés du fait des seules contestations de Monsieur Y..., postérieurement au jugement du Tribunal correctionnel ; qu'en décidant que la dette à partager s'élevait à la somme de 107.456,91 , incluant ces intérêts, la Cour qui n'a pas examiné ce moyen, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE dans sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Monsieur X... avait fait valoir qu'il entendait obtenir réparation du préjudice moral et matériel subi lors des douze années d'association avec Monsieur Y... ; qu'en opposant à Monsieur X... les fautes pénales qu'il avait commises, la Cour d'appel, qui n'a pas analysé les prétentions de ce dernier, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20609
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 27 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2009, pourvoi n°07-20609


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ghestin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20609
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