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19/11/2009 | FRANCE | N°07-18607

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 07-18607


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 juin 2007), rendu en matière de référé, que suivant acte du 21 décembre 2005, la société Laboratoires Oméga Pharma France (la société Oméga) a cédé à la société Ferlux la spécialité pharmaceutique commercialisée sous la marque Pyreflor ainsi que cette marque pour un prix total de 5 673 000 euros dont la moitié a été payée au moment de la signature de l'acte, le solde, garanti par la caution de la banque Nuger (la banque),

devant être réglé lors de la réalisation de la cession, qui était elle-même subordo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 juin 2007), rendu en matière de référé, que suivant acte du 21 décembre 2005, la société Laboratoires Oméga Pharma France (la société Oméga) a cédé à la société Ferlux la spécialité pharmaceutique commercialisée sous la marque Pyreflor ainsi que cette marque pour un prix total de 5 673 000 euros dont la moitié a été payée au moment de la signature de l'acte, le solde, garanti par la caution de la banque Nuger (la banque), devant être réglé lors de la réalisation de la cession, qui était elle-même subordonnée à deux conditions suspensives ; que ce solde n'ayant pas été payé, la société Oméga a assigné la société Ferlux et la banque devant un juge des référés en paiement d'une provision correspondant à la somme impayée ;
Attendu que la société Oméga fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation de paiement et de renvoyer les parties à se pourvoir au fond, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors que la réalisation de la cession n'était pas contestée, l'existence de l'obligation corrélative de paiement du prix n'était pas elle-même contestable, la société Ferlux invoquant pour sa part une créance éventuelle de dommages intérêts à raison de prétendues fautes commises après la réalisation définitive de la cession, ce qui ne remettait pas en cause dans son principe l'existence de l'obligation au paiement du prix de ladite cession ; qu'en se fondant sur la nature synallagmatique du contrat de vente pour en déduire l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 873, alinéa 2, du code civil ;
2°/ que la société Ferlux, qui ne contestait pas l'existence de la créance portant sur le prix de la cession, prétendait dans ses conclusions opposer la compensation de cette créance avec des dommages intérêts qu'elle estimait lui être dus ; que ces dommages-intérêts ne constituaient une créance ni certaine, ni liquide, ni exigible ; que, dès lors, la cour d'appel, qui ne pouvait rejeter la demande de provision fondée sur une créance dont l'existence n'était pas contestée dans son principe, a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 873, alinéa 2, du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de cession était de nature synallagmatique et constaté, par des motifs non critiqués, qu'en violation d'une clause contractuelle importante stipulée au titre des garanties, la société Oméga n'avait pas remis à la société Ferlux un dossier justifiant de la substitution d'un excipient à un autre qui présentait un risque de restriction administrative d'utilisation d'un produit, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires Omega Pharma France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Omega Pharma France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation au paiement de la SA Ferlux et de la Banque Nuger et d'avoir renvoyé les parties à se pourvoir au fond ;
AUX MOTIFS QUE l'acte de cession prévoit deux conditions suspensives ; que la réalisation de ces deux conditions n'est pas contestée ; qu'il était par ailleurs mentionné au titre des garanties du vendeur que le Transcutol présentait un risque de restriction administrative d'utilisation et qu'il devait être substitué par un autre excipient ne faisant l'objet d'aucune contestation ; que cette modification devait faire l'objet de la remise à l'acheteur d'un dossier de variation dans les six mois suivant la signature de l'acte de cession, lequel dossier était destiné à l'agence française de sécurité sanitaire ; qu'à ce jour, ce dossier n'a toujours pas été remis à la SA Ferlux alors qu'il s'agit d'une clause importante du contrat, cette modification relevant du domaine des AMM ; que la société Ferlux produit un courrier de la société Première ligne du 26 juin 2006 et un courrier de la société IN FORMA du 15 novembre 2006 qui confortent de manière claire et circonstanciée les actes de dénigrement allégués sans qu'il ne soit apporté d'éléments pertinents en sens contraire par la partie adverse ; qu'eu égard à la nature synallagmatique du contrat de vente et de la réciprocité des obligations en découlant, il convient de retenir l'existence d'un contestation sérieuse sur l'obligation au paiement de la SA Ferlux et par suite sur celle de la Banque Nuger ;
ALORS D'UNE PART QUE dès lors que la réalisation de la cession n'était pas contestée, l'existence de l'obligation corrélative de paiement du prix n'était pas elle-même contestable, la société Ferlux invoquant pour sa part une créance éventuelle de dommages et intérêts à raison de prétendues fautes commises après la réalisation définitive de la cession, ce qui ne remettait pas en cause dans son principe l'existence de l'obligation au paiement du prix de la dite cession ; qu'en se fondant sur la nature synallagmatique du contrat de vente pour en déduire l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 873 alinéa 2 du code civil ;
ALORS D'UNE PART QUE la société Ferlux, qui ne contestait pas l'existence de la créance portant sur le prix de la cession, prétendait dans ses conclusions opposer la compensation de cette créance avec des dommages et intérêts qu'elle estimait lui être dus ; que ces dommages et intérêts ne constituaient une créance ni certaine, ni liquide, ni exigible ; que, dès lors, la cour d'appel, qui ne pouvait rejeter la demande de provision fondée sur une créance dont l'existence n'était pas contestée dans son principe, a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18607
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°07-18607


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.18607
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