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19/11/2009 | FRANCE | N°07-18281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 07-18281


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MAAF assurances de ce qu'elle reprend l'instance à l'encontre de Mme Danièle X... et M. Alexis X..., pris en leur qualité d'ayants droit d'Alexis Nicolas X... ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 595. 2° du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un précédent arrêt devenu définitif, M. Alexis Nicolas X... et M. Y... ont été condamnés solidairement à payer une certaine somme à la société MAAF a

ssurances en leur qualité de cautions solidaires du remboursement d'un prêt consenti à la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MAAF assurances de ce qu'elle reprend l'instance à l'encontre de Mme Danièle X... et M. Alexis X..., pris en leur qualité d'ayants droit d'Alexis Nicolas X... ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 595. 2° du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un précédent arrêt devenu définitif, M. Alexis Nicolas X... et M. Y... ont été condamnés solidairement à payer une certaine somme à la société MAAF assurances en leur qualité de cautions solidaires du remboursement d'un prêt consenti à la société Rochambeau dont ils étaient actionnaires et dirigeants sociaux ; que M. X... a formé un recours en révision contre cette décision en soutenant qu'une pièce décisive avait été retenue par le fait de l'autre partie ;
Attendu que, bien qu'ayant relevé que le document invoqué par M. X... au soutien de son recours n'a pas fait l'objet d'une rétention intentionnelle, l'arrêt déclare ce recours recevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de rétention volontaire de la part d'une autre partie, le recours n'était pas ouvert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable le recours en révision introduit par Alexis Nicolas X... contre l'arrêt rendu le 1er avril 2003 par la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Danièle X... et M. Alexis X..., ès qualités, aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société MAAF assurances et des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le recours en révision ;
AUX MOTIFS QUE « le recours repose sur le pouvoir donné le 3 octobre 1994 par le directeur général de la BANQUE PALLAS STERN à un autre employé de la BANQUE, directeur adjoint, en vue de signer le 3 octobre 1994 au nom de la BANQUE l'acte authentique de prêt ; que ce pouvoir rappelait les cautions personnelles et solidaires de M. X... et de M. Y..., celle-ci étant « appuyée par une hypothèque en premier rang avec dispense d'inscription en faveur de la BANQUE PALLAS STERN » (…) ; Que la copie exécutoire de l'acte authentique délivrée à chaque partie ne comporte pas la copie des annexes ; que la référence à l'existence d'un pouvoir donné au représentant de la BANQUE ne révélait pas le texte litigieux de ce pouvoir ; que, de même, les conclusions de M. X... dans une instance antérieure, signifiées le 17 février 2003, mentionnaient l'existence d'un pouvoir spécial sans préciser la teneur de ce pouvoir ; Qu'en annexe à sa lettre du 13 septembre 1994 adressée à la société ROCHAMBEAU, à l'attention de MM. X... et Y..., la BANQUE PALLAS STERN reprenait la mention litigieuse de l'acte authentique « hypothèque avec dispense d'inscription » ; mais qu'en l'absence de preuve de la réception par M. X... de cette lettre, il ne peut être affirmé qu'il a eu connaissance de cette formule jusqu'au courrier précité de son notaire ; Qu'ainsi le recours exercé le 10 octobre 2005, soit dans le délai de deux mois de la lettre du 16 août 2005 l'informant, n'est pas tardif ; Qu'au regard des conditions de l'engagement de M. X... en qualité de caution, aux côtés de M. Y..., qui apportait une hypothèque, il doit être considéré que le pouvoir, de fait retenu par la BANQUE, a un caractère décisif dans l'examen du litige » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le recours en révision n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision attaquée ne soit passée en force de chose jugée ; qu'il résulte des circonstances de l'espèce relevées par l'arrêt qu'à supposer que Monsieur X... n'ait pas eu connaissance du contenu du pouvoir litigieux, à tout le moins avait-il connaissance de l'existence de ce pouvoir dès le 3 octobre 1994, soit avant que la décision de la Cour d'appel attaquée ne passe en force de chose jugée ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si Monsieur X... n'avait pas commis une faute en ne se prévalant pas des mentions figurant dans le document litigieux avant que la décision attaquée ne soit passée en force de chose jugée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article 596 du nouveau Code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; qu'il appartient au demandeur en révision de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance de la cause de révision ; qu'en déclarant le recours en révision recevable pour avoir été exercé dans le délai de deux mois à compter du jour où Monsieur X... a eu connaissance du contenu du pouvoir litigieux, faute de preuve de la date de la réception, par M. X... de la lettre du 13 septembre 1994 qui lui avait été adressée par la BANQUE et qui faisait mention du contenu du pouvoir, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil et 596 du nouveau Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QUE l'article 595-2° du nouveau Code de procédure civile ouvre un recours en révision si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; que ce recours n'est recevable que si la rétention est intentionnelle ; que la Cour d'appel a expressément relevé que le document litigieux n'avait « pas fait l'objet d'une rétention intentionnelle » ; qu'en considérant néanmoins le recours en révision recevable, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 595-2° du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire),
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déchargé Monsieur X... de son obligation de caution à hauteur de la somme de 565. 585, 85 ;
AUX MOTIFS QUE, « le créancier bénéficiant d'une hypothèque de premier rang en garantie d'une dette par ailleurs cautionnée doit procéder sans délai aux formalités de publication ; qu'à défaut, et dans le cas où une autre hypothèque a été inscrite en premier rang sur le même bien, le créancier engage sa responsabilité envers la caution ; qu'en l'espèce, la BANQUE PALLAS STERN a attendu plus d'un mois et demi pour inscrire l'hypothèque qui lui avait été consentie sur un immeuble non grevé ; qu'entre temps, le 9 novembre 1994, un autre établissement de crédit ayant inscrit une hypothèque en premier rang, la BANQUE PALLAS STERN n'a pu inscrire sa garantie qu'en deuxième rang ; (…) Que le créancier a tout d'abord choisi de ne pas inscrire l'hypothèque, puis qu'il a changé d'avis et demandé, le 21 novembre 1994, au notaire de « procéder d'urgence » à l'inscription, qui a été prise le 23 novembre 1994, soit en deux jours, ainsi que le précise le courrier de la SCP de notaires A et A du 25 juillet 2005, mais en deuxième rang ; Qu'entre le 4 octobre 1994, date de l'autorisation d'inscription et le 9 novembre 1994, date de l'inscription en premier rang d'un autre créancier, la BANQUE disposait de plus d'un mois ; que le délai d'inscription, qui a réellement été de deux jours, ne s'explique qu'en raison de la renonciation provisoire de la BANQUE ; Que M. X... est bien fondé à invoquer la décharge de son obligation de caution puisque par le fait exclusif de ce créancier il a perdu la valeur du droit, pouvant être transmis par subrogation, que devait garantir une inscription en premier rang »,
ALORS QUE, l'article 2314 du Code civil, qui prévoit la décharge de la caution, lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus s'opérer, en faveur de la caution, par le fait du créancier, n'est applicable que si les garanties existaient antérieurement au contrat de cautionnement, ou si le créancier s'était engagé à les prendre ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel a relevé d'une part que la clause prévoyant la résolution du contrat dans l'hypothèse où l'hypothèque ne viendrait pas en premier rang n'avait été stipulée qu'au profit de la banque et non de la caution et d'autre part que la situation hypothécaire n'avait pas été la condition déterminante de l'engagement de Monsieur X... ; qu'il s'en déduit que la banque ne s'était pas engagée auprès de la caution à prendre une hypothèque de premier rang ; que, dès lors, la Cour d'appel ne pouvait sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, et violer l'article 2314 du Code Civil, décharger la caution au motif que la banque lui avait fait perdre un droit préférentiel en tardant d'inscrire l'hypothèque.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18281
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°07-18281


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.18281
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